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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 15 avr. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 15 Avril 2025
N° RG 25/00380 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHZ5
N° Minute:
Hervé NOYON, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[S] [M]
Né(e) le 09 avril 1976
Ayant pour curateur/tuteur :
Résidence habituelle : [Adresse 2]
Date de l’admission : 05 avril 2025
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4]
Centre ESQUIROL
[Adresse 3]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du [Adresse 5] [Localité 4], Centre Esquirol au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 4] – Centre Esquirol, reçu au greffe du juge le 10 avril 2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Arthur CHEREUL, avocat commis d’office
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4], Centre Esquirol,
En l’absence du ministère public
En l’absence de [S] [M], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
M. [S] [M] a été admis en hospitalisation complète, selon la procédure de péril imminent, le 5 avril 2025.
Le certificat médical d’admission indiquait que la personne présentait une désorganisation du cours de la pensée et des troubles du sommeil important.
Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins indiquent que la personne présente un état d’excitation, une accélération psychique et des troubles du cours de la pensée.
Dans son avis motivé, le praticien indique que la personne présente toujours une désorganisation de la pensée et du comportement et une perte de discernement. L’insight est très mauvais avec un refus de traitement et d’examen.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [S] [M] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique
, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [S] [M] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 6])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [S] [M] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 15 Avril 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 15 Avril 2025,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de [Localité 4], Centre Esquirol le 15 Avril 2025,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 15 Avril 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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