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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. JCS c/ S.A.S. LATHO TRADING, S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00471 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCV5
N° Minute 25/185
Code : 30B Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
S.C.I. JCS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 520 420 696, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,Département VIAXEL LEASE, immatriculée au RCS de [Localité 7] ous le n° 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. LATHO TRADING, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 837 538 610, dont le siège social est sis [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire/réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail commercial du 1er décembre 2021, la SCI JCS a donné à bail à la SAS Latho Trading des locaux à usage commercial, situés [Adresse 6].
Par acte du 03 juin 2025, la SCI JCS a fait signifier à la SAS Latho Trading un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 23 536,85 euros.
Par acte introductif du 31 juillet 2025, la SCI JCS a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre la SAS Latho Trading. La SA CA Consumer Finance a été rendue destinataire de l’assignation par acte de dénonciation du 31 juillet 2025, en sa qualité de créancier inscrit.
La SCI JCS sollicite qu’il plaise à la présente juridiction de :
constater la résiliation judiciaire du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire à effet du 04 juillet 2025,ordonner l’expulsion de la SAS Latho Trading et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 8],condamner la SAS Latho Trading à lui payer une provision de 23 536,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 10 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la SA CA Consumer Finance,la condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 3 990 euros à compter du 04 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation,la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
À l’appui de sa demande, la SCI JCS produit notamment le contrat de bail et le commandement de payer visant la clause résolutoire du 03 juin 2025.
Les pièces produites permettent d’établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et il convient de condamner la SAS Latho Trading à payer à la SCI JCS un montant provisionnel de 23 536,85 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges restant dû au 10 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03 juin 2025.
Il résulte des éléments du dossier que la SAS Latho Trading n’a pas acquitté les causes du commandement dans le délai d’un mois. En application des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, il convient de constater la résiliation du bail à compter du 04 juillet 2025.
La SAS Latho Trading ne disposant plus de titre pour occuper les lieux, son expulsion doit être ordonnée.
En réparation du préjudice de jouissance subi par le bailleur, et en fonction de la valeur locative du local en cause, il convient de condamner la SAS Latho Trading à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 3 990 euros à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à la SCI JCS par la présente instance soient mis à la charge de la SAS Latho Trading à hauteur de 800 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS Latho Trading aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SAS Latho Trading à payer à la SCI JCS un montant provisionnel de 23 536,85 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges restant dû au 10 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03 juin 2025,
CONSTATE la résiliation du bail du 1er décembre 2021 ayant lié les parties à compter du 04 juillet 2025,
ORDONNE l’expulsion de la SAS Latho Trading et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 6], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
DÉCLARE la présente ordonnance opposable à la SA CA Consumer Finance, en sa qualité de créancier inscrit,
CONDAMNE la SAS Latho Trading à payer à la SCI JCS une indemnité d’occupation mensuelle de 3 990 euros à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE la SAS Latho Trading à payer à la SCI JCS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Latho Trading aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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