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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 24/05508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
26 FÉVRIER 2026
N° RG 24/05508 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM5W
Code NAC : 72A
DEMANDEURS :
1/ Le syndicat des copropriétaires PRINCIPAL LE BEAUGENCY sis [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 528 338 783 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
2/ Le syndicat des copropriétaires SECONDAIRE LE BEAUGENCY sis [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 528 338 783 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
3/ Le syndicat des copropriétaires SECONDAIRE LE BEAUGENCY PARKINGS SOUS SOL ET CAVES sis [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro
528 338 783 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat plaidant au barreau du VAL-DE-MARNE et par Maître Céline BORREL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Z]
né le 15 Mars 1977 à [Localité 1] (MAROC),
[Adresse 4],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
* * * * * *
ACTE INITIAL du 30 Septembre 2024 reçu au greffe le 05 Octobre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Février 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [Z] est copropriétaire des lots n° 319 et 787 au sein de la résidence LE BEAUGENCY régie par les syndicats suivants, ci-après dénommés les syndicats :
— le syndicat des copropriétaires principal LE BEAUGENCY sis [Adresse 1] représenté par le syndic LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES,
— le syndicat des copropriétaires secondaire LE BEAUGENCY sis [Adresse 3] représenté par le syndic LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES,
— le syndicat des copropriétaires secondaire LE BEAUGENCY PARKINGS SOUS SOL ET CAVES sis [Adresse 1] représenté par le syndic LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES.
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, les syndicats ont par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, fait assigner
M. [Z] devant le tribunal de céans.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2025, les syndicats sollicitent qu’il leur soit donné acte de leur désistement concernant leurs demandes principales et demandent la condamnation du défendeur à leur payer :
— 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre au tribunal de condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat demandeur, il est fait expressément référence à son assignation.
M. [Z], régulièrement assigné puis informé des conclusions par acte remis à étude n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires est recevable.
Sur le désistement
Les syndicats se désistent de leur demandes au titre du paiement des charges, frais et intérêts formulées dans l’assignation.
Il y a donc lieu de le constater.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le non-paiement des charges à leur échéance depuis plusieurs années a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux nonobstant le fait que le défendeur ait finalement soldé son compte le 25 septembre 2025.
Il convient, dès lors, de condamner M. [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge des syndicats les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, M. [Z] sera condamné à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires principal LE BEAUGENCY sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le syndicat des copropriétaires secondaire LE BEAUGENCY sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice et le syndicat des copropriétaires secondaire LE BEAUGENCY PARKINGS SOUS SOL ET CAVES sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, recevables en leurs demandes,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires principal LE BEAUGENCY sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, du syndicat des copropriétaires secondaire LE BEAUGENCY sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice et du syndicat des copropriétaires secondaire LE BEAUGENCY PARKINGS SOUS SOL ET CAVES sis [Adresse 1] relativement à leurs demandes au titre du paiement des charges de copropriété, frais de recouvrement, intérêts et capitalisation des intérêts,
Condamne M. [D] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires principal LE BEAUGENCY sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, au syndicat des copropriétaires secondaire LE BEAUGENCY sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice et au syndicat des copropriétaires secondaire LE BEAUGENCY PARKINGS SOUS SOL ET CAVES sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [D] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires principal [W] BEAUGENCY sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, au syndicat des copropriétaires secondaire LE BEAUGENCY sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice et au syndicat des copropriétaires secondaire LE BEAUGENCY PARKINGS SOUS SOL ET CAVES sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [Z] aux dépens,
Déboute le syndicat des copropriétaires principal LE BEAUGENCY sis [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires secondaire LE BEAUGENCY sis [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires secondaire LE BEAUGENCY PARKINGS SOUS SOL ET CAVES sis [Adresse 1], du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 FÉVRIER 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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