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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 avr. 2026, n° 21/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES 6
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
2
N° : N° RG 21/00006 – N° Portalis DBYB-W-B7F-M56F
Pôle Civil section 3
Date : 24 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [Y] [A]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
représentés par Maître Nadège LAVILLE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et par Maître Chloé MONTAGNIER, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [D], domicilié chez Madame [E] – [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat.
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 5], domicilié chez M. [T], [Adresse 5]
représenté par Maître Clémence BERNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon la décision du 16 décembre 2020 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] n°2020/014463)
AGPM Assurances, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 312 786 163, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [F] [D]
représentée par Maître Charles ZWILLER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et par Maître Joane REINA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 7]
N’ayant pas constitué avocat.
S.A.R.L. ATELIER [P], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 501.892.368, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A. [J] IARD, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 552.062.663, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et es qualité d’assureur de la société ATELIER [P], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées par Maître Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et de Maître Michel THEVENIN, avocat plaidant au barreau de NÎMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistées de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 16 décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 20 février 2026 et prorogé au 24 avril 2026
JUGEMENT : rédigé et signé par Sophie BEN HAMIDA, la présidente étant empêchée, et le greffier lors de la mise à disposition le 24 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [S] et Madame [Y] [A] sont propriétaires du navire « SOUMABRE », stationné au chantier naval de l’ATELIER [P], selon contrat de manutention et de location d’emplacement de carénage souscrit auprès de la société à responsabilité limitée ATELIER [P] le 11 juin 2019.Madame [U] [X] est propriétaire du navire « CALASANJY » qui a été stationné au chantier [P] à [Localité 8], selon contrat annuel de location d’emplacement de stockage de bateau conclu avec l’ATELIER [P] le 1er mai 2015 par monsieur [H] [D]. Le 23 juin 2019, après que monsieur [F] [D] y a effectué des travaux, un incendie s’est déclaré à l’intérieur du navire. Il s’est propagé au navire « SOUMABRE » lui occasionnant des dommages.
*****
Par actes d’huissier de justice du 17 et 18 novembre ainsi que du 1er décembre 2020, enrôlés sous le numéro de Répertoire Général 21/06, madame [Y] [A] et monsieur [G] [S] ont fait assigner monsieur [H] [D], monsieur [F] [D], madame [U] [X], la société à responsabilité limitée ATELIER [P] et son assureur, la société anonyme [J] IARD en indemnisation de leurs dommages à hauteur de 42.035,67 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec anatocisme, sur le fondement des articles 1719 et 1242 du Code civil, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soutenant que monsieur [H] [D], monsieur [F] [D], madame [U] [X] et la société à responsabilité limitée ATELIER [P] sont solidairement responsables et que la garantie de l’assureur responsabilité civile est acquise.
*****
Par acte d’huissier de justice du 11 juin 2021, enrôlé sous le numéro de Répertoire Général 21/2752, la société AGPM ASSURANCES a été appelée à la procédure en intervention forcée par monsieur [F] [D] aux fins de le voir relevé et garanti par cette dernière en cas de condamnation et qu’elle lui verse 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 21/2752 a été jointe à celle enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 21/06.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 juillet 2023, madame [Y] [A] et monsieur [G] [S] demandent, au visa des articles 1927 et suivants, 1719 et suivants, 1242 et suivants et 1356 du Code civil, de condamner solidairement l’ATELIER [P], [J], madame [U] [X], monsieur [F] [D] et monsieur [H] [D], ainsi que AGPM ASSURANCES à leur payer 42.035,67 euros tous postes de préjudices confondus, augmentés des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la présente assignation, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens, et en cas d’exécution forcée au droit de recouvrement prévu par l’article 10 du Décret n°96/1080 du 12 décembre 1996 modifié.
Ils exposent pour l’essentiel :
— que le rapport d’expertise dont ils se prévalent, conforté par d’autres éléments sur l’origine de l’incendie et notamment le rapport du cabinet [N], sera déclaré recevable, relevant que monsieur [F] [D] était présent à l’accédit,
— que la responsabilité de l’ATELIER [P] en qualité de dépositaire, que [J] reconnaît par aveu judiciaire en se référant à un arrêt, est engagée, seule la force majeure étant susceptible de l’exonérer, et subsidiairement pour défaut de jouissance paisible du locataire, L’ATELIER [P] étant garant vis-à-vis d’eux du défaut de jouissance paisible imputable au navire voisin stationné suivant contrat passé avec le chantier, sans qu’il puisse se prévaloir du fait d’un tiers pour se voir exonéré de sa responsabilité en application de l’article 1725 du Code civil, monsieur [F] [D] ne pouvant être considéré comme un tiers ayant commis une voie de fait à l’encontre de leur navire, ce dernier intervenant comme le représentant de madame [X] et de monsieur [H] [D], sous leurs responsabilités, sur le navire stationné par ces derniers en vertu d’un contrat passé avec le chantier, monsieur [F] [D] n’étant pas un tiers puisque son occupation est contractuelle, ses actes étant réputés être faits pour le compte du gardien du bateau titulaire d’un contrat avec l’atelier [P], monsieur [H] [D], monsieur [F] [D] étant un occupant régulier du navire,
— que surabondamment, et bien que la démonstration d’une faute ne soit pas nécessaire pour engager la responsabilité du bailleur d’un emplacement, l’ATELIER [P] a également commis de nombreuses fautes à l’origine du sinistre, que notamment le navire CALASANJY se trouvait dans l’enceinte de l’ATELIER [P] sans être couvert par une assurance responsabilité civile ainsi que l’y oblige le règlement intérieur du port,
— que le règlement intérieur prévoit également l’interdiction de prêter son navire à une tierce personne à titre d’hébergement ainsi que l’interdiction de vie à bord des personnes non propriétaires,
— qu’enfin, aux termes des contrats signés, le navire CALASANJY aurait dû se trouver à un emplacement de stockage, c’est-à-dire sur un emplacement où ne peuvent pas être effectués de travaux, l’ATELIER [P] n’ayant pris aucune mesure pour faire respecter l’interdiction d’effectuer des travaux de soudure à leurs côtés, alors que les bateaux n’étaient pas placés à une distance d'1,5 m mais de 0,5 m,
— que madame [X] en sa qualité de propriétaire du bateau, et messieurs [F] et [H] [D] en leur qualité d’utilisateur/occupant, sont réputés avoir la garde commune du navire, étant précisé que monsieur [H] [D] avait signé un contrat de location et de stockage, leur responsabilité solidaire étant ainsi engagée sur le fondement de l’article 1242 du Code civil.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er mars 2023, la société à responsabilité limitée ATELIER [P] et la société anonyme [J] IARD se sont opposées aux demandes, au visa des articles 1779 et suivants, 1725, 1242 alinéa 1er, 1240 et 1231-1 du Code civil. A titre subsidiaire, ils ont réclamé la condamnation de monsieur [F] [D], monsieur [H] [D], madame [U] [X] et de la société AGPM ASSURANCES à les garantir et relever de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. A titre infiniment subsidiaire, elles se sont opposées aux demandes indemnitaires injustifiées de madame [Y] [A] et monsieur [G] [S]. En toute hypothèse, elles ont réclamé qu’il soit pris acte des limites de garantie de la Compagnie [J] et ont sollicité reconventionnellement la condamnation de madame [Y] [A] et monsieur [G] [S] à leur payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir. Elles ont également sollicité, à titre reconventionnel, que monsieur [F] [D], monsieur [H] [D] et madame [U] [X] soient condamnés in solidum à payer à la société ATELIER [P] la somme de 12.449,60 euros HT majorée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir.
Elles font valoir pour l’essentiel :
— que la société à responsabilité limitée ATELIER [P] a été contrainte de prendre des mesures conservatoires du fait de l’incendie et de l’absence d’évacuation du navire « CALASANJY » par son propriétaire et locataire de l’emplacement, nonobstant ses démarches, engageant ainsi des frais et subissant un préjudice lié à l’immobilisation de la zone de carénage qu’elle n’a pas pu exploiter, et qu’en conséquence monsieur [F] [D], dont les travaux ont provoqué l’incendie, monsieur [H] [D], locataire de l’emplacement, et madame [X], laquelle n’a pas mis en œuvre les mesures requises quant à l’évacuation de l’épave, lui doivent l’indemnisation, sur la base du chiffrage du rapport du cabinet [Z],
— que la responsabilité de la société ATELIER [P] ne peut être engagée en l’absence de toute imputabilité du sinistre à son encontre et d’une quelconque faute de sa part, l’incendie étant la conséquence directe des travaux de soudure exécutés de son propre chef par monsieur [F] [D], qui a reconnu sa faute, et sans aucune intervention de la société [P],
— que l’article 1719 du Code civil n’a pas vocation à s’appliquer au contrat portant sur la mise à disposition temporaire d’un emplacement de carénage, lequel ne saurait équivaloir à un contrat de bail, le plaisancier demeurant gardien de son bateau et payant des frais pour l’occupation de cette portion de terrain, auquel il peut accéder en fonction des horaires d’ouverture du chantier naval, de sorte que cette jouissance limitée de l’emplacement empêche la qualification de contrat de location,
— qu’il ne s’agit également pas d’un contrat de louage, ni d’hivernage, ni d’un contrat de dépôt, en l’absence de maintenance, de sortie d’eau ou de remise en eau,
— qu’il s’agit donc d’un contrat de stationnement, aux risques et périls de l’usager,
— qu’en outre, l’incendie est clairement imputable à monsieur [F] [D], qui n’est pas locataire de l’emplacement voisin et qui a réalisé sous sa propre responsabilité des travaux de soudure, monsieur [F] [D] étant un tiers à l’égard de la société ATELIER [P], celle-ci ne pouvant être tenue de ses faits à l’égard de monsieur [S],
— qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la société ATELIER [P], et notamment le fait que le navire « CALASANJY » ne soit pas assuré, dès lors qu’elle a expressément fait part à monsieur [H] [D] de l’obligation d’assurer le navire, ainsi qu’il ressort des termes du contrat conclu entre eux,
— qu’à supposer que le navire n’ait pas été assuré au jour de la survenance du sinistre, rien ne permet de dire que ce navire n’avait pas été assuré auparavant, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre ce défaut d’assurance et les préjudices allégués n’étant en outre pas démontré,
— qu’il est précisé que la zone de carénage dans laquelle est survenue l’incendie est réservée aux bateaux de plus de 10 mètres et qu’elle peut accueillir deux bateaux, ce qui en conséquence ne rend pas anormale la présence du navire « CALASANJY », le contrat évoquant les réparations et entretien du bateau sans restriction, alors que la société ATELIER [P] n’a pas été informée préalablement de travaux de soudure, ce qui l’a empêché de prendre des mesures idoines, cette dernière se défendant d’être un établissement recevant du public,
— que subsidiairement, sur la garantie de monsieur [F] [D], monsieur [H] [D], madame [X] et la société AGPM ASSURANCES, monsieur [F] [D], monsieur [H] [D] ainsi que madame [X] ont tous la qualité de gardien du navire au sein duquel l’incendie a pris naissance, qu’ils engagent donc leur responsabilité en application de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, lequel instaure un régime de responsabilité de plein droit à l’égard du gardien de la chose impliquée dans la survenance des dommages, et en tout état de cause, que monsieur [F] [D] engage sa responsabilité pour avoir réalisé des travaux de soudure sans les précautions requises au visa de l’article 1240 du Code civil, monsieur [H] [D] pouvant être responsable au visa de l’article 1733 du Code civil, si le contrat de mise à disposition d’emplacement est qualifié de contrat de location, et à défaut au titre de l’article 1231-1 du Code civil pour avoir en sa qualité de bénéficiaire de la mise à disposition de l’emplacement permis la réalisation des travaux litigieux, tandis que madame [X] peut voir sa responsabilité engager pour ne pas avoir assuré son navire, alors qu’elle ne pouvait ignorer que celui-ci était immobilisé sur un emplacement nécessitant une couverture d’assurance et qu’il faisait l’objet de travaux, et pour avoir laissé se réaliser des travaux pouvant générer un sinistre,
— qu’elles contestent le montant des préjudices tel que fixé par l’expert,
— que la franchise d’assurance est bien opposable au tiers lésé.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 novembre 2023, monsieur [F] [D], au visa des articles 1241 et suivants, 1347 et 1190 du Code civil, soulève à titre principal, l’inopposabilité à la procédure du rapport d’expertise établi par monsieur [O], et s’oppose à sa responsabilité, en l’absence de toute faute lui étant imputable, au visa de l’article 1242 alinéa 2 du Code civil, les demandes de madame [Y] [A] et monsieur [G] [S] ainsi que de la société ATELIER [P] et la Compagnie [J] IARD devant être rejetées. A titre subsidiaire, il a sollicité que la société AGPM ASSURANCE soit condamnée à le relever et garantir de toutes les conséquences financières résultant de l’engagement de sa responsabilité civile. Il a réclamé, en tout état de cause, la condamnation solidaire de madame [Y] [A] et de monsieur [G] [S] à payer 1.500 euros à son avocat, puisqu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, au titre de l’article 700 2°, du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il fait valoir essentiellement :
— qu’ il soulève in limine litis l’inopposabilité du rapport d’expertise amiable et non-contradictoire, une expertise amiable, et donc non judiciaire, ne pouvant servir de seule preuve sur laquelle se basent les juges pour rendre leur décision, le caractère impartial de ce rapport ne pouvant être rapporté,
— que de même, ce rapport ne peut servir de seule preuve relativement au quantum du préjudice invoqué par les demandeurs principaux,
— qu’il n’a en réalité commis aucune faute permettant d’engager sa responsabilité civile délictuelle, alors qu’il a pris, lors des travaux effectués sur le navire le CALASANJY, toutes les précautions nécessaires pour éviter tout risque, les demandeurs ne pouvant se retourner que contre leur assurance incendie,
— que s’il n’a, de toute évidence, jamais contesté la réalité de la survenance de l’incendie, celle-ci n’est pas attribuée à une faute de sa part,
— qu’il n’était pas tenu à une obligation de détention d’un permis feu,
— que le chantier naval [P] n’est pas un Etablissement Recevant du Public, que le contrat de location de l’emplacement prévoit ainsi expressément que l’emplacement est loué non seulement avec une finalité de stockage, mais également avec une finalité de réparation et d’entretien du navire positionné sur l’emplacement loué,
— que la société ATELIER [P] et la Compagnie [J] IARD ne justifient pas de l’existence et du quantum du préjudice prétendument subi, d’autant qu’ils ne rapportent la preuve d’aucune faute à son encontre,
— qu’à titre subsidiaire, son assureur responsabilité civile, la société AGPM ASSURANCE, doit le garantir, d’autant que son assurance habitation couvre ces mêmes conséquences financières lorsque l’incendie en question a pris naissance au sein de son habitation.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 mars 2024, la société AGPM ASSURANCES, au visa des articles 9 et 16 du Code de procédure civile et 1242 du Code civil, s’est opposée à l’ensemble des demandes formées à son encontre et a sollicité, en tout état de cause, que la société ATELIER [P] et son assureur, [J] IARD, soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, tant en principal qu’en intérêts, ainsi que madame [U] [X] soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, tant en principal qu’en intérêts. Elle a sollicité reconventionnellement la condamnation de monsieur [F] [D] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et que monsieur [F] [D] ou tout succombant soit condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Joanne REINA, avocate associée de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES, du barreau de Marseille.
Elle estime en effet que madame [Y] [A] et monsieur [G] [S] ne fondent leurs demandes que sur la base d’un rapport d’expertise amiable contradictoire du cabinet [O] et que ni ces deniers, ni la société ATELIER [P] et son assureur [J], ne fournissent aucun document technique permettant d’attester les causes et origines des désordres, de sorte que l’ensemble des ces parties sont défaillantes dans l’établissement de la faute de monsieur [F] [D] et dans la démonstration de l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention de monsieur [F] [D] et le sinistre, les garanties souscrites auprès d’elle n’étant pas mobilisables en l’absence de responsabilité de ce dernier.
Elle indique en tout état de cause que l’incendie a pris naissance sur le bateau occupé par monsieur [F] [D], le bateau « CALASANJY » n’étant pas assuré auprès d’elle, monsieur [F] [D] étant assuré auprès de l’AGPM ASSURANCES au titre de sa responsabilité civile occupant pour une chambre dans une enceinte militaire de sorte que la garantie responsabilité civile du locataire ou de l’occupant des locaux assurés n’a pas vocation à être mobilisée, l’incendie n’ayant pas pris naissance dans la chambre militaire occupée par monsieur [F] [D] et le dommage ayant été causé par le bateau dont monsieur [F] [D] était usager.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que le seul rapport d’expertise amiable et contradictoire établi unilatéralement par l’expert des demandeurs, puisque les parties ne se sont pas mises d’accord, ne peut établir la faute de monsieur [F] [D], ni le lien de causalité entre cette faute et le sinistre, que ce rapport n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve, pareillement que le rapport du cabinet [N] diligenté par l’expert de [J], assureur de la société ATELIER [P],
— qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de [F] [D], qu’il avait quitté le site depuis plus de 30 minutes lorsque l’incendie s’est déclaré, qu’en revanche, monsieur [H] [D] était présent alors qu’il est parfaitement ignoré ce qu’il y faisait à ce moment-là,
— qu’en tout état de cause, le contrat d’assurance prévoit que monsieur [F] [D] est logé en enceinte militaire, alors que l’incendie s’est déclaré dans le bateau, qu’il déclare être son habitation, mais qui n’est pas couvert pas le contrat,
— que la garantie responsabilité civile personnelle de monsieur [F] [D] ne peut être mobilisée, étant exclue s’agissant des dommages causés par les embarcations à voile ou à moteur,
— sur l’appel en garantie de la société ATELIER [P] et de son assureur, le navire « CALASANJY » aurait dû se trouver dans un emplacement de stockage et non sur un emplacement de carénage, que la société ATELIER [P] a donc commis une faute dans l’attribution de l’emplacement, monsieur [H] [D] ayant au demeurant conclu un contrat de location d’emplacement de stockage avec la société ATELIER [P].
*****
Monsieur [H] [D], infructueusement recherché, n’a pas constitué avocat ni conclu.
*****
Madame [U] [X], infructueusement recherchée, n’a pas constitué avocat ni conclu.
La société anonyme [J] IARD justifie lui avoir signifié ses écritures, pas la société AGPM ASSURANCES.
*****
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
*****
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 2 septembre 2025, lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 16 décembre 2025, aux fins de justification des assignations délivrées aux parties n’ayant pas constitué avocat, en produisant les accusés de réceptions des lettres recommandées prévues à l’article 659 du Code de procédure civile.
Elle a été retenue à l’audience collégiale du 16 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 20 février 2026, prorogé au 24 avril 2026.
*****
MOTIVATION
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 659 du même Code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Monsieur [H] [D], infructueusement recherché, n’a pas constitué avocat ni conclu. La société anonyme [J] IARD justifie lui avoir signifié ses écritures à l’adresse à laquelle lui a été délivrée l’assignation par les demandeurs, soit « chez Mme [E] [Adresse 10] à [Localité 9] », sans que madame [Y] [A] et monsieur [G] [S] ne produisent au demeurant l’accusé de réception de la lettre recommandée ni l’éventuelle lettre simple retournée mentionnées au texte susvisé et qu’ils produisent pourtant s’agissant de madame [U] [X].
Il ressort des pièces versées aux débats dont le tribunal n’a pris connaissance que lors de l’examen au fond de l’affaire que monsieur [F] [D] a produit la plainte déposée le 17 septembre 2020 par monsieur [H] [D] mentionnant comme adresse [Adresse 11] à Balaruc-les-Bains et que la société ATELIER [P] et la compagnie [J] IARD produisent un rapport d’expertise du 24 octobre 2019, que cet assureur a confié au cabinet [Z], et qui indique qu’à la date des opérations le 23 juillet 2019 auxquelles monsieur [H] [D] a assistées, ce dernier était domicilié [Adresse 12].
Ces éléments ne permettent pas de retenir que l’assignation a été délivrée à l’encontre de ce défendeur défaillant à une adresse étant la sienne, de sorte qu’aux fins de garantir le principe du contradictoire et les droits de la défense, principes fondamentaux garantissant le droit à un procès équitable, les débats seront rouverts aux fins que les demandeurs régularisent leur assignation et la communication de leurs dernières demandes et pièces à monsieur [H] [D], comme les défendeurs formant des demandes reconventionnelles à son encontre.
La société AGPM ASSURANCES qui a formé des demandes à l’encontre de madame [U] [X] n’a pas justifié de la signification à cette dernière de ses écritures, de sorte qu’elle devra également le faire, sous peine d’irrecevabilité.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement rendu par défaut après audience publique par mise à disposition au greffe et insusceptible d’appel :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience collégiale du 1er septembre 2026 à 8h30 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
ORDONNE à madame [Y] [A] et monsieur [G] [S] d’assigner et transmettre ses dernières demandes et pièces à monsieur [H] [D] aux adresses indiquées sur les pièces versées à la procédure ;
ORDONNE la signification par la société AGPM ASSURANCES de ses écritures contenant des demandes à l’encontre de madame [U] [X] à cette dernière ;
RÉSERVE les dépens en fin d’instance.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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