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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 févr. 2026, n° 25/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01184 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GV4P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 05 Février 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DUFLOS
— Me MADY
—
Copie exécutoire à :
—
—
S.A. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
S.C.P. [V] [9] (anciennement SCP [Z] – BLOUIN – [V]) dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [J] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 23 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Après avoir prononcé la déchéance du terme le 24 mars 2016 en raison d’un défaut de paiement d’échéances mensuelles afférentes à un contrat de prêt notarié passé le 5 novembre 2007 pour le financement de l’acquisition par Monsieur et Madame [B] d’un bien immobilier situé [Adresse 7] (79), prêt d’un montant de 276.462 euros remboursable au taux d’intérêt de 4,95 % l’an, bien sur lequel la [4] ([6]) de la Touraine et du Poitou a inscrit un privilège de prêteur de deniers, et après mise en demeure préalable, celle-ci a fait délivrer aux époux [B], le 18 janvier 2019, un commandement de payer valant saisie immobilière sur la base de la créance de 286.857,66 euros, arrêtée au 16 novembre 2018.
Par jugement du 29 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort a :
— rejeté le moyen soulevé par les époux [B] , tiré d’un défaut de qualité à agir de la [6] ;
— dit prescrite la créance de la [6] ;
— dit que la [6] ne justifiait pas d’une créance liquide et exigible ;
— a débouté [6] de sa demande de vente forcée.
La [6] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de [Localité 8].
Par un arrêt du 25 avril 2023, la cour d’appel de [Localité 8] a :
— déclaré recevable l’appel formé par la [6] ;
— rejeté la requête en omission de statuer présentée par les époux [B] tendant à voir rectifier le jugement entrepris en ce qu’il aurait omis de prononcer dans son dispositif la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— déclaré irrecevable la demande présentée par les époux [B] tendant à voir déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 juin 2016 et caducs l’ensemble des actes subséquents ;
— déclaré recevable la demande présentée par les époux [B] tendant à voir déclarer que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 janvier 2019, publié le 15 mars 2019, avait, de plein droit, cessé de produire ses effets le 15 mars 2021 ;
— déclaré recevable la demande de la [6] tendant à voir appliquer les dispositions du décret du 27 novembre 2020 portant sur la durée de validité des commandements non périmés aux instances en cours au 1er janvier 2021 ;
— confirmé le jugement du 29 juin 2020 ;
— ajoutant à ce jugement, déclaré sans objet les effets afférents au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 janvier 2019 et publié le 15 mars 2019 ;
— ordonné à la [6] de procéder à la mainlevée des saisies et inscriptions pratiquées sur l’ensemble immobilier propriété des époux [B].
Un pourvoi en cassation a été régularisé le 26 juin 2023 à l’encontre de cet arrêt.
Ayant mandaté Maître [Z], avocat, dans le litige l’ayant opposé aux époux [B], et considérant que la responsabilité professionnelle de celui-ci était engagée de ce chef, la [6] a fait assigner, les 9 et 20 mai 2025, Maître [Z] et la SCP [Z]-BLOUIN-[V] au sein de laquelle il exerce, en réparation de son préjudice.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, Maître [Z] et la SCP [V]-ROOSE, anciennement SCP [Z]-BLOUIN-[V], demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’a1tic1e 378 du Code de procédure civile,
Ordonner le sursis a statuer dans la présente instance, dans l’attente d‘une décision irrévocable mettant un terme définitif au litige opposant la [5] aux époux [B], à la suite du pourvoi en cassation initié par la banque à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de POITIERS du 25 avril 2023. »
Par conclusions d’incident notifiées par [10] le 23 septembre 2025, la [6] demande au juge de la mise en état de :
« ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’aboutissement de l’action de la [5] à l’encontre des consort [B] (pourvoi en cours N° W2317752) et plus précisément ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable mettant un terme définitif à ce litige ».
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 73 du code de procédure civile, tout moyen tendant à suspendre la procédure constitue une exception de procédure tandis qu’en vertu de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état tranche les exceptions de procédure.
Il ressort des articles 377 et suivants du même code que l’instance peut être suspendue par la décision qui sursoit à statuer dans l’attente de la survenance d’un événement pouvant avoir une incidence sur l’issue du litige.
Le sort de l’instance ayant amené le prononcé de l’arrêt du 25 avril 2023 par la cour d’appel de [Localité 8] a une incidence sur le présent litige.
Il sera donc sursis à statuer en l’attente de l’aboutissement de cette instance par une décision définitive.
Les dépens afférents à l’incident suivront le sort de ceux du fond.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et non susceptible d’appel, hors les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
DISONS qu’il sera sursis à statuer jusqu’à l’aboutissement par une décision définitive de l’instance ayant amené le prononcé de l’arrêt du 25 avril 2023 par la cour d’appel de [Localité 8] opposant la [5] aux époux [B],
DISONS que les dépens de l’incident suivront ceux afférents au fond,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 25 juin 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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