Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORMANDIE c/ liquidateur judiciaire de la Sté |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Madame [I] [P]
N° RG 23/00440 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQSS
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Demandeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeurs : – Madame [I] [P]
2 Rue de l’Avenir
14640 VILLERS SUR MER
Non comparanteet non représentée ;
— S.E.L.A.R.L. [B] [H]
liquidateur judiciaire de la Sté [P] ([E]) [I]
1 rue des Mathurins
14100 LISIEUX
Non comparante et non représentée ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. KERAVEL Dominique Assesseur Employeur assermenté,
Mme [V] [S] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 06 Janvier 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
En l’absence de comparution du défendeur, aucune conciliation n’a pu être tentée.
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF NORMANDIE
— Madame [I] [P]
— Me [B]
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre n° 2103249600 du 9 mai 2023, notifiée le 12 mai suivant, l’URSSAF de Normandie a mis en demeure Mme [I] [P] de lui régler la somme de 26 154 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, régularisation, majorations et pénalités dues pour le quatrième trimestre 2019, le quatrième trimestre et la régularisation 2020, les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021, les premier, deuxième et troisième trimestres 2022 et le premier trimestre 2023.
Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai d’un mois imparti à la cotisante, l’organisme chargé du recouvrement a émis une contrainte le 26 juillet 2023, laquelle a été signifiée à Mme [P] 4 août 2023 pour le même montant.
Contestant cette contrainte, Mme [P] a formé opposition à son encontre devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, suivant requête adressée par lettre recommandée datée du 7 août 2023, reçue par la juridiction le 14 août 2023.
Dans cette lettre, Mme [P] indique qu’elle a cessé toute activité professionnelle indépendante depuis le 21 décembre 2021.
Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation de l’entreprise individuelle de Mme [P] et désigné M. [B] en qualité de mandataire liquidateur, dont l’URSSAF de Normandie a sollicité la mise en cause par le tribunal.
Par dernières conclusions déposées le 8 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, dûment mandatée, l’URSSAF de Normandie demande au tribunal :
— de débouter Mme [P] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes,
— de valider la contrainte émise le 26 juillet 2023, signifiée le 3 août 2023 pour le montant actualisé de 11 420 euros,
— de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [P].
Mme [P] et M. [B], ès qualités de mandataire liquidateur, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé, n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est admis que la contrainte doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte indique qu’elle est délivrée au titre des cotisations et contributions sociales, pour le quatrième trimestre 2019, le quatrième trimestre et la régularisation 2020, les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021, les premier, deuxième et troisième trimestres 2022 et le premier trimestre 2023 ainsi que les majorations de retard.
Cette contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 9 mai 2023 qui est également fondée sur le paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour les mêmes périodes.
Ces deux documents permettaient à Mme [P] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation que cette dernière ne conteste par ailleurs pas autrement, se contentant, dans sa requête d’indiquer qu’elle ne comprend pas le montant réclamé.
Dans ces conditions, il conviendra de valider la contrainte contestée et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [P] la créance de l’URSSAF de Normandie pour la somme actualisée de 11 420 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues le quatrième trimestre 2019, le quatrième trimestre et la régularisation 2020, les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021, les premier, deuxième et troisième trimestres 2022 et le premier trimestre 2023 ainsi que les majorations de retard.
Partie succombante, Mme [P], représentée par M. [B], ès qualités de mandataire liquidateur, sera condamnée aux dépens, outre le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Valide la contrainte signifiée par l’URSSAF Normandie le 4 août 2023 à Mme [P],
Fixe au passif de Mme [P], représentée par M. [B], mandataire liquidateur, la créance de l’URSSAF Normandie d’un montant de 11 420 euros, actualisé à la date de l’audience, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour le quatrième trimestre 2019, le quatrième trimestre et la régularisation 2020, les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021, les premier, deuxième et troisième trimestres 2022 et le premier trimestre 2023 ainsi que les majorations de retard,
Condamne Mme [P], représentée par M. [B], mandataire liquidateur, aux dépens,
Condamne Mme [P], représentée par M. [B], mandataire liquidateur, au paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Présidente
Mme LAMARE Edwige Mme ACHARIAN Claire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Consommateur ·
- Biens ·
- Prix ·
- Vente ·
- Non conformité ·
- Trouble de jouissance ·
- Délivrance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Expertise pénale ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Foyer ·
- Assureur ·
- Électricité ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Assistant
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Épouse ·
- Nullité ·
- Énergie ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Rentabilité ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Exécution
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Masse ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Contrats ·
- Financement participatif ·
- Euribor ·
- Créanciers
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
- Trading ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
- Adresses ·
- Laine ·
- Paix ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Société anonyme ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.