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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 27 nov. 2025, n° 24/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00768 – N° Portalis DBX6-W-B7H-[S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/00768 – N° Portalis DBX6-W-B7H-[S]
N° minute : 25/
du 27 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[E]
C/
[M]
Copie exécutoire délivrée à
Me Julie HACHE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [T], [O], [I] [E]
né le 30 Septembre 1978 à TOULOUSE (31000)
DEMEURANT
236 bis avenue Pasteur
33600 PESSAC
représenté par Me Julie VINCIGUERRA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [W], [P] [M] épouse [E]
née le 03 Juillet 1978 à BOURG LA REINE (92)
DEMEURANT
6 rue Henri Dunant
33700 MÉRIGNAC
représentée par Me Julie HACHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 14 octobre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [M] se sont unis en mariage le 13 décembre 2014 par devant l’officier de l’État civil de la commune LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (Seine-Saint-Denis), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union :
* [H] [E], le 8 décembre 2012 à NOGENT SUR MARNE (Val-de-Marne)
* [L] [E], le 10 juillet 2016 à BONDY (Seine-Saint-Denis)
À la suite de l’assignation en divorce du 31 janvier 2024 et de l’ordonnance de mesures provisoires du 2 mai 2024, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 6 octobre 2025.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture et d’en reporter les effets au jour de l’audience de plaidoiries, dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice.
Sur le divorce et ses conséquences :
Alors que Monsieur [T] [E] assigne pour altération définitive du lien conjugal, Madame [Z] [M] sollicite reconventionnellement un divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux à titre principal, et à titre subsidiaire pour altération définitive du lien conjugal.
À titre préliminaire, il sera rappelé à l’épouse que les demandes en divorce présentée à titre subsidiaire, en l’espèce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, sont irrecevables conformément à l’article 1077 du Code de procédure civile.
Il convient en premier lieu d’examiner sur la demande en divorce pour faute.
Madame [Z] [M] reproche à son époux un manquement au devoir de respect et au devoir de secours en ce qu’il a été à l’initiative du déménagement de la famille de la région parisienne à la région bordelaise et a annoncé son souhait de divorcer rapidement après ce déménagement, qu’il a adopté une attitude irrespectueuse (humiliations, insultes, dénigrements), et qu’il n’a pas respecté les termes de l’ordonnance de mesures provisoires, la mettant en difficulté financière notamment.
Il ressort des éléments produits que la relation conjugale est conflictuelle depuis plusieurs années, qu’un projet de déménagement est évoqué depuis le début de la relation et que les plaintes de l’épouse pour violences psychologiques ont été classées sans suite, de sorte que ces griefs ne sont pas suffisamment étayés.
En revanche, Madame [Z] [M] apporte suffisamment d’éléments démontrant qu’en effet, Monsieur [T] [E] s’est volontairement abstenu de lui transmettre les documents administratifs du véhicule commun dont il lui avait pourtant été attribué la jouissance par l’ordonnance de mesures provisoires, qu’il s’est abstenu de verser sa part du prêt immobilier à l’expiration de la suspension des échéances, et qu’il a été à l’origine de plusieurs difficultés en refusant de répondre aux sollicitations de l’épouse, ou en s’abstenant de lui transmettre des informations pourtant nécessaires à la gestion de leurs charges communes ou des enfants.
L’engagement de la procédure de divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre.
Les torts de l’époux sont ainsi avérés et circonstanciés, ces faits fautifs constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir la demande de l’épouse et de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [T] [E].
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Les parties seront donc renvoyées à la phase amiable de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Monsieur [T] [E] sollicite la fixation des effets du divorce à la date de l’ordonnance de mesures provisoires tandis que Madame [Z] [M] demande l’application du principe.
Il est de jurisprudence constante que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, si elle peut être reportée à une date antérieure au principe légal, ne peut jamais être fixée à une date postérieure à la date fixée par la loi.
Il convient donc de faire droit à la demande de l’épouse et de fixer la date de ces effets à la date de la demande en divorce, la demande de l’époux étant contraire à la loi.
Conformément à la loi et en l’absence de demande de l’un des époux, il sera rappelé que chacun d’eux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [Z] [M] sollicite la condamnation de l’époux à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle produit deux attestations de suivi psychologique, l’une mettant en lien les difficultés conjugales et une dégradation de son état de santé, ainsi que plusieurs attestations de ses proches faisant également état de ces conséquences.
En conséquence, l’épouse démontre avoir subi un préjudice moral en lien direct avec le comportement de Monsieur [T] [E] qui sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les enfants :
Les enfants ont eu deux enfants : [H] [E], âgée de 12 ans, et [L] [E], âgé de 9 ans.
En l’espèce, au regard de la demande de [H] [E], il a été procédé à son audition par Madame [C] [J] désignée à cet effet par ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 15 février 2024.
Le compte-rendu écrit de son audition a été laissé à la disposition des parties pour consultation au greffe.
Les parents continueront d’exercer conjointement l’autorité parentale.
Monsieur [T] [E] sollicite le maintien des modalités de la résidence alternée des enfants, faisant part de son accord pour une remise à 16 heures pendant les vacances d’été.
Madame [Z] [M] demande à accueillir les enfants du mardi soir au jeudi matin pendant la semaine d’accueil des enfants chez le père à titre principal, et qu’elle puisse les appeler le mercredi soir à 19 heures à titre subsidiaire, et en tout état de cause que les enfants passent un mois chez chacun de leur parent pendant l’été, avec remise à 16 heures.
Madame [Z] [M] ne fait état d’aucun élément au soutien de sa demande d’accueil des enfants le mercredi des semaines impaires, et sa demande relative au partage des congés estivaux a déjà été rejetée lors de l’ordonnance de mesures provisoires, sans qu’elle ne fasse état à ce jour d’un élément nouveau.
Ses demandes seront donc rejetées et les modalités d’exercice de la résidence alternée seront reconduites, en prenant en compte l’accord des parents concernant l’heure de remises des enfants l’été.
Dans l’intérêt des enfants, il convient de préciser que, par principe, ils ont un droit de correspondance avec le parent chez lequel ils ne résident pas, que les modalités fixées par le juge aux affaires familiales sont toujours subsidiaires concernant leur résidence, les parents pouvant trouver des accords différents et adaptés à leur intérêt supérieur, et que la résidence alternée est un mode de résidence nécessitant une communication respectueuse, régulière et apaisée entre les parents afin que chacun d’eux puisse les prendre correctement en charge, en ayant accès à toutes les informations utiles et nécessaires les concernant.
Monsieur [T] [E] demande le maintien du partage par moitié des frais exceptionnels des enfants entre les parents.
Madame [Z] [M] sollicite, à titre principal, le partage par moitié des frais de santé restant à charge entre les parents et le versement par le père d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 110 euros par mois et par enfant, à charge pour elle de prendre en charge les frais scolaires et extrascolaires, et à titre subsidiaire, elle demande un partage par moitié des frais exceptionnels et de santé des enfants.
La mère met en avant des difficultés de communication entre les parents relatifs à ce partage des frais, le père ne répondant pas à ses interrogations et imposant ses choix, ce qui ressort effectivement des échanges de mails produits.
Pour autant, dans le cadre d’une résidence alternée et d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de respecter le droit de chacun à l’égard de leurs enfants, et de prendre des décisions en commun, le cas échéant en ayant recours à une médiation familiale pour rétablir le dialogue entre eux.
La demande de fixation d’une contribution due par le père à l’entretien et l’éducation des enfants aurait pour conséquence, en l’espèce, de laisser la mère être seule décisionnaire des frais scolaires et extrascolaires, ce qui ne semble pas être dans l’intérêt des enfants.
Il appartient aux parents qui ne remettent pas en cause le principe de la résidence alternée, de trouver des moyens de communication réels et cordiaux, afin de cesser d’imposer à l’un ou à l’autre des décisions relatives aux enfants, ce qui va à l’encontre, en l’état de leur intérêt et de leur bien-être.
En conséquence, la demande de contribution sera rejetée, et le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, des frais extrascolaires conjointement décidés, des frais exceptionnels et des frais de santé restant à charge des enfants sera maintenu, sans que le juge ait besoin de préciser le détail de ce que ces frais recouvrent.
Conformément à la loi, Monsieur [T] [E] sera condamné aux dépens.
Monsieur [T] [E], partie tenue aux dépens, sera condamné au paiement d’une indemnité d’un montant de 1.740 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoirement et en premier ressort,
Rabat l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoiries,
Déclare irrecevable la demande en divorce présentée à titre subsidiaire,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[T], [O], [I] [E]
Né le 30 septembre 1978 à TOULOUSE (Haute-Garonne)
Et de :
[Z], [P] [M]
Née le 3 juillet 1978 à BOURG-LA-REINE (Hauts-de-Seine)
qui s’étaient unis en mariage le 13 décembre 2014 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (Seine-Saint-Denis), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 31 janvier 2024,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Condamne Monsieur [T] [E] à verser à Madame [Z] [M] la somme de MILLE EUROS (1.000€) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :
— du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes suivante chez le père, et inversement chez la mère, y compris pendant les vacances scolaires de Toussaint, d’hiver et de Pâques,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00768 – N° Portalis DBX6-W-B7H-[S]
— la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère,
— la moitié des vacances d’été, par quinzaine et avec alternance annuelle, 1re et 3e quinzaines les années paires, 2e et 4e quinzaines les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
— avec précision que celui qui achève sa période d’hébergement conduit les enfants chez l’autre parent,
Étant rappelé que par principe :
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la seconde moitié,
— par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère,
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants,
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique,
— les carnets de santé et pièces d’identité de chacun des enfants s’ils en possèdent doivent rester dans leurs effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge,
Rejette la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
Dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais exceptionnels ainsi que les frais médicaux et paramédicaux restant à charge concernant les enfants seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Condamne Monsieur [T] [E] aux dépens,
Condamne Monsieur [T] [E] à verser à Madame [Z] [M] la somme de MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS (1.740€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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