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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 23 sept. 2025, n° 24/06254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
h N° RG 24/06254 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3MI
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 15]
1ère Ch. Civile Cab. 2
Tél [XXXXXXXX01]
N° de minute :
N° RG 24/06254 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3MI
COPIE A :
Le
Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [C] [O] divorcée [X]
représentée par sa tutrice Mme [H] [D]
née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 16]
domiciliée : chez [Adresse 13]
[H] [D] Mandataire judiciaire
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle ROUFFIGNAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 295
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Patricia BORDONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 99
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. [11] SA ([11] SA) inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 318
Intervenant forcé
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/6254 ;
Vu les dernières écritures sur incident de [P] [L], datées du 3 avril 2025 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— enjoigne à la SA [11] de produire :
* les documents de souscription, par [B] [L], du contrat XL PREVOYANCE N° FZ7282391
* l’historique de versement des primes
* « les dernières modalités prévues pour le versement de la clause bénéficiaire »
— condamne la SA [11] à produire lesdits documents à peine d’une astreinte de "100,00 € (cinquante euros)" par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir
— se réserve la liquidation de l’astreinte
— condamne la SA [11] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.300 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— dise n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire « du jugement » à intervenir ;
Vu les dernières conclusions sur incident de la SA [11], datées du 21 mars 2025 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— à titre principal, déboute [P] [L] de sa demande de production de pièces sous astreinte
— à titre subsidiaire :
* dise qu’elle est fondée à opposer le respect de la confidentialité de l’identité du bénéficiaire du contrat
*lui donne acte de ce qu’elle communiquera la copie du bulletin d’adhésion, par [B] [L], au contrat de prévoyance en cause comportant la clause bénéficiaire initiale, l’historique de versement des primes et le dernier avenant destiné à modifier la clause bénéficiaire, si « M. Le Président » l’ordonne
* dise que rien ne justifie une communication sous astreinte
— déboute « la demanderesse » de toute demande dirigée contre elle notamment au titre de l’art.700 du Code de procédure civile
— condamne la partie succombante à lui payer une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et « les mêmes » aux dépens ;
Vu les dernières écritures sur incident de [I] [O], datées du 22 mai 2025 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— à titre principal :
* juge que « dans la cause au fond », aucune demande en nullité d’acte ou de restitution de somme d’argent n’a été formulée par elle concernant le contrat XL PREVOYANCE souscrit par [B] [L]
* déboute [P] [L] de sa demande de communication de pièces par la SA [11]
— à titre subsidiaire, lui donne acte de ce qu’elle laisse à l’appréciation du Tribunal la communication des documents relatifs au contrat en cause et notamment celle de l’information relative à la clause bénéficiaire
— condamne [P] [L] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— [B] [L] et [I] [O] ont vécu en concubinage
— le 21 juin 2007, [P] [L] a adhéré à un contrat de prévoyance dénommé XL PREVOYANCE garantissant notamment le risque de décès, contrat collectif d’assurance souscrit auprès des [10] par les Fédérations de [14]
— le 26 mai 2022, [I] [O] était encore désignée comme la bénéficiaire du capital décès prévu par ce contrat
— par jugement en date du 16 mars 2023, le Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de [I] [O]
— [B] [L] qui était né le [Date naissance 2] 1949 est décédé le [Date décès 4] 2024 en laissant pour seul héritier, [P] [L], son fils né de son union avec [T] [W]
— par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, [I] [O], représentée par sa tutrice, a attrait [P] [L] devant la Chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en demandant que soit prononcée, sur le fondement des art. 464, 901, 414-1 et 414-2 du Code civil, la nullité des virements bancaires à hauteur de 31.964,06 € opérés, à partir de son compte, au profit de celui de [B] [L], de 2021 au 2 août 2023, et la condamnation du défendeur, en sa qualité d’héritier du défunt, à lui régler ledit montant ainsi que des dommages-intérêts
— dans son assignation, [I] [O] expose qu’alors que ses facultés mentales étaient altérées, [B] [L] qui vivait avec elle et qui avait procuration sur ses comptes, a opéré personnellement des virements qui avaient eu pour conséquence de l’enrichir à son détriment
— elle confirme ses accusations et ses prétentions dans ses dernières conclusions au fond datées du 25 mai 2025
— dans le cadre du présent incident, [P] [L] qui indique qu’il n’avait plus aucun contact avec son père depuis 1978, soupçonne un tiers, et en particulier la personne, à ce jour inconnue de lui, ayant finalement bénéficié du capital décès prévu par le contrat XL PREVOYANCE souscrit par son père, d’avoir oeuvré pour s’enrichir au préjudice non seulement de [I] [O] mais encore de [B] [L] et demande qu’il soit enjoint à la SA [11], qui lui oppose le secret professionnel, de produire les éléments permettant notamment d’identifier le bénéficiaire du capital décès précité ;
Attendu qu’au regard des demandes présentées sur le fond par [I] [O] et des explications fournies par elle, et donc des points auxquels le litige qui l’oppose à [P] [L] est circonscrit, ainsi que de l’absence d’éléments pertinents permettant de supposer qu’un tiers, et plus particulièrement celui qui a bénéficié du contrat de prévoyance auquel [B] [L] avait adhéré, ait pu être à l’origine des virements litigieux, la demande de [P] [L] tendant à ce que le secret professionnel auquel la SA [11] est tenue soit levé et l’identité dudit tiers révélée, ne pourra prospérer faute pour le demandeur à l’incident, dans la présente affaire, de justifier d’un intérêt légitime à cette divulgation ;
Qu’elle sera en conséquence rejetée ;
Que les dépens demeureront réservés mais que l’équité commande d’allouer à [I] [O], représentée par sa tutrice, d’une part, et à la SA [11], d’autre part, une somme de 500 €, chacun, par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du même Code, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
— DISONS n’y avoir lieu de délivrer quelque injonction que ce soit à la SA [11]
— DEBOUTONS [P] [L] de ses demandes concernant les dépens et l’indemnité au titre des frais irrépétibles
— RESERVONS les dépens
— CONDAMNONS [P] [L] à payer à [I] [O], représentée par sa tutrice, et à la SA [11], la somme de 500 €, chacun, par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 octobre 2025
— RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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