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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 3 mars 2026, n° 24/03131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
03 Mars 2026
N° RG 24/03131 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N2KF
63B
[Y] [P]
C/
[M] [K], [O] [P],
[1] [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur FORTON, Juge
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 06 janvier 2026, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien AUCHET, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Marc FRIBOURG et Me Stéhpane CHUDZIAK, avocats plaidants au barreau de Bordeaux
DÉFENDEURS
Société [1] [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] (ESPAGNE)
représentée par Me Florenne GARCIA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Isabelle SIMO et Me Patricia SIMO, avocats plaidants au barreau de Paris
Maître [M] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 4] ESPAGNE, défaillant
— -==o0§0o==--
Exposé des faits et de la procédure
M. [B] [P] a perçu courant 2004, en sa qualité d’héritier direct des fondateurs du bureau [2] la somme de 66 millions d’euros lors de la vente de ses parts de cette société.
Il s’est installé dans le courant de l’année 2002 en Espagne où résidait son fils M. [O] [P] à qui il a, par acte notarié du 26 juillet 2004, donné procuration générale en vertu du droit espagnol pour administrer ou disposer de ses biens.
M. [O] [P] a géré la fortune de son père, et procédé à divers investissements notamment par l’intermédiaire de la société [2].
Par testament du 16 novembre 2006 reçu par [E] [X] [C], notaire de [Localité 2] (Espagne), M. [B] [P] a nommé héritiers à parts égales ses deux enfants M. [O] [P] et Mme [Y] [P], et légué le tiers de ses biens à ses petits-enfants, les deux enfants de M. [O] [P], à parts égales. Il a dans le même testament désigné M. [M] [K], notaire à [Localité 3], « contador partidor » (littéralement « comptable partageur ») en application du droit espagnol.
M. [B] [P] est décédé le [Date décès 1] 2008.
Par deux offres de service des 28 novembre 2008 et 20 juin 2010, Madame [Y] [P] a donné mandat à la [1] ([1]) de la conseiller dans les opérations de succession de son père ouvertes en Espagne.
Le 30 mars 2011, Mme [Y] [P] a accepté le partage et la succession de son père.
Par actes d’huissier des 5 juin et 13 juin 2014, Mme [Y] [P] a assigné devant le tribunal de grande instance de Pontoise M. [O] [P] et Me [M] [K], notaire, aux fins de les voir condamnés au paiement de la somme de 10 134 313 euros en réparation de son préjudice.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 14/05624.
Par acte du 30 décembre 2015, Mme [Y] [P] a assigné devant le tribunal de grande instance de Pontoise la société [1] au titre de sa responsabilité professionnelle de conseil dans les opérations de succession de son père.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 16/02375.
Par ordonnance d’incident en date du 29 mars 2016, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence internationale, et s’est déclaré incompétent en sa qualité de juge de la mise en état pour déterminer la loi applicable au litige et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance d’incident du 2 mai 2017 dont appel a été interjeté, le juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction des instances n°14/05624 et 16/02375,
— dit n’y avoir lieu à appliquer la clause compromissoire invoquée,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée,
— déclaré le tribunal judicaire de Pontoise compétent.
Par ordonnance d’incident en date du 17 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles devant statuer sur l’appel interjeté par [1] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 mai 2017.
Par arrêt en date du 15 février 2018, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Par ordonnance d’incident en date du 2 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation devant statuer sur le pourvoi interjeté par [1] à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 février 2018.
Par arrêt du 30 septembre 2020 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté par [1].
La clôture de la mise en état a été prononcée le 13 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré le 3 mars 2026.
Par message RPVA du 2 février 2026, le tribunal a demandé aux parties de lui fournir le contenu de la loi espagnole relative à (I) la responsabilité du mandataire dans le cadre d’une procuration générale et (II) la responsabilité du contador partidor.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 4 juin 2024, Mme [Y] [P] demande au tribunal de :
— Condamner M. [O] [P] à lui payer la somme de 7 185 328 euros ;
— Condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 874 880 euros, solidairement à hauteur de cette somme avec M. [O] [P] et [1] ;
— Condamner [1] à lui payer la somme de 5 874 880 euros, solidairement à hauteur de cette somme avec M. [K] et M. [O] [P] ;
— Codamner in solidum M. [O] [P], M. [K] et [1] aux dépens et à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Mme [Y] [P] fait valoir que le droit français est applicable au règlement de la succession de son père.
Elle soutient que la loi espagnole est applicable à la responsabilité du mandataire dans le cadre d’une procuration générale, et que le droit espagnol est à cet égard identique au droit français. Elle indique qu’il lui appartient de justifier des directives reçues par son père l’autorisant à effectuer les opérations et placements sur la fortune de ce dernier. Elle fait valoir que M. [O] [P] a effectué un grand nombre d’opérations vouées à l’échec dans un objectif de défiscalisation des revenus et a ainsi grevé la fortune de son père de nombreuses suretés. Elle précise que plusieurs fautes de gestion ont été commises privant la famille [P] de garanties de recouvrement. Elle ajoute que M. [O] [P] a délibérément organisé la liquidation de la société [2] afin de l’empêcher de faire valoir sa créance à l’égard de cette société. Elle soutient qu’elle aurait dû hériter de la somme de 22 078 046 euros.
Elle soutient par ailleurs que M. [K] a procédé au partage sans appeler les héritiers solliciter une reddition des comptes de M. [O] [P] et sans lui attribuer en priorité les actifs liquides et s’assurer de l’existence de garanties suffisantes en contrepartie de la créance importante générée à l’égard de la société [2].
S’agissant de la responsabilité de [1], elle explique que ce cabinet ne l’a pas conseillée sur ses droits d’héritière réservataire, ne s’est pas assurée que le partage effectué lui assurait l’attribution de biens non grevés de suretés. Elle indique que [1] a commis une faute en omettant de prendre des garanties sur les actifs liquides de la société [2] et sur les biens des autres héritiers, lesquels ont été utilisés pour le remboursement de leurs comptes courants plutôt que pour le paiement de sa créance. Enfin elle reproche à [1] de ne pas s’être opposée à l’exécution du nantissement des titres d'[2] par la banque [3], alors qu’elle aurait dû contester la validité de ces suretés prises par M. [O] [P], sur mandant général consenti par le défunt dont l’état de santé cognitif ne lui permettait plus de conclure un tel mandat. Elle soutient que [1] n’était pas uniquement tenue par son offre de mission, et que le calcul de la masse imposable et la préparation du paiement de l’impôt exigeait de vérifier si les créances étaient certaines.
Par conclusions du 20 octobre 2021, M. [O] [P] demande au tribunal de :
— Débouter Mme [Y] [P] de ses demandes ;
— Condamner Mme [Y] [P] aux dépens et au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, M. [O] [P] indique que la procuration générale consentie par son père est parfaitement conforme au droit espagnol et n’a jamais été contestée par la demanderesse. Il soutient que l’ensemble des opérations et investissements réalisés par la société [2] l’ont été dans l’intérêt financier du défunt, la demanderesse ne rapportant pas la preuve de montages visant à dilapider la fortune familiale. Il explique que certains investissements, par définition risqués ont échoué, et que d’autres se sont avérés fructueux, sans que Mme [Y] [P] ne rapporte la preuve d’une faute de sa part. Il indique que les sommes investies dans le cadre du prêt [3] ont été frauduleusement soustraites, une plainte ayant été déposée. Il fait valoir que le partage a été réalisé de manière équitable, la demanderesse ne rapportant pas la preuve de manœuvres de sa part. Enfin, il souligne qu’un procédure collective a été effectivement ouverte au profit de la société [2] mais n’a pas abouti à une liquidation, mais au contraire à un un plan de continuation dont la demanderesse est parfaitement informée.
Par conclusions du 4 décembre 2024, M. [K] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— déclarer prescrite les demandes de Mme [Y] [P] à son égard
Subsidiairement,
— Débouter Mme [Y] [P] de ses demandes
— Condamner Mme [Y] [P] au paiement de la somme de 20 000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [Y] [P] aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] indique que la demanderesse a eu connaissance du partage le 2 mai 2009, le dommage allégué se matérialisant au jour de la signature du parage, et que les demandes de Mme [Y] [P] étaient donc prescrites à la date de l’assignation du 5 juin 2014. Subsidiairement, M. [K] soutient que la loi espagnole est applicable au présent litige, et que Mme [P] n’a pas précisé le fondement légal de ses demandes. Il indique également que sa mission n’était pas de régler la succession, mission qui revenait au notaire espagnol. Il soutient qu’il n’avait pas qualité pour solliciter des mesures judiciaires provisoires, que Mme [P] a, informée de ses droits et obligations, notamment relativement au nantissement des parts lui étant attribuées, choisi d’accepter le partage opéré par le notaire espagnol. Il fait valoir enfin que Mme [P] échoue à justifier du préjudice subi en lien avec les fautes alléguées.
Par conclusion du 9 avril 2025, [1] demande au tribunal de :
— Débouter Mme [Y] [P] de ses demandes ;
— Condamner Mme [Y] [P] à 40 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [Y] [P] aux dépens et au paiement de la somme de 40 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, [1] produit le contenu de la loi espagnole applicable selon elle à la responsabilité de l’avocat. [1] expose notamment que sa mission était limitée au règlement des aspects fiscaux de la succession du défunt, et qu’il ne peut lui être reproché un défaut de conseil ou une faute dès lors que cette mission a été effectuée de manière satisfaisante pour la demanderesse. Subsidiairement elle soutient que Mme [Y] [P] a bénéficié de ses droits d’héritier réservataire, a accepté les termes du partage en étant parfaitement informée de ses droits et obligations, et qu’elle n’avait pas qualité à agir en nullité de la procuration avant d’avoir accepté la succession de son père ni la possibilité en application du droit espagnol d’agir pour rescision. [1] indique subsidiairement que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur la loi applicable
Sur la loi applicable à la procuration générale en date du 26 juillet 2004.
En application de l’article 4 de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 et ratifiée par l’Espagne et la France (la convention de Rome), applicable aux faits de l’espèce :
1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux dispositions de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.
2. Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une société, association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l’exercice de l’activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l’établissement principal, celui où est situé cet autre établissement.
En application de l’article 10 de la même convention ;
1. La loi applicable au contrat en vertu des articles 3 à 6 et de l’article 12 de la présente convention régit notamment :
a) son interprétation;
b) l’exécution des obligations qu’il engendre;
c) dans les limites des pouvoirs attribués au tribunal par sa loi de procédure, les conséquences de l’inexécution totale ou partielle de ces obligations, y compris l’évaluation du dommage dans la mesure où des règles de droit la gouvernent;
d) les divers modes d’extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l’expiration d’un délai;
e) les conséquences de la nullité du contrat.
2. En ce qui concerne les modalités d’exécution et les mesures à prendre par le créancier en cas de défaut dans l’exécution on aura égard à la loi du pays où l’exécution a lieu.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune des parties à la procuration n’a effectué de choix de loi.
Pour déterminer si la procuration litigieuse relève de la matière successorale ou contractuelle, il convient de se référer aux notions autonomes du droit européen qu’il faut interpréter eu égard aux systèmes et objectifs des instruments européens. La matière contractuelle couvre notamment les situations dans lesquelles il existe un engagement librement assumé d’une partie envers une autre. La procuration litigieuse n’est par conséquent pas relative à la succession de e dernier, mais manifestement à la matière contractuelle. Par ailleurs, Mme [Y] [P] soutient que la responsabilité invoquée est de nature extracontractuelle dans la mesure où elle est tiers à la procuration signée entre son père et son frère. Il sera rappelé toutefois qu’elle invoque dans le cadre de la présente les fautes commises par son frère dans l’exécution de la procuration donnée par son père, aux droits duquel elle vient en sa qualité d’héritière. Il s’agit donc bien de déterminer le régime de la responsabilité contractuelle applicable à l’exécution de la procuration générale.
En conséquence, la règle de conflit de loi applicable pour déterminer la loi applicable à la procuration litigieuse est bien la convention de Rome de 1980.
Il est par ailleurs manifeste que la procuration présente les liens les plus étroits avec l’Espagne, dans la mesure où elle a été établie par un notaire espagnol en application du droit espagnol, qu’elle régit les rapports entre deux parties dont la résidence habituelle était en Espagne au moment de sa conclusion et dont la majeure partie du patrimoine et des activités professionnelles se trouvait sur le territoire espagnol.
Il convient donc de constater que la loi espagnole est applicable à l’interprétation de la procuration générale, à l’exécution des obligations qu’elle engendre, et aux conséquences de l’inexécution totale ou partielle de ces obligations, y compris à l’évaluation du dommage.
Sur la loi applicable à la responsabilité de M. [K]
La loi successorale régit notamment les questions de dévolution, qu’elle soit ab intestat ou testamentaire (ouverture de la succession, vocation héréditaire, quotité des droits des héritiers, qualités requises pour succéder), de transmission de la succession et de partage.
En application de l’article 1er de la convention de Rome de 1980, cette convention n’est pas applicable, dans les situations comportant un conflit de loi, aux obligations contractuelles concernant les testaments et successions.
Le règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation des actes authentiques n’est applicable qu’aux successions ouvertes après le 17 août 2015.
Le code civil ne formulant aucune règle expresse de rattachement des successions internationales, la jurisprudence a énoncé que les successions mobilières sont régies par la loi du dernier domicile du défunt et, s’appuyant sur l’article 3, alinéa 2, du code civil, que les successions immobilières sont gouvernées par la loi de situation des immeubles. Il en résulte que la succession peut se trouver divisée en plusieurs masses, soumises à des lois différentes, de sorte que la réserve et la quotité disponible seront, s’il y a lieu, calculées séparément, sur chaque masse.
Enfin, il est de jurisprudence constante que le renvoi opéré par la règle de conflit de loi de la situation de l’immeuble ne peut être admis que s’il assure l’unité successorale et l’application d’une même loi aux meubles et aux immeubles.
En l’espèce, l’exécution du testament du 16 novembre 2006, notamment la désignation de M. [K] pour effectuer le partage de la succession, la nature de ses obligations et la responsabilité qui lui incombe à ce titre relèvent manifestement de la matière successorale, et les questions régissant ce testament ainsi que la responsabilité du notaire sont par conséquent exclues du champ d’application matériel de la convention de Rome de 1980 en application de l’article 1(2)(b).
M. [B] [P] étant décédé avant l’entrée en vigueur du règlement européen n° 650/2012, le présent litige n’entre pas dans le champ d’application temporel de cet instrument.
Il n’existe donc pas d’instrument européen ou international applicable à la succession de M. [B] [P].
Dès lors, il y a lieu de faire application des règles du droit international privé français pour déterminer la loi applicable. Il n’est pas contesté que la dernière résidence habituelle du défunt se trouvait en Espagne, et que par ailleurs la succession du défunt était exclusivement constituée de biens meubles et d’un bien immobilier situé en Espagne. La loi espagnole est donc applicable au présent litige.
La demanderesse indique que la règle de conflit de lois espagnole renvoie à la loi de la nationalité du défunt, et qu’en application de la règle de renvoi, la loi française est applicable à la succession.
Toutefois, s’il est vrai que la loi espagnole adopte de manière générale le principe de l’unité de la succession et donne compétence à la loi nationale du défunt, il n’est pas démontré par la demanderesse que, plus particulièrement pour la détermination des obligations du contador partidor, et la sanction d’éventuelles fautes commises par ce dernier, la règle de conflit de loi espagnole renvoie à la loi de la nationalité du défunt.
Surtout, dès lors que la règle de conflit de loi française renvoie de manière exclusive à la loi espagnole et permet ainsi d’appliquer à la succession du défunt une seule et même loi, il n’y a pas lieu de faire application du mécanisme de renvoi qui n’est admis que pour assurer l’unité de la succession.
En conséquence, il convient d’appliquer le droit matériel espagnol à la détermination de la responsabilité de M. [K] dans les opérations de liquidation partage de la succession.
Sur la détermination du contenu de la loi espagnole applicable au présent litige
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il est constant qu’il incombe au juge qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, d’office le cas échéant, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
Il appartient plus particulièrement aux parties en demande de fournir à la juridiction la teneur du droit étranger applicable au litige.
En l’espèce, Mme [Y] [P], qui invoque la responsabilité de M. [O] [P] et de M. [K] au soutien de sa demande, responsabilités régies par le droit espagnol, n’a pas répondu à la demande de note en délibéré du 2 février 2026.
Il lui sera donc fait injonction de produire la teneur du droit espagnol, par un certificat de coutume ou tout autre document probant fournissant le contenu de la législation et de la jurisprudence, applicable à :
— la responsabilité du mandataire bénéficiaire d’une procuration générale ;
— la responsabilité de l’administrateur successoral (contador partidor), dans les cas où un exécuteur testamentaire (albacea) n’a pas été désigné, dans les opérations de partage de la succession.
Dans l’attente de ces éléments, et dès lors que les responsabilités portent sur des faits concomitants et corrélés, il est d’une bonne administration de la justice de réserver l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que la loi espagnole est applicable à la procuration générale en date du 26 juillet 2004 et à la responsabilité de M. [O] [P] en découlant ;
Dit que la loi espagnole est applicable à la succession de M. [B] [P] et aux obligations de l’administrateur successoral (contador partidor) ainsi qu’à une éventuelle responsabilité de ce dernier;
Avant dire droit sur l’ensemble des demandes,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 ;
Fait injonction à Mme [Y] [P] et, le cas échéant, aux autres parties, de produire avant le 11 juin 2026 la teneur du droit espagnol, par un certificat de coutume ou tout autre document probant fournissant le contenu de la législation et de la jurisprudence, applicable à :
— la responsabilité du mandataire bénéficiaire d’une procuration générale ;
— la responsabilité de l’administrateur successoral (contador partidor) dans les opérations de partage de la succession, en particulier dans les cas où un exécuteur testamentaire (albacea) n’a pas été désigné ;
Renvoie à la mise en état du 25 juin 2026 pour conclusions éventuelles des parties.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 03 mars 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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