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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/03648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03648 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLML
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Mars 2025
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
C/
[J] [L]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 14 mars 2025
JUGEMENT
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [J] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 17 novembre 2022, la Banque COURTOIS a consenti à Mme [J] [L] un prêt personnel n°50170599943 d’un montant de 27.000 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 379,08 euros, au taux de 4,8% par an, hors contrat d’assurance.
La créance a été cédée à la société SOGEFINANCEMENT par acte du 02 novembre 2022.
Mme [J] [L] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 16 février 2024 (AR signé), restée sans effet. Par suite, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé un courrier du 02 avril 2024 (Ar signé le 05 avril 2024) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par traité de fusion en date du 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner Mme [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 26.795,28 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,8 % à compter du
22 mars 2024,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Mme [J] [L] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 05 novembre 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA FRANFINANCE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Subsidiairement, la SA FRANFINANCE forme une demande de résiliation judiciaire pour le cas où la clause résolutoire du contrat serait déclarée abusive, précisant que cette demande n’a pas été portée à la connaissance du défendeur.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié à étude le 20 septembre 2024, Mme [J] [L] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025. La SA FRANFINANCE a été invitée à produire en délibéré autorisé le justificatif de la cession de créance dès lors qu’il est apparu dans le cadre du délibéré que le document produit (n°2) n’était pas complet comme ne comportant pas l’identification du crédit objet de la présente procédure. Ce document a été produit par mail le 31 janvier 2025 et sera dès lors pris en considération.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les articles 442 et 444 du code de procédure civile prévoient que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. Le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 446-1 du code de procédure civile prévoit qu’en procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il se déduit de ces articles que le juge est saisi des demandes soutenues oralement devant lui et qu’il lui revient de rouvrir les débats et renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction (Cass. Civ. 2e, 19 mars 2015, 14-15.740).
En l’espèce, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT fait valoir une convention de cession de créances avec la banque COURTOIS en date du
02 novembre 2022. Autorisée à justifier de la complétude de l’attestation de créance en délibéré, la SA FRANFINANCE a transmis le document attestant que la cession de créance correspondait au contrat, objet de la présente procédure.
Nénamoins la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir notifié cette cession de créance à Mme [J] [L] alors que les mises en demeure préalables à la déchéances du terme appliquée par le prêteur sont postérieures à cette cession et qu’il en ressort que la déchéance du terme n’était pas acquise au moment de la signature de celle-ci. Ainsi, Mme [J] [L] devait donc être informée du changement de créancier la concernant pour que la SA FRANFINANCE bénéficie de droits à son encontre.
D’autre part, la SA FRANFINANCE formule une demande additionnelle de résiliation lors de l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle Mme [J] [L] est absente. Elle n’a donc pu connaître cette nouvelle demande et les moyens sur lesquelles celle-ci est fondée, de sorte que ces demandes ne sont pas contradictoires.
Enfin, la SA FRANFINANCE produit un contrat signé électroniquement, elle n’apporte pas la preuve de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, telle qu’exigées par l’article 1367 du code civil, ni le chemin de preuve. Ainsi, elle n’établit pas le contrat de prêt unissant Mme [J] [L] et la banque COURTOIS ni la remise des pièces afférentes au contrat (FIPEN, notice d’information sur l’assurance).
De même, la SA FRANFINANCE ne produit pas d’historique depuis l’origine du prêt, celui -ci remontant au 12 mai 2023 avec la mention “reprise de dossier 12/05/23- 25.663,18" ce qui ne permet ni de connaître la date de déblocage des fonds, ni de vérifier la date du premier incident de paiement et l’éventuelle forclusion de la demande de la SA FRANFINANCE ni de calculer les sommes dues par l’emprunteur. Il n’est également produit aucun élément de vérification de la solvabilité de Mme [J] [L] alors que le contrat a été signé par voie électronique pour une somme supérieure à 3.000 euros, soit 27.000 euros en l’espèce, ni le justificatif de consultation du FICP (au contraire de ce qui est indiqué dans la fiche liaison avec le tribunal.
Aussi, il convient de rouvrir les débats et d’enjoindre à la SA FRANFINANCE de faire connaître sa nouvelle prétention et ses nouveaux moyens à Mme [J] [L] partie non comparante, dans les mêmes formes que l’introduction de l’instance, en application de l’article 68 du code de procédure civile.
Il sera également permis aux parties de faire leurs observations sur les moyens relevés d’office par le juge :
— La forclusion ;
— Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en ce que celle-ci n’offre pas au consommateur de délai suffisant pour remédier à ses manquements eu égard aux caractéristiques du contrat (aucun délai n’est prévu);
— L’absence de déchéance régulière du terme ;
— Les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par les dispositions du code de la consommation ;
La SA FRANFINANCE se également mise en demeure de produire :
— la preuve de la notification de cession de créance à Mme [J] [L],
— le fichier de preuve de signature électronique conforme à l’article 1367 du code civil,
— l’historique complet des opérations depuis l’origine du prêt,
— un document récapitulatif mentionnant la date et le montant des versements effectués par Mme [J] [L],
— un décompte de la créance expurgé des intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 28 avril 2025 à 9 heures du juge des contentieux de la protection de Toulouse, [Adresse 3], afin de permettre :
— à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT produire de faire connaître ses demandes, moyens nouveaux et éventuelles réponses aux moyens soulevés d’office par le juge à Mme [J] [L], dans les mêmes formes que l’introduction de l’instance ;
— aux parties de faire leurs observations sur :
o La forclusion ;
o Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en ce que celle-ci n’offre pas au consommateur un délai suffisant pour remédier à ses manquements ;
o L’absence de déchéance régulière du terme ;
o Les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par les dispositions du code de la consommation ;
MET en demeure la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de produire à l’audience du 28 avril 2025 à 9h00 :
— la preuve de la notification de cession de créance à Mme [J] [L],
— le fichier de preuve de signature électronique conforme à l’article 1367 du code civil,
— l’historique complet des opérations depuis l’origine du prêt,
— un document récapitulatif mentionnant la date et le montant des versements effectués par Mme [J] [L],
— un décompte de la créance expurgé des intérêts.
DIT qu’à défaut de production des documents demandés à cette audience il sera passé outre et statué en l’état du dossier ;
RAPPELLE que la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT devra faire connaître à Mme [J] [L] tant ses observations que ses pièces complémentaires, avant l’audience, dans le respect du principe du contradictoire ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée.
La greffière, La vice-présidente
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