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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 2 févr. 2026, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SELESTAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 9]
N° RG 24/00077 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FHJD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Aurélie SPIEGEL-SIMET de la SELARL PS ASSOCIES, avocat au barreau de Strasbourg
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Grégoire FAURE, avocat au barreau de Strasbourg
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffier : Martine MUSIALOWSKI
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 01 décembre 2025.
JUGEMENT Contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 02 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Martine MUSIALOWSKI,
* Copie exécutoire à :
Maître Aurélie SPIEGEL-SIMET de la SELARL PS ASSOCIÉS
*Copie simple à :
Me Grégoire FAURE
* Copie par lettre simple et LRAR à :
[X] [J]
[I] [L]
* Copie à Me DEMMERLE & STALTER , commissaire de justice à [Localité 12]
le 02 Février 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu en la forme authentique le 19 octobre 1999 par Me [K], notaire à [Localité 8], Mme [Y] [O] épouse [J] a consenti à M. [I] [L] un bail commercial portant sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 11], pour l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration. Il était prévu que le loyer serait révisé de plein droit chaque année.
En janvier 2005, M. [X] [J], fils de Mme [Y] [O] veuve [J], est devenu nu-propriétaire puis pleinement propriétaire du bien immobilier à compter du 31 juillet 2023.
En 2019, un différend s’est fait jour.
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a notamment :
— prononcé la nullité du contrat de bail commercial conclu le 1er octobre 2010 entre Mme [Y] [O] épouse [J] d’une part et M. [I] [L] d’autre part, en l’absence de concours de M. [X] [J], en tant que nu-propriétaire ;
— condamné M. [I] [L] à payer, en deniers ou quittances, à Mme [Y] [O] épouse [J] la somme de 17 016,87 euros au titre du solde des loyers dus après révision pour les mois de décembre 2018 à février 2021 ;
— condamné Mme [Y] [O] épouse [J] à garantir M. [I] [L] de la somme de 17 086,87 euros mise à la charge de celui-ci au titre du solde des loyers dus après révision pour les mois de décembre 2018 à février 2021.
Par arrêt du 24 janvier 2024, la Cour d’appel de Colmar a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar.
Le 27 mars 2024, M. [X] [J] a fait délivrer à M. [I] [L] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, réclamant un montant en principal de 7 442,68 euros.
Le 11 juillet 2024, à la demande de M. [X] [J], une saisie conservatoire de créances a été pratiquée par le commissaire de justice pour garantie du paiement de 11 351,84 euros en principal au titre des loyers d’août 2023 à juillet 2024, avec une saisie effective de 3 118,85 euros sur un compte bancaire que M. [I] [L] détenait auprès de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Cette saisie conservatoire a été dénoncée à M. [I] [L] le 19 juillet 2024.
Par acte délivré le 6 septembre 2024, M. [I] [L] a fait assigner M. [X] [J] devant le Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat (N° RG 24/00077) aux fins d’obtenir notamment la mainlevée de la saisie conservatoire du 11 juillet 2024.
Les poursuites n’ayant pas été dénoncées au tiers saisi, le commissaire de justice a donné le 11 septembre 2024 mainlevée à la saisie du 11 juillet 2024 et procédé aussitôt à une nouvelle saisie conservatoire pour garantie du paiement de 11 351,84 euros en principal au titre des loyers d’août 2023 à juillet 2024, avec une saisie effective de 3 118,85 euros sur un compte bancaire que M. [I] [L] détenait auprès de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Cette nouvelle saisie conservatoire a été dénoncée à M. [I] [L] le 13 septembre 2024.
Et cette fois, à la demande de M. [X] [J], le commissaire de justice a dénoncé au tiers saisi les conclusions de son conseil dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Colmar (N° RG 24/00777), attestant de l’introduction d’une procédure ou de l’accomplissement des formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur.
Par acte délivré le 12 novembre 2024, M. [I] [L] a fait assigner M. [X] [J] devant le Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat (N° RG 24/00097) aux fins d’obtenir notamment la mainlevée de la saisie conservatoire du 11 septembre 2024.
Initialement appelés respectivement aux audiences du 25 novembre 2024 et du 6 janvier 2025, les dossiers N° RG 24/00077 et N° RG 24/00097 ont fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenus ensemble à l’audience du 1er décembre 2025 pour être plaidés.
Dans ses conclusions du 26 septembre 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, M. [I] [L] représenté par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
Avant dire droit,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à obtention de la décision définitive à intervenir du Tribunal judiciaire de Colmar dans la procédure référencée RG 24/00777 ;
Sur le fond,
— juger la demande de M. [I] [L] recevable et bien fondée ;
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 11 septembre 2024, dénoncée à M. [I] [L] le 13 septembre 2024 ;
Subsidiairement,
— octroyer à M. [I] [L] les plus larges délais de paiement,
— ordonner la suspension du cours des intérêts,
En tout état de cause,
— condamner M. [X] [J] à payer à M. [I] [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner M. [X] [J] aux entiers frais et dépens ;
— condamner M. [X] [J] à payer à M. [I] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [X] [J] de l’intégralité de ses fins, demandes, moyens et conclusions.
A l’appui de ses demandes, M. [I] [L] fait valoir avant dire droit que la saisie conservatoire s’appuie sur une prétendue créance que M. [X] [J] croit détenir contre lui, ce qu’il conteste dans une procédure en cours devant le Tribunal judiciaire de Colmar.
Sur le fond, il indique que la créance n’est pas fondée dans son principe par manquement du bailleur à son obligation de délivrance, lui causant un préjudice de jouissance évalué à 30 % du montant du loyer justifiant que ce dernier soit diminué.
Par ailleurs, il soutient l’absence de circonstances menaçant le recouvrement, puisqu’il paie régulièrement les loyers dont il estime être redevable, le refus de payer la somme réclamée ne suffisant pas à caractériser la circonstance menaçant le recouvrement.
Il considère au contraire être créancier de M. [X] [J] et de sa mère, au regard du préjudice de jouissance et de la condamnation de Mme [Y] [O] veuve [J] à le garantir des montants mis à sa charge.
Il estime que le comportement de M. [X] [J] est fautif et abusif, ce qui lui cause un préjudice.
A titre subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement en cas de conversion en saisie-attribution, afin de lui permettre d’appeler Mme [Y] [O] veuve [J] en garantie.
Dans ses conclusions du 12 juin 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, M. [X] [J] représenté par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— constater que M. [I] [L] ne demande plus au Juge de l’exécution de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire ;
S’agissant du fond,
— ordonner la jonction des deux procédures de saisie conservatoire ;
— donner acte à M. [X] [J] de ce qu’il a donné mainlevée à la saisie conservatoire pratiquée le 11 juillet 2024 sur le compte bancaire de M. [I] [L] ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
— valider la saisie conservatoire pratiquée par M. [X] [J] le 11 septembre 2024 ;
— déclarer les prétentions de M. [I] [L] mal fondées ;
— débouter M. [I] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner à verser à M. [X] [J] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— le condamner en tous les frais et dépens de la procédure.
A l’appui de ses demandes, il fait d’abord valoir que la créance est fondée dans son principe, au regard notamment de la décision du tribunal judiciaire de Colmar du 26 janvier 2022 confirmée en appel.
Il considère que l’existence alléguée par le demandeur d’un recours contre Mme [Y] [O] veuve [J] est hypothétique.
Il souligne que la créance est menacée dans son recouvrement, tant par le comportement de M. [I] [L] qui refuse de payer en totalité le loyer avec indexation, que par son absence de justification d’une quelconque solvabilité.
Il estime que la question d’un manquement à l’obligation de délivrance, qu’il conteste par ailleurs, ne concerne pas la présente instance.
Sur la demande de dommages et intérêts, il indique que M. [I] [L] ne démontre aucune faute de sa part.
Quant à la demande de délais de paiement, il relève qu’elle n’est appuyée par aucun justificatif.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la jonction des dossiers N° RG 24/00097 et N° RG 24/00077
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la jonction du dossier N° RG 24/00097 au dossier N° RG 24/00077.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose :
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En l’espèce, il est demandé par M. [I] [L] le sursis à statuer « jusqu’à la décision définitive à intervenir du tribunal judiciaire de Colmar dans la procédure référencée RG 24/00777 ».
Considérant l’ancienneté du litige – avec des assignations du 13 septembre 2019 pour un jugement le 26 janvier 2022, puis un arrêt d’appel le 24 janvier 2024 avant la présente procédure concernant une saisie conservatoire -, le contexte manifestement très conflictuel entre les parties et les enjeux économiques importants, la date d’une décision définitive concernant le litige principal apparaît bien trop incertaine pour permettre d’envisager un sursis à statuer dans la présente instance.
La demande de M. [I] [L] sera rejetée sur ce point.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du même code dispose :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
L’article L. 511-2 du même code dispose :
« Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. »
Le premier alinéa de l’article L. 512-1 du même code dispose :
« Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est de jurisprudence qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
En l’espèce, le jugement du 26 janvier 2022 du Tribunal judiciaire de Colmar, confirmé par la Cour d’appel de Colmar dans son arrêt du 24 janvier 2024 (pièces 7 et 8 en défense), a prononcé la nullité du bail commercial du 1er octobre 2010, entraînant la survivance du bail commercial précédent conclu le 19 octobre 1999, lequel prévoit une clause d’indexation.
Dès lors qu’il n’est pas contestable que M. [I] [L] paie chaque mois au bailleur un montant fixe de 1 800 euros (pièces 17 et 23 en demande), sans même qu’il soit question d’une garantie éventuelle par Mme [Y] [O] veuve [J], la créance de M. [X] [J] apparaît fondée dans son principe.
Cependant, il appartient au créancier, à qui incombe la charge de la preuve, de justifier d’une menace sur le recouvrement de sa créance, étant précisé que le seul refus par M. [I] [L] de régler la créance qu’il conteste, avec procédure au fond en cours au Tribunal judiciaire de Colmar, ne saurait suffire à caractériser une menace pour le recouvrement de la créance alléguée.
Hormis des avis défavorables vraisemblablement extraits d’internet et cinq attestations dont deux rédigées par des personnes ayant travaillé pour M. [X] [J], une rédigée par un de ses amis, une autre qui évoque durant une semaine d’octobre 2019 « très peu de va et vient » et le fait qu'« une ambiance mortifère se dégage de ce lieu », une dernière qui indique que le 29 mai 2022 il y avait « peu de clients » (pièces 24 à 29 en défense), le Juge de l’exécution ne peut que constater que M. [X] [J] ne justifie pas suffisamment de circonstances qui menaceraient le recouvrement de la supposée créance.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 11 septembre 2024 sur les comptes bancaires que M. [I] [L] détient à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, aux frais de M. [X] [J].
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
L’article L. 121-2 du même code dispose :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
L’article 30 du code de procédure civile dispose :
« L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
L’article 32-1 du même code dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il s’ensuit que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’un abus du droit d’agir en justice.
Bien que M. [X] [J] soit déclaré mal fondé en sa demande, il n’apparaît pas avoir agi témérairement ni avoir fait dégénérer en abus son droit d’agir à titre conservatoire, de sorte que la demande en dommages et intérêts formée par M. [I] [L] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [X] [J] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner M. [X] [J] à indemniser M. [I] [L] à hauteur de 800 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction du dossier N° RG 24/00097 au dossier N° RG 24/00077 ;
REJETTE la demande avant dire droit de M. [I] [L] de sursis à statuer ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 11 septembre 2024 sur les comptes bancaires que M. [I] [L] détient à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, aux frais de M. [X] [J] ;
CONDAMNE M. [X] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [X] [J] à payer à M. [I] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 2 février 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme MUSIALOWSKI, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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