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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 mars 2025, n° 24/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 17 mars 2025
96D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01684 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJM2
Association REGIONALE INTERPRO APPRENTI AQUITAINE
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 17/03/2025
Avocats : Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 17 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION REGIONALE INTERPRO APPRENTI AQUITAINE
(Association ARIA AQUITAINE)
SIRET n° 413 870 866
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie MONTEYROL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 24 novembre 2016, Monsieur [W] [T] a interjeté appel devant la Cour d’appel de Bordeaux du jugement du conseil de prud’hommes de Bergerac du 13 octobre 2016 qui l’a débouté de ses demandes à l’encontre de son employeur.
Le 17 août 2018, Monsieur [W] [T], appelant, et l’Association Régionale Interpro Apprenti Aquitaine (ASSOCIATION ARIA AQUITAINE), son employeur et intimé, ont été avisés que l’ordonnance de clôture serait rendue le 28 février 2019, et que l’affaire serait fixée pour plaider le 29 avril 2019.
Le 6 mars 2019, Monsieur [W] [T] et l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE ont été avisés que l’affaire était finalement fixée pour plaider le 1er juillet 2019, avec une ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2019, en raison du nombre insuffisant de magistrats pour assurer les audiences.
L’arrêt a été rendu le 12 février 2020, infirmant partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Bergerac du 13 octobre 2016.
Considérant que la Cour d’appel de Bordeaux aurait commis un déni de justice du fait du délai séparant la déclaration d’appel de l’arrêt, l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE a, par acte introductif d’instance délivré le 22 mai 2024, fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat, à l’audience du 1er juillet 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, aux fins de :
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à l’indemniser à hauteur de :
o 4.600 euros au titre du préjudice moral subi,
o 1.000 euros au titre du préjudice matériel subi,
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, puis après trois renvois à la demande des parties, elle a été débattue à l’audience du 20 janvier 2025.
A l’audience du 20 janvier 2025, l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales y ajoutant le débouté de l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle se fonde sur les articles L. 111-3, L. 141-1 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et soutient que le déni de justice s’entend du refus de répondre aux requêtes, ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, et plus largement de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de chaque individu. Elle précise qu’il est caractérisé lorsque le retard à rendre justice n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires. A ce titre, elle précise que la Cour européenne des droits de l’Homme considère que les conflits du travail doivent être résolus avec une célérité particulière.
Elle expose que le délai de prescription commence à courir le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision de justice susceptible de constituer un fait dommageable a été rendue, conformément à l’article 1 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968. Elle indique que la présente procédure n’est donc pas prescrite.
Elle expose que la procédure devant la cour d’appel de Bordeaux a duré 38 mois, délai anormalement long au regard du délai raisonnable de 15 mois. Elle précise que :
— entre la déclaration d’appel du 24 novembre 2016 et les premiers échanges de conclusions entre les parties des 7 février et 4 avril 2016, 4 mois se sont écoulés, et entre l’annonce de la clôture et de la fixation de l’affaire le 17 août 2018, les conclusions responsives des parties des 13 et 27 février 2019, le report de la clôture et de la plaidoirie du 6 mars 2019, l’ordonnance de clôture du 6 juin 2019 et l’audience de plaidoirie du 1er juillet 2019, 27 mois se sont écoulés, alors que le délai jugé raisonnable en jurisprudence est de 12 mois,
— entre l’audience de plaidoirie du 1er juillet 2019 et l’arrêt du 12 février 2020, 7 mois se sont écoulés, alors que le délai jugé raisonnable en jurisprudence est de 3 mois.
Elle précise que les articles 908 et 909 du code de procédure civile imposent aux parties de conclure dans le délai de 3 mois, et que le retard à évoquer l’affaire est dû à un manque de moyens de la justice et à l’encombrement du rôle des affaires, causes extérieures aux parties. Elle ajoute que le report de l’audience de plaidoirie a été justifié par le nombre insuffisant de magistrats pour assurer les audiences, et le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour. Elle conteste la déduction des périodes de vacation judiciaire faite par l’agent judiciaire de l’Etat en ce que les délais raisonnables en tiennent déjà compte. Elle indique également que les nouvelles conclusions n’ont eu aucune incidence sur le délai d’audiencement devant la cour compte tenu de son délai habituel, et que les parties n’ont fait qu’exercer leur droit à transmettre de nouveaux moyens avant l’audience de plaidoirie fixée le 17 août 2019 pour le 29 avril 2019. Elle conclut que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée en raison d’une durée excessive et déraisonnable de la procédure à hauteur de 23 mois.
Sur le préjudice moral, elle indique être légitime à le solliciter, en tant que personne morale, puisqu’il est reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme et les juridictions nationales et sollicite une indemnisation de 200 euros par mois, soit 4.600 € pour 23 mois. Elle expose que son préjudice moral résulte de l’existence même du délai déraisonnable ainsi que de l’inquiétude que génère nécessairement un procès chez tout justiciable. Elle ajoute que le contentieux relatif au contrat de travail justifie le respect d’une particulière diligence compte tenu de son incidence sur les conditions de travail et d’emploi de ses salariés.
Elle considère que la première fixation de l’affaire, puis son report, ainsi que la prorogation du délibéré sans en avoir été avisé, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, constituent une incertitude ayant eu des conséquences sur sa gestion puisque le montant des demandes de la partie adverse s’élevait à 153.934,08 euros (hors charges et cotisations sociales), somme qui pouvait mettre en péril sa situation financière, et compromettre ses projets en cours. Elle ajoute que cette incertitude ne lui a pas permis d’être dans une dynamique de construction et de lancement de projets.
Sur le préjudice matériel, elle indique que compte tenu du retard elle s’est vue privée d’une partie de sa trésorerie en ce qu’elle a dû provisionner en comptabilité, par gestion prévisionnelle, des fonds dont elle n’a pas pu disposer comme elle l’entendait. Elle ajoute que son statut implique une gestion parfaitement à l’équilibre, et qu’elle a consacré un temps important à la gestion administrative de la procédure, qui s’est étalée sur 5 exercices comptables, et qu’elle évalue à 5 heures par an. Elle considère être légitime à solliciter une indemnisation à hauteur de 1.000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires, elle se fonde sur l’article 514 du code de procédure civile et expose que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire en ce qu’elle a été contrainte d’attendre pendant longtemps une décision de justice et que la suspension de l’exécution provisoire au regard de la matérialité des faits exposés ne ferait que lui causer un préjudice supplémentaire. Elle ajoute que la jurisprudence alloue a minima la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, l’agent judiciaire de l’Etat, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures, demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— Débouter l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que le déni de justice s’entend du refus de répondre aux requêtes, ou au fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, et plus largement de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
Il indique que la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat dans ce cadre suppose que soit établie l’existence d’une faute commise par le service public de la justice en lien direct et certain avec le préjudice invoqué par le requérant sur lequel repose la charge de la preuve du dysfonctionnement, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Il ajoute que le déni de justice, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de cassation, doit s’apprécier au regard de la complexité du dossier, de l’ensemble des diligences réalisées par les services chargés du dossier et du comportement des parties. Il expose que l’appréciation de la durée d’une procédure ne peut se faire qu’in concreto, par l’analyse du déroulement de chaque étape, à l’exclusion de toute analyse globale.
Concernant le délai entre la déclaration d’appel du 24 novembre 2016 et l’audience de plaidoirie du 29 avril 2019, il indique qu’un délai de 29 mois s’est écoulé pour lequel il convient de prendre en compte la date des échanges de conclusions et pièces entre les parties. En effet, il indique que la jurisprudence a considéré qu’un délai de 6 mois entre les dernières écritures et l’audience de plaidoirie était raisonnable. Il expose que s’est écoulé un délai de 2 mois entre la date des dernières écritures et celle de l’audience de plaidoirie, qui est raisonnable et qui ne justifie pas que la responsabilité de l’Etat soit engagée.
S’agissant du délai entre l’audience de plaidoirie du 29 avril 2019 et son renvoi à l’audience du 1er juillet 2019, il observe que 2 mois se sont écoulés, ce qui constitue un délai raisonnable, la jurisprudence admettant un délai raisonnable de 6 mois entre chaque renvoi.
Concernant le délai entre l’audience de plaidoirie du 1er juillet 2019 et l’arrêt du 12 février 2020, il observe que 7 mois se sont écoulés, desquels il convient de déduire les périodes de vacation de 2 mois et 15 jours dès lors que seules les procédures urgentes y sont évoquées. Il considère donc qu’un délai déraisonnable de 3 mois peut être reconnu et ne saurait engager la responsabilité de l’Etat.
Il conclut que le délai considéré comme déraisonnable ne saurait excéder 3 mois, lequel constitue un maximum et ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité.
Concernant les préjudices invoqués, il précise que le principe de réparation intégrale nécessite la démonstration de leur réalité et de leur périmètre. Sur le préjudice moral, il expose que la jurisprudence retient qu’une personne morale est dépourvue de ressenti, et qu’elle ne peut donc éprouver une émotion humaine telle une inquiétude ou un stress prolongé. Il ajoute que le préjudice moral invoqué par l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE résulte d’une situation d’attente et d’inquiétude dont elle, en tant que personne morale, ne peut se prévaloir en ce qu’il est propre aux personnes physiques.
Sur le préjudice matériel, il se fonde sur l’article 9 du code de procédure civile et expose que l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE, tenue de justifier d’un préjudice personnel, direct et certain, ne procède que par affirmations, et ne produit aucun élément probant aux fins d’établir son existence et d’étayer son montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, il indique, qu’en l’absence de production d’une convention d’honoraires ou de factures pouvant justifier une indemnisation importante, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire, et peut réduire cette demande à de plus justes proportions. Il ajoute que la responsabilité de l’Etat ne pouvant être engagée, aucun élément ne justifie de cette condamnation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] a été rendu le 12 février 2020, et la présente juridiction a été saisie le 22 mai 2024, soit dans le délai de 4 ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a été rendu l’arrêt précité susceptible de constituer le fait dommageable. L’action en responsabilité engagée contre l’agent judiciaire de l’Etat n’est donc pas prescrite, au regard de l’article 1 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968.
I. Sur les demandes principales :
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle… ».
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
L’article L. 141-3 du même code indique qu’ « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées ».
L’article L. 111-3 du même code prévoit que « les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. »
Le déni de justice constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
L’appréciation de la durée d’une procédure doit être réalisée in concreto, non de manière globale, mais par l’analyse du déroulement de chaque étape de la procédure.
Le délai déraisonnable de la procédure d’appel s’apprécie entre la date de déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt.
En l’espèce, l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE expose que le délai de 38 mois mis par la Cour d’appel de Bordeaux pour juger du litige dont elle était saisie est excessif.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que Monsieur [W] [T] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Bergerac par déclaration en date du 24 novembre 2016. Monsieur [W] [T], appelant, a conclu le 4 avril 2017 et l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE, intimée, a conclu le 4 avril 2017. Un délai d’un peu plus de 4 mois s’est écoulé entre la déclaration d’appel et les premières conclusions de l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE.
Le 17 août 2018, le conseiller de la mise en état a fixé l’ordonnance de clôture au 28 février 2019, et l’audience de plaidoirie au 28 avril 2019. Monsieur [W] [T] a conclu le 13 février 2019 et l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE a conclu le 27 février 2019, soit la veille de l’ordonnance de fixée le 28 février 2019, ultérieurement modifiée par le courrier du 6 mars 2019.
Le 6 mars 2019, les parties ont été avisées que l’affaire serait finalement fixée pour être plaidée le 1er juillet 2019 avec une ordonnance de clôture au 6 juin 2019. Elles ont transmis leurs dernières conclusions par le réseau privé virtuel des avocats au greffe le 21 mai 2019 pour Monsieur [W] [T] et 27 février 2019 pour l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE. En outre, il ressort de cet élément que l’affaire a été renvoyée en raison d’un nombre insuffisant de magistrats pour assurer les audiences. Si un dysfonctionnement du service public de la Justice est admis, il convient de relever qu’il a néanmoins permis à Monsieur [W] [T] de transmettre ses dernières conclusions le 21 mai 2019, soit au-delà de l’ordonnance de clôture et de l’audience de plaidoirie initialement fixées au 28 février, puis au 28 avril 2019.
En outre, si un délai de plus de 28 mois s’est écoulé entre le premier dépôt de conclusions par l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE et l’audience de plaidoirie, 25 mois se sont néanmoins écoulés entre les premières conclusions déposées par l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE et les dernières conclusions déposées par Monsieur [W] [T]. Ce retard résulte donc du comportement des parties. Le délai écoulé ne saurait donc être considéré comme imputable au dysfonctionnement du service de la justice.
L’affaire a été plaidée devant la chambre sociale de la Cour d’appel de Bordeaux le 1er juillet 2019 et l’arrêt, rendu le 12 février 2020, aux termes duquel elle a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et les sommes réclamées au titre des remboursements de frais, a dit que le licenciement de Monsieur [W] [T] repose sur un cause réelle et sérieuse, et a condamné l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE à lui payer notamment les sommes de 10.530 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 17.755 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis et 1.755 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis. Un délai de 7 mois s’est écoulé entre l’audience et la décision, engageant la responsabilité de l’Etat à hauteur de 4 mois, dès lors que le délai raisonnable de décision de 3 mois n’a pas lieu d’être prorogé pour tenir compte des vacations judiciaires s’agissant du délibéré de l’affaire.
En conséquence, la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice sera retenue pour le délai, considéré comme excessif à hauteur de 4 mois, écoulés entre la déclaration d’appel et l’arrêt.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE sollicite la somme de 4.600 €, soit 200 € sur 23 mois au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel.
La demande formée par l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’incertitude et d’anxiété, même pour une personne morale pour laquelle le préjudice moral subi n’est pas limité à la seule atteinte à sa réputation ou à son image (v. Cass. Crim., 08 juin 2022 n°21-84493), et qu’une attente prolongée injustifiée de 4 mois induit une incertitude supplémentaire.
Toutefois, l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE, qui soutient que cette situation ne lui a pas permis d’être dans une dynamique de construction ni de lancement de projet, et pouvait compromettre sa santé financière et ses projets en cours, ne verse aux débats aucun élément permettant d’en justifier.
Ainsi, l’indemnité accordée au titre du préjudice moral ne saurait dépasser l’indemnisation du préjudice directement causé par le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement évalué à 4 mois.
En conséquence, le préjudice moral de l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 400 euros (100 euros x 4 mois). L’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à en payer le montant.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE sollicite la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral.
L’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE soutient que son statut implique une gestion à l’équilibre et qu’elle s’est vue privée d’une partie de sa trésorerie en ce qu’elle a dû provisionner en comptabilité, par gestion prévisionnelle, des fonds dont elle n’a pas pu disposer comme elle l’entendait, et avoir consacré 5 heures par an à la procédure qui s’est étalée sur 5 exercices comptables. Or, cette dernière ne verse aucune pièce permettant de démontrer ses allégations ni le préjudice matériel qui en est résulté pour elle en raison du délai excessif de 4 mois retenu.
En conséquence, l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE sera déboutée de sa demande au titre de son préjudice matériel.
II. Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, et débouté de sa demande tendant à la condamnation de l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à payer à l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE la somme de 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la Cour d’appel de Bordeaux ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
DÉBOUTE l’agent judiciaire de l’Etat et l’ASSOCIATION ARIA AQUITAINE du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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