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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/04350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ENERGIES NOUVELLES DU SUD OUEST, Société COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04350 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOXS
JUGEMENT
DU : 26 Janvier 2026
[R] [A]
[B] [M]
C/
Société COFIDIS
S.A.R.L. ENERGIES NOUVELLES DU SUD OUEST
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [R] [A], demeurant [Adresse 1]
Mme [B] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l’ESSONNE
S.A.R.L. ENERGIES NOUVELLES DU SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/4350 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 04 janvier 2010, Mme [Y] [A] et Mme [B] [M] ont conclu, hors établissement, avec la société Energies Nouvelles du Sud Ouest un contrat de fourniture et de pose d’un équipement photovoltaïque pour un montant TTC de 15 900 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
L’opération a été financée le même jour par un crédit souscrit auprès de la S.A Sofemo.
La société Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A Cofidis.
Par actes des 18 et 21 août 2023, Mme [Y] [A] et Mme [B] [M] ont fait assigner la S.A Cofidis et la SARL Energies Nouvelles du Sud Ouest devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner solidairement les sociétés défenderesses au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 10 mars 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Réintroduite à la demande des demanderesses, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre à nouveau la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 10 novembre 2025.
A cette audience, Mme [Y] [A] et Mme [B] [M], représentés par leur avocat qui se réfère à ses conclusions, demandent au juge de :
déclarer leurs demandes recevablesprononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affectécondamner la société Energies Nouvelles du Sud Ouest à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble,condamner la société Energies Nouvelles du Sud Ouest à leur payer la somme de 15 900 euros en restitution de l’installation,condamner la S.A Cofidis à leur rembourser les sommes de :15 900 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution8 820,48 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par elles en exécution du prêtA titre subsidiaire :Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la S.A CofidisEn tout état de cause :condamner in solidum les sociétés défenderesses à leur verser :5 000 euros au titre du préjudice moral4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépensdébouter la S.A Cofidis et la société Energies Nouvelles du Sud Ouest de leurs prétentions.
La S.A Cofidis, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses écritures, demande au juge de:
déclarer Mme [Y] [A] et Mme [B] [M] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes,à supposer la nullité du contrat de crédit prononcée, débouter Mme [Y] [A] et Mme [B] [M] de leur demande de restitution,A titre très subsidiaire, condamner la société Energies Nouvelles du Sud Ouest à lui payer la somme de 24 720,48 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la société Energies Nouvelles du Sud Ouest à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Energies Nouvelles du Sud Ouest à lui payer la somme de 15 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, et à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge,En tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.RG : 25/4350 PAGE 3
La société Energies Nouvelles du Sud Ouest, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses dernières écritures, demande au juge de :
déclarer Mme [Y] [A] et Mme [B] [M] irrecevables en leur action et demandes,en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes,à titre subsidiaire, si la prescription était écartée, rejeter les demandes en nullité et les demandes subséquentes,En tout état de cause, débouter Mme [Y] [A] et Mme [B] [M] de leur demande de restitution du prix de vente, soit 15 900 euros,les débouter de l’ensemble de leurs demandes en paiement,débouter la SA Cofidis de toutes ses demandes,condamner solidairement Mme [Y] [A] et Mme [B] [M] et la SA Cofidis, ainsi que toute partie succombante, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Mme [Y] [A] et Mme [B] [M], ainsi que toute partie succombante, aux dépens,écarter l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 10 novembre 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour des irrégularités affectant le bon de commande
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme [Y] [A] et Mme [B] [M] font valoir que le contrat de vente et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, conclu le 04 janvier 2010 avec la société Energies Nouvelles du Sud Ouest, est nul, faute de comporter toutes les mentions obligatoires prévues au code de la consommation.
Les faits permettant d’exercer une telle action en nullité sont la ou les mentions supposées manquantes dans le bon de commande, cette absence étant visible au moment de la signature du contrat.
Dès lors, le point de départ de la prescription ne peut être que la date de l’acte argué de nullité sauf à ce que Mme [Y] [A] et Mme [B] [M] démontrent qu’elles ne connaissaient pas les faits leur permettant d’agir ou qu’elles les ignoraient légitimement.
Mme [Y] [A] et Mme [B] [M] se limitent à invoquer leur qualité de consommateur profane et leur méconnaissance de la réglementation applicable pour voir repousser le point de départ de la prescription à la date à laquelle elles ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme invoquées en consultant un avocat.
Toutefois, cette argumentation se heurte à l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.
Par ailleurs, elle vise à voir repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, à la totale maîtrise des demanderesses, puisque celles-ci demandent à ce qu’il soit fixé à la date à laquelle elles ont fait la démarche de se rapprocher d’un avocat.
En outre, c’est en vain que Mme [Y] [A] et Mme [B] [M] invoquent la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, pour échapper à la prescription quinquennale.
RG : 25/4350 PAGE 4
En effet, il résulte de cette jurisprudence :
— que, en l’absence de réglementation par le droit de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence), et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêt du 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, [Localité 3]:C:2006:675, point 24, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe S.A Générale , C-698/18 et C-699/18)
— que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez [N] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, [Localité 3]:C:2016:980, point 68) et que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union (arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, [Localité 3]:C:2009:615, point 41, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez [N] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, [Localité 3]:C:2016:980, point 69, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe S.A Générale , C-698/18 et C-699/18).
Certes, la CJUE a, en matière de clauses abusives, dit pour droit que, compte tenu, d’une part, de ce que le consommateur était conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci, d’autre part de ce qu’il se trouvait dans une situation d’infériorité, qu’un délai de prescription de trois ans qui commençait à courir à compter de la date de l’exécution intégrale du contrat n’était pas de nature à assurer au consommateur une protection effective, dès lors que ce délai risquait d’avoir expiré avant même que le consommateur ne puisse avoir connaissance de la nature abusive d’une clause contenue dans ce contrat, un tel délai rendant excessivement difficile l’exercice des droits de ce consommateur conférés par la directive 93/13 (arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe S.A Générale , C-698/18 et C-699/18).
Toutefois, contrairement aux clauses abusives, l’absence de mentions sur le bon de commande est un fait objectif qui ne suppose aucune interprétation.
Dans ces conditions, dès lors, d’une part, que le délai à l’encontre du titulaire d’un droit ne court qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, d’autre part, qu’il s’agit d’un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement, la fixation du point de départ de la prescription à la date de signature du contrat n’est pas de nature à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés au consommateur et ne porte donc pas atteinte au principe européen d’effectivité des droits.
Cette fixation vise en outre à empêcher la possibilité de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, et tient ainsi compte du principe fondamental de la sécurité juridique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le point de départ de la prescription à la date du 4 janvier 2010, date de signature du bon de commande.
L’assignation ayant été délivrée les 18 et 21 août 2023, au-delà du délai de cinq ans, la demande en nullité du contrat pour non-respect du code de la consommation est irrecevable, comme étant prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour dol
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également à la nullité pour dol.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’absence de production des factures de revente, la date de découverte du dol doit être fixée le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
Mme [Y] [A] et Mme [B] [M] produisent plusieurs factures, dont la plus ancienne porte sur la période du 3 septembre 2014 au 2 septembre 2015.
RG : 25/4350 PAGE 5
L’assignation datant du 18 et du 21 août 2023, l’action fondée sur le dol est également prescrite.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise à l’article 2224 du code civil.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds et s’est en conséquence réalisé, en l’espèce, dès le paiement de la première échéance du crédit par l’emprunteur, soit le 05 février 2011 selon le tableau d’amortissement versé aux débats.
Dès lors, l’action en responsabilité dirigée contre la banque le 18 août 2023 est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Mme [Y] [A] et Mme [B] [M] ont la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la S.A Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 04 janvier 2010.
Mme [Y] [A] et Mme [B] [M] sont donc irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [A] et Mme [B] [M] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la S.A Cofidis et à la société Energies Nouvelles du Sud Ouest une somme de 750 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront en conséquence déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe
DECLARE les demandes formées par Mme [Y] [A] et Mme [B] [M] irrecevables, comme étant prescrites ;
REJETTE la demande de Mme [Y] [A] et Mme [B] [M] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RG : 25/4350 PAGE 6
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [A] et Mme [B] [M] à payer à la S.A Cofidis et à la société Energies Nouvelles du Sud Ouest la somme de 750 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [A] et Mme [B] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007
- Décret n°2017-892 du 6 mai 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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