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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 juin 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. CLM IMMO c/ ASSOCIATION THEATRE IRRUPTIONNEL, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : N° RG 25/00224 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JH7Q
Minute N°
ORDONNANCE
rectificative de référé
du 26 Juin 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [J] [P]
né le 18 Novembre 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Madame [D] [H] épouse [P]
née le 09 Août 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET
DÉFENDEUR(S)
ASSOCIATION THEATRE IRRUPTIONNEL
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Aurélie GRANDSERRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 54
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
Monsieur [M] [F] [N]
né le 08 Mars 1946 à [Localité 9]
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Aurélie GRANDSERRE – 54, Me Noël LEJARD – 50, Me Nicolas MARGUERIE – 24, Me Catherine MASURE-LETOURNEUR – 03, Me Christophe VALERY – 23
EXPÉDITIONS à
E.U.R.L. CLM IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
Monsieur [K] [B] Entrepreneur individuel exerçant auparavant sous l’enseigne [B] FERMETURE – SIREN 418.174.587
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie GRANDSERRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 54
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu la requête en omission de statuer présentée par [J] [P] et [D] [H] épouse [P] (les époux [P]) concernant une décision du 13 mars 2025 rendue par le juge des référés de [Localité 6] et pour laquelle les requérants ont sollicité un débat contradictoire ;
A l’audience du 22 mai 2025, les époux [P], représentés par leur conseil, sollicitent que la mission de l’expert ordonnée le 13 mars 2025 soit complétée de la manière suivante :
Examiner et décrire les désordres et non-conformités allégués aux termes de l’assignation et des conclusions, du rapport d’expertise amiable établi le 16 février 2024 par le Cabinet UNION D’EXPERTS et du rapport d’expertise établi le 30 juillet 2024 par [A] [I],Donner toute indication utile sur la connaissance de ces désordres et non-conformités par le vendeur.
En l’espèce, [M] [N], par l’intermédiaire de son conseil, conclut, à titre principal, au débouté de la requête en omission de statuer présentée par les époux [P]. A titre subsidiaire, il demande à ce que l’examen examine les désordres et non-conformités allégués dans l’assignation et les conclusions postérieures et conclut au débouté de la demande des époux [P] tendant à voir dire que l’expert devra examiner les désordres et non-conformités décrits dans le rapport amiable du Cabinet UNION D’EXPERTS et dans le rapport de [A] [I].
[K] [B], l’ASSOCIATION THEATRE IRRUPTIONNEL, la société CLM IMMO et la société MAAF ASSURANCES, représentés par leur conseil respectif, s’en rapportent à la justice quant à la requête en omission de statuer.
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, l’ordonnance de référé en date du 13 mars 2025 a donné pour mission à l’expert de notamment « constater les désordres dénoncés dans l’assignation ».
Toutefois, les époux [P] avaient dénoncé des désordres qui ne figuraient pas dans l’assignation initiale, mais qui étaient mentionnés dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2024. Ces désordres, évoqués dans leurs conclusions, ont bien été pris en compte pas le juge des référés, comme en attestent le rapport d’expertise amiable établi le 16 février 2024 par le Cabinet UNION D’EXPERTS et le rapport d’expertise établi le 30 juillet 2024 par [A] [I], tous deux détaillé dans les motifs de la décision.
En conséquence, il conviendra d’ajouter dans le dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 13 mars 2025, et notamment dans la mission confiée à l’expert le point suivant :
« Examiner et décrire les désordres et non-conformités allégués aux termes de l’assignation et des conclusions des demandeurs ».
Il n’apparaît pas nécessaire d’inclure l’examen des désordres et non-conformités décrits dans le rapport amiable du Cabinet UNION D’EXPERTS et dans le rapport de [A] [I], ces désordres étant repris dans les conclusions des époux [P].
Enfin, le chef de mission consistant à donner toute indication utile sur la connaissance de ces désordres et non conformités par le vendeur ne sera pas repris, l’expert étant chargé d’apporter toutes les précisions utiles à la solution du litige, ce qui inclut naturellement ce point.
Il conviendra, par ailleurs, de laisser à la charge du Trésor public les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
RECTIFIONS la décision rendue le 13 mars 2025 par le juge des référés dans l’instance RG 24/289, en ce sens que la mission confiée à l’expert doit être complétée par le chef suivant:
« – Examiner et décrire les désordres et non-conformités allégués aux termes de l’assignation et des conclusions des demandeurs ».
DISONS que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
La greffière, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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