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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 21/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 21/01305 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VU7K
Jugement du 23 Mars 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SCP BAUFUME ET SOURBE – 1547
la SELARL VPV AVOCATS – 668
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Mars 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2026 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [A] [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON et par Maître Guillaume BAUFUME de la SARL BAUFUME AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société MACIF Assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. COLONNA FACILITY,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
Société KLESIA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
La CAISSE PRIMAIRE D ‘ASSURANCE MALADIE DU RHONE, do prise en la personne de son représentant légal en exercice
nt le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 10 juin 2015, Monsieur [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MACIF Assurances.
Après une expertise amiable constatant l’absence de consolidation médico-légale, la MACIF a versé à Monsieur [F] des provisions pour un total de 11 000,00 Euros.
Une expertise médicale a été ordonnée le 9 avril 2019 par le Juge des référés qui a également condamné l’assureur à verser une provision de 15 000,00 Euros à la victime.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 mars 2020.
Par actes en date des 27 et 28 janvier 2021, Monsieur [F] fait assigner la compagnie d’assurance MACIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône aux fins d’être indemnisé.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le Juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise de la MACIF comme étant en réalité constitutive d’une demande de contre-expertise relevant du Juge du fond.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, il a condamné la MACIF Assurances à payer à Monsieur [F] une provision complémentaire de 317 460,75 Euros à valoir sur ses préjudices.
Par actes des 23 et 26 mai 2025, Monsieur [F] a fait assigner et la société KLESIA la société COLONNA FACILITY.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 24 juin 2025.
La C.P.A.M., la société KLESIA et la société COLONNA FACILITY n’ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025, Monsieur [F] demande au Tribunal :
— de juger que la MACIF est tenue à réparer l’intégralité de ses préjudices suite à l’accident de la circulation dont il a été victime et ce par application des dispositions de la loi de 1985
— de la condamner en conséquence à lui payer en deniers ou quittances, les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
793,00
Euros
∙ Frais Divers
2 870,00
Euros
∙ Assistance par [Localité 2] Personne temporaire
112 031,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
185 000,00
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
7 200,00
Euros
∙ Frais de Logement Adapté
4 737,00
Euros
∙ Frais de Véhicule Adapté
33 385,00
Euros
∙ Assistance par [Localité 2] Personne
1 130 534,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs échues
480 000,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs à échoir
1 905 180,00
Euros
∙ Incidence Professionnelle
200 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
11 549,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
25 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
5 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
140 000,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
15 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
15 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
20 000,00
Euros
sauf à déduire, poste par poste, la créance de la sécurité sociale
∙ Article 700 du Code de Procédure Civile
15 000,00
Euros
— de la condamner à lui payer les intérêts sur la somme qui lui sera allouée, avant déduction des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions reçues, au double du taux de l’intérêt légal à compter du 11 février 2016 jusqu’au jour où une offre conforme aux exigences légales sera formulée, ou à défaut jusqu’au jour où la décision fixant le préjudice sera devenue définitive
— de juger que toutes les condamnations, y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, porteront intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2015 avec capitalisation
— de juger qu’en cas d’exécution forcée, la MACIF sera tenue de supporter le coût intégral de l’intervention du Commissaire de Justice (en frais et honoraires) en ce compris le droit proportionnel de l’article A 444-32 du Code de Commerce
— de débouter la MACIF de ses toutes ses demandes
— de la condamner aux dépens distraits au profit de son avocat.
Monsieur [F] conteste avoir commis une quelconque faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation et relève qu’à supposer qu’une faute soit établie, elle ne pourrait être à l’origine du préjudice subi.
Il ajoute que le seul point constant de l’enquête est le fait que Monsieur [M] lui a coupé la route.
Il développe ensuite ses prétentions indemnitaires et présente ses demandes au titre des préjudices patrimoniaux permanents sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 à taux -1 %.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2025, la MACIF demande au Tribunal :
— de juger que Monsieur [F] a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 %, estimant que Monsieur [F] est intervenu pour moitié dans la survenance de son préjudice en circulant dans une voie qui ne lui était pas destinée
— de liquider les préjudices de Monsieur [F], après application de la limitation du droit à indemnisation et droit de préférence de la victime, ainsi :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
793,07
Euros
∙ Frais Divers
480,00
Euros
∙ Assistance par [Localité 2] Personne temporaire
8 564,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
Rejet
∙ Dépenses de Santé Futures
Rejet
∙ Frais de Véhicule Adapté
Rejet
∙ Frais de Logement Adapté
Rejet
∙ Assistance par [Localité 2] Personne
101 935,12
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs
39 053,47
Euros
∙ Incidence Professionnelle
0,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
4 811,87
Euros
∙ Souffrances Endurées
8 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
50 837,50
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
Rejet
subsidiairement
2 500,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
3 500,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
4 000,00
Euros
222 475,03
Euros
subsidiairement
224 975,03
Euros
∙ Provisions à déduire
— 343 460,75
Euros
— de débouter Monsieur [F] de ses demandes au titre de l’intérêt légal à compter du 10 juin 2015 et du doublement des intérêts à compter du 11 février 2016, ces demandes aboutissant à un triplement des intérêts légaux
— subsidiairement, de le débouter de sa demande visant à voir juger que toutes les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2015 avec capitalisation
— de la condamner au doublement des intérêts légaux pour les seules périodes suivantes :
— du 11 février 2016 au 26 juin 2017 sur 11 000,00 Euros
— du 19 mars 2020 au 23 juin 2023 sur 317 460,75 Euros
— de réduire l’indemnité qui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 2 500,00 Euros
— de déclarer le jugement opposable à la C.P.A.M. du Rhône.
L’assureur soutient que Monsieur [F] a commis des fautes commises ayant contribué à la production de l’accident dans une proportion qui conduit à limiter son droit à indemnisation de 50 %.
Il présente ensuite ses offres indemnitaires sur cette base.
Il réclame par ailleurs l’application du Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes (BCRIV) 2025, et subsidiairement, du Barème de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,50 %.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE MONSIEUR [F]
En application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation a droit à l’indemnisation de son préjudice.
L’article 4 de cette loi précise toutefois que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
L’appréciation de cette faute, qui doit avoir eu un rôle causal dans la réalisation du dommage, est faite en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué et n’a pas à être la cause exclusive.
Dès lors que le conducteur victime a commis une telle faute, son indemnisation ne saurait toutefois être intégrale.
La charge de la preuve de cette faute pèse sur les défendeurs.
La MACIF soutient que Monsieur [F] a commis en circulant en motocyclette sur une voie de bus, sa présence sur cette voie ne pouvait être anticipée par les autres usagers de la route, et qu’il s’est ainsi positionné délibérément dans une situation dangereuse, notamment en raison de la haute fréquentation de la route à l’heure de l’accident.
Elle ajoute que Monsieur [F] aurait dû adapter sa vitesse afin d’éviter toute collision avec les usagers dans un trafic particulièrement chargé.
L’article R 412-7 du code de la route prévoit que lorsqu’une voie de circulation est réservée à certaines catégories de véhicules, les conducteurs d’autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie.
Cette règle s’applique donc aux voies de bus, lesquelles ne peuvent être empruntées que par ces derniers, à l’exception des véhicules d’intérêt général.
En l’espèce, les procès-verbaux dressés par les services de police attestent qu’une collision s’est produite le 10 juin 2015 sur une route en sens unique composée de deux voies de circulation, outre une voie réservée aux bus, entre le cyclomoteur YAMAHA piloté par Monsieur [F] et un véhicule AUDI conduit par Monsieur [M].
Cette circonstance suffit à caractériser un droit à indemnisation au profit de Monsieur [F].
Toutefois, il ressort de ces éléments, et notamment de l’audition de Monsieur [F] en date du 15 décembre 2015, qu’au moment du choc, il circulait sur la voie la plus à droite, soit la voie de bus.
Monsieur [F] a déclaré lors de cette audition : « je me trouvais sur la voie la plus à droite car j’allais emprunter la troisième voie. J’ai été obligé de chevaucher la fin de la voie de bus car juste après le parking il y a une rue qui tourne à droite et c’est celle-là que j’aillais prendre. C’est à ce moment-là que je me suis fait percuter par un véhicule venant de ma gauche. Je ne l’ai absolument pas vu car il y avait beaucoup de véhicules qui circulaient ».
Monsieur [F] admet donc bien avoir emprunté une voie qui lui était interdite, et ce alors qu’il disposait d’une mauvaise visibilité liée à la densité du trafic.
En revanche, aucune information n’établit la vitesse à laquelle les deux véhicules impliqués dans l’accident circulaient.
En tout état de cause, le manquement de Monsieur [F] (sa présence sur une voie où il n’aurait pas dû se trouver) a nécessairement contribué à la survenue de l’accident dans la mesure où il circulait sur une voie qui ne lui était pas autorisée, à une heure très fréquentée et sans avoir la visibilité nécessaire pour évaluer correctement les dangers, de sorte qu’il n’a pas pu réagir et freiner pour éviter le choc.
Son droit à indemnisation ne saurait en conséquence être intégral, mais il ne sera réduit que de 50 % comme proposé en défense.
SUR L’INDEMNISATION DE MONSIEUR [F]
S’agissant des préjudices, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— lésions imputables : contusion médullaire avec syndrome de Brown-Sequard droit avec séquelles motrices, spastiques, douloureuses, vésico-sphinctériennes, sexuelles et psychologiques
— date de consolidation médico-légale : 13 juillet 2018
— Perte de gains actuels : du 10 juin 2015 au 13 juillet 2018
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
— du 10/06/2015 au 13/06/2015 (4 jours)
— du 09/08/2015 au 09/10/2015 (62 jours)
— du 03/11/2016 au 04/11/2016 (2 jours)
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 60 % : du 14/06/2015 au 08/08/2015 (56 jours)
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 45 % :
— du 10/10/2015 au 02/11/2016 (390 jours)
— du 05/11/2016 au 13/07/2018 (615 jours)
— Souffrances Endurées : 4 / 7
— Préjudice Esthétique temporaire : 3 / 7
— Déficit Fonctionnel Permanent : 35 %
— Préjudice Esthétique Permanent : 3 / 7
— Préjudice d’Agrément : oui
— Préjudice sexuel : oui
— risque d’aggravation : oui concernant la douleur
— [Localité 2] personne
— pendant le DFT à 60 % : 2 h / jour 7 j / 7
— pendant le DFT à 45 % : 1 h 30 / jour 7 j / 7
— à titre viager : 1 h / jour 7 j / 7
— Dépenses de Santé Futures : oui
— Frais de Véhicule Adapté : adaptation boîte automatique, et mécanisme au volant si reprise de la conduite automobile
— Frais de Logement Adapté : aménagement d’une douche à la place d’une baignoire
— Pertes de Gains Professionnels : obligation de cesser son activité professionnelle
— Incidence Professionnelle : reconversion et reprise d’une activité peu probable compte-tenu des séquelles et soins nécessaires
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ses préjudices en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 768 du Code de Procédure Civile, « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ».
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Le recours de la caisse s’effectuera, compte tenu du partage de responsabilité, dans la limite des sommes mises à la charge du responsable et après priorité donnée à la victime en application des articles 31 alinéa 2 de la Loi du 5 Juillet 1985 et L 376-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale.
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [F] réclame un reste à charge arrondi à 793,00 Euros et produit à ce titre des factures de pharmacie et de balnéothérapie, la MACIF offrant 793,07 Euros.
Soit, eu égard au droit de préférence :
— reste à charge de la victime : 793,07 Euros
— créance de la C.P.A.M. : 116 404,30 Euros
— total du poste : 117 197,37 Euros
— à charge du responsable : 117 197,37 x 50 % = 58 598,69 Euros
— part victime : 793,07 Euros, ramené à 793,00 Euros, montant de la demande
— part C.P.A.M. : (58 598,69 – 793,07 =) 57 805,62 Euros.
1-1-2 – Frais Divers
En l’espèce, les parties s’accordent sur les honoraires d’assistance à expertise du docteur [L] restés à la charge de Monsieur [F], soit 960,00 Euros, étant précisé que la réduction du droit à indemnisation ne s’applique pas à cette dépense qui n’est pas un soin en lien avec les séquelles de l’accident mais une dépense engagée dans le cadre de la procédure devant l’expert afin d’assurer l’égalité des armes avec l’assureur.
Monsieur [F] réclame les sommes de 200,00 Euros (factures du 19 décembre 2018) et 1 710,00 Euros (facture du 8 juillet 2024) correspondant aux honoraires du docteur [U], médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation, et de Madame [I], ergothérapeute.
S’agissant de la facture de Madame [I], la MACIF fait valoir qu’elle fait suite à un bilan d’ergothérapie privé non contradictoire réalisé après l’expertise judiciaire afin de majorer le besoin en tierce personne.
Elle estime que ce bilan n’était pas indispensable à l’évaluation de ce poste de préjudice puisque Monsieur [F] a attendu le mois de juillet 2024 pour réaliser cette expertise privée, et qu’il n’appartient pas à un ergothérapeute d’évaluer le besoin en tierce personne, cette évaluation devant être effectuée par un médecin.
Monsieur [F] présente effectivement ses demandes au titre de l’aide humaine sur le rapport de Madame [I].
Cependant, il n’avait pas présenté de dire à l’expert pour contester son évaluation de l’aide humaine ou l’aménagement du logement et n’a fait réaliser ce bilan que plusieurs années après l’expertise.
Sa demande de prise en charge des honoraires de l’ergothérapeute, auquel il a fait le choix de recourir, dont le sera donc rejetée.
En ce qui concerne la facture du docteur [U] du 19 décembre 2018, Monsieur [F] ne donne aucune explication et ne verse au débat aucun compte rendu ou rapport émanant de ce médecin dont on ne sait donc à quel titre et dans quel cadre il est intervenu.
Sa demande de prise en charge des honoraires de ce médecin sera en conséquence rejetée.
Il revient donc à la victime, après réduction du droit à indemnisation, la somme de 960,00 Euros.
1-1-3 – Assistance par [Localité 2] Personne temporaire et aide à la parentalité
Il sera précisé à titre liminaire que l’aide à la parentalité est une dépense supplémentaire rendue nécessaire par l’accident en ce qu’elle bénéficie aux enfants et n’est pas destinée à compenser directement le handicap de la victime.
Il ne s’agit pas d’indemniser un besoin, in abstracto, mais de rembourser une dépense effective, de sorte qu’elle doit être justifiée, ainsi que souligné par l’assureur.
Toutefois, par souci de simplification, dès lors que Monsieur [F] l’intègre au poste relatif à l’aide humaine, le Tribunal fera de même.
L’expert a retenu un besoin de :
— pendant la période de DFTP évaluée à 60 %, soit durant 56 jours : 2 heures par jour 7 jours sur 7 (représentée par un support familial)
— pendant la période de DFTP évaluée à 45%, soit durant 1 005 jours : 1 heure 30 par jour 7 jours sur 7.
Monsieur [F] demande à titre principal la liquidation de ce poste sur la base d’un rapport d’expertise non contradictoire de Madame [I], ergothérapeute, en date du 27 août 2024.
Ce rapport fait état :
— d’un besoin d’aide humaine pendant les périodes d’hospitalisation à hauteur d’une heure par jour pour l’administratif et la gestion du courrier et du linge non prise en charge par l’hôpital, et d’une aide à la parentalité (humaine de substitution et de surveillance des enfants)
— d’une majoration de l’aide humaine retenue par l’expert pendant la période de DFTP à 60 % à raison de 7 heures par jour, comprenant l’aide “auxiliaire de vie” de 4 heures par jour et l’aide à la parentalité, outre une aide au bricolage de 2 heures par mois
— d’une majoration de l’aide humaine retenue par l’expert pendant la période de DFTP à 45 % à raison de 7 heures par jour, comprenant l’aide “auxiliaire de vie” de 2 heures par jour, une aide à la réinsertion sociale de 2 heures par jour et une aide à la parentalité, outre une aide au bricolage de 2 heures par mois.
Monsieur [F] conclut ainsi à une moyenne de 4 heures d’aide humaine par jour pendant la totalité de la période antérieure à la consolidation.
Or, force est de constater que ce rapport, non-contradictoire, ne fait que reprendre les déclarations de Monsieur [F], et ne fait référence à aucun élément médical ou de toute autre nature daté d’avant la date de consolidation permettant d’évaluer le besoin en aide humaine, étant rappelé ainsi que relevé en défense, qu’un ergothérapeute n’a pas de qualification médicale.
Au surplus, ce rapport a été produit plus de 4 ans et demi après l’expertise alors même que Monsieur [F] n’a formulé aucun dire à l’expert sur le poste de l’aide par tierce personne, pouvant dès lors remettre en cause la nécessité de cette évaluation privée tardive.
Il ne sera donc tenu compte que des conclusions expertales judiciaire et ainsi, des périodes retenues par le docteur [R], Monsieur [F] ne justifiant pas d’un besoin d’assistance par tierce personne en dehors de ces périodes.
■ Aide à la parentalité
En l’espèce, Monsieur [F] n’évoque ce besoin que suite au rapport de l’ergothérapeute.
Par ailleurs, il n’a formulé aucune doléance à ce sujet le jour de l’expertise qui a eu lieu à plus de 4 ans des faits, ni par voie de dire suite au dépôt du pré-rapport.
Il s’avère qu’il était séparé et que la résidence principale de ses deux enfants était fixée chez la mère.
Il a obtenu que cette résidence lui soit accordée en juin 2018, la consolidation médico-légale étant fixée en juillet 2018, et le jugement du Juge aux Affaires Familiales relève en outre que le fils de Monsieur [F] était alors en pension
En conséquence, l’aide à la parentalité dont la nécessité avant la consolidation médico-légale n’est pas démontrée sera écartée.
■ Aide humaine
Afin de tenir compte des charges patronales et des congés payés, Monsieur [F] sollicite la majoration de l’aide à 412 jours par an, ainsi qu’un coût horaire de 22,00 Euros.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée, et Monsieur [F] n’a pas eu recours à un prestataire, ne supportant ainsi aucun coût supplémentaire au titre de l’intervention d’un intermédiaire.
En considérant le montant total d’un SMIC supporté par un employeur, il sera retenu un coût horaire de 17,00 Euros tenant compte des congés payés, et l’aide n’étant pas permanente (24 h par jour), il n’y a pas lieu non plus de calculer ce poste sur la base d’une année de 412 jours.
Il est donc dû :
— (2 h x 56 j x 17 € =) 1 904,00 Euros
— (1,5 h x 1005 j x 17 € =) 25 627,50 Euros
— Total : 27 531,50 Euros.
■ Assistance par [Localité 2] Personne pendant l’hospitalisation
Monsieur [F] réclame une aide de 4 heures par jour pendant ses hospitalisations, dont 3 heures d’aide de substitution à la parentalité.
Cette dernière a été exclue plus haut.
Par contre, la personne hospitalisée continue d’avoir à gérer diverses démarches administratives et payer des factures, outre les démarches consécutives à l’accident, et elle ne peut les assumer seule.
Elle doit également faire entretenir son linge pendant son séjour.
Le Tribunal prendra donc en compte l’hospitalisation de 62 jours (à l’exclusion des deux courtes hospitalisations de 4 et 2 jours qui ne justifient pas une telle aide) sur la base de 2 heures par semaine.
Il est donc dû : (17 € x 2 h x 62/7 j =) 301,14 Euros.
■ Total du poste
Le total du poste s’élève à (27 531,50 + 301,14 =) 27 832,64 Euros, ramenés à la somme de 13 916,32 Euros compte tenu de la réduction du droit à indemnisation.
1-1-4 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en net et hors incidence fiscale.
Monsieur [F] a été en arrêt de travail du 10 juin 2015 au 13 juillet 2018 (1 130 jours), cet arrêt étant directement imputable à l’accident de la circulation.
Cet accident de trajet a été pris en charge au titre de la législation des accidents du travail par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Monsieur [F] justifie, par la production de ses bulletins de salaire de décembre 2014 à mai 2015, qu’il percevait un salaire net moyen de 1 400,00 Euros par mois avant l’accident, soit 46,66 Euros nets par jour, en tant que cuisinier au “[Adresse 6]”.
Au regard de sa rémunération moyenne perçue avant l’accident, Monsieur [F] aurait donc dû toucher la somme de (46,66 x 1 130 j =) 52 725,80 Euros pendant sa période d’arrêt de travail.
Or, durant son arrêt de travail, il a perçu 57 302,90 Euros d’indemnités journalières, et aucune perte de salaire n’est restée à sa charge.
Néanmoins, il allègue une perte de chance, expliquant qu’il était en phase de reconversion et en mi-temps au moment de l’accident, et qu’il avait pour objectif à ce moment-là d’aller en Suisse pour des raisons à la fois personnelles et professionnelles.
Il verse à ce titre des échanges de mails avec Monsieur [Q], dont il ne précise pas la profession, afin que ce dernier l’aide à adapter son curriculum vitae au marché du travail suisse et à rédiger une lettre de motivation.
Il produit également diverses attestations de son ex-épouse, de son ancienne compagne qu’il devait rejoindre en Suisse, d’amis et d’anciennes relations de travail dont son employeur au moment de l’accident, attestant que Monsieur [F] avait pour projet professionnel d’aller vivre et travailler en Suisse dès la fin de l’année 2014.
Plus précisément, Monsieur [Y] [T], restaurateur et ancien employeur de Monsieur [F], affirme l’avoir mis en relation avec Monsieur [G], futur propriétaire du restaurant “[Adresse 7]” à [Localité 3] au moment de l’accident, afin d’éventuellement prévoir un poste de chef cuisinier à Monsieur [F] dans ce restaurant suisse.
Selon les dires de Monsieur [T], un pré-contrat induisant une rémunération nette mensuelle de 5 000,00 à 6 000,00 Euros aurait été prévu mais n’a jamais été signé en raison de l’accident.
Monsieur [F] produit également des factures d’achat de quenelles par le restaurant “L’Echalotte” de décembre 2016, février 2017, mai et août 2023, fournies par Monsieur [T], afin de démontrer qu’il s’agit bien d’un établissement de cuisine lyonnaise et affirme à ce titre qu’il avait donc “le profil idéal pour assumer le poste de chef” dans ce lieu.
Il ajoute qu’il avait été recommandé par Monsieur [T] auprès de Monsieur [G] et qu’il a ainsi subi une perte de chance de pouvoir travailler dans son restaurant en Suisse, dont il résulte une perte de gains de 5 000,00 Euros par mois, soit un total de 185 000,00 Euros.
Il est constant que la réparation d’une perte de chance se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Il appartient également à la victime de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
Or, force est de constater que le demandeur ne produit aucune pièce professionnelle probante (promesse d’embauche, contrat de travail, échanges de mails etc) concernant la réalité d’un futur poste de chef dans le restaurant “[Adresse 7]” à [Localité 3], ni même une attestation du propriétaire de ce restaurant, Monsieur [G], pouvant démontrer l’existence d’une relation professionnelle établie ou d’une négociation à ce sujet.
Il sera d’ailleurs souligné que Monsieur [F] avait versé aux débats une fausse promesse d’embauche rédigée par lui-même (pièce 16 selon BCP « Lettre d’embauche l’ECHALOTTE – 4 août 2015 – pièce supprimée ») qu’il ne l’a finalement retirée de son dossier que suite à l’intervention de la MACIF qui a eu un doute quant à ce document et a mandaté un enquêteur privé, ce procédé constituant une tentative d’escroquerie au jugement.
La demande de Monsieur [F] à ce titre sera donc rejetée, seul un projet étant démontré, sans justification d’un commencement effectif de réalisation.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2025, publié le 14 janvier 2025, taux d’intérêt 0,5 % (table prospective), pour les préjudices soumis à capitalisation.
Ce barème est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu :
— les hospitalisations des 15 et 25 avril 2019,
— les consultations des 1er octobre, 26 novembre et 10 décembre 2018, et celles des 14 février, 11 avril, 5 juillet, 16 septembre, 3 octobre et 10 décembre 2019,
— les hospitalisations de jour des 12 septembre, 17 septembre et 2 octobre 2019,
— les consultations et stimulations magnétiques des 12 février, 4 mars, 25 mars, 15 avril, 6 mai et 27 mai 2021,
— les consultations au centre de lutte contre la douleur,
— les séances de kinésithérapie à raison de 3 fois par semaine de façon pérenne, une séance pour injection de toxine botulinique tous les 3 à 4 mois de façon pérenne dans le mollet et la main droite,
— une consultation spécialisée en uro-dynamique tous les ans de façon pérenne,
étant précisé que la prise en charge des consultations et des hospitalisations de jour s’entend avec les moyens de déplacement selon prescriptions,
— le matériel pour auto-sondage (3 par jour) de façon pérenne,
— un suivi psychologique/psychiatrique selon prescription jusqu’à 5 ans post-consolidation,
— les frais inhérents à la prescription de Viagra ou analogues à raison de 3 comprimés par semaine de façon pérenne,
— le renouvellement de l’attelle et de la canne canadienne.
Monsieur [F] indique ces soins à titre de « mémoire », ce qui n’est pas constitutif d’une demande.
Il ne réclame que la somme annuelle de 1 440,00 Euros, soit 7 200,00 Euros pour 5 ans, au titre des frais de psychologue, calculée sur la base de 60,00 Euros par séance, sans pour autant verser quelconque élément venant justifier d’un tel montant ni de la somme restant à sa charge le cas échéant après intervention des mutuelles.
La demande au titre des dépenses de santé futures sera donc rejetée.
1-2-2 – Frais de Logement Adapté
L’expert a retenu l’aménagement d’une douche en remplacement de la baignoire.
Un premier devis établi le 13 janvier 2020 avait été versé par Monsieur [F], qui incluait la dépose de la baignoire et de la robinetterie existantes, la pose d’une surface anti-dérapante, d’une paroi de douche, d’un nouveau mitigeur etc.
Monsieur [F] fournit un second devis de la société PROFLUIDES du 5 mars 2025 d’un montant supérieur de 4 737,61 Euros, somme que le demandeur arrondit à 4 737,00 Euros, comprenant les mêmes prestations, en sus, notamment, de la pose d’un siège de douche et d’une barre d’appui coudée.
Il sera rappelé que, contrairement à ce qu’indique la MACIF qui affirme que si le logement de Monsieur [F] nécessitait un quelconque aménagement, les travaux auraient été faits de longue date, la victime n’a pas à avancer les fonds de son indemnisation.
La pose d’un siège de douche et d’une barre d’appui coudée concordent avec les séquelles de Monsieur [F], puisque l’expert précise que les déplacements se font avec un fauchage au niveau du pied droit, à savoir que son pied ne peut se relever complètement du fait d’une faiblesse des releveurs du pied, frotte sur le sol et qu’il doit relever le genou pour passer le pied par l’extérieur, ce pourquoi il se déplace avec une attelle mollet-plante et une canne.
Par ailleurs, Monsieur [F] souffre d’un syndrome de Brown-Sequard droit, impliquant une interruption ou une lésion des faisceaux de la mobilité droite ainsi qu’une hémiparésie droite.
Ces séquelles justifient donc que Monsieur [F] puisse avoir besoin d’un appui lorsqu’il se tient debout et/ou est en mouvement, ce qui est le cas dans une douche, et ce d’autant plus qu’il existe un risque de glissade.
Par ailleurs, le devis de 2020 précisait qu’un autre devis devait être fait pour la reprise des carreaux, laquelle est indispensable après l’enlèvement d’une baignoire et la pose d’une douche, de sorte qu’il sera retenu le montant du devis du 5 mars 2025, ce dernier étant complet contrairement au premier.
Il sera donc alloué à la victime la somme de 4 737,61 Euros, soit 2 368,81 Euros compte tenu de la réduction du droit à indemnisation.
1-2-3 – Frais de Véhicule Adapté
L’expert a retenu le besoin d’une boîte automatique et d’un mécanisme au volant en cas de reprise de la conduite automobile.
Monsieur [F] réclame à ce titre la somme qu’il estime raisonnable d’évaluer à 4 500,00 Euros, à renouveler tous les 5,6 ans.
Il ne produit aucun devis alors que les faits remontent à plusieurs années.
Sa demande sera rejetée.
1-2-4 – Assistance par [Localité 2] Personne
L’expert a retenu, au-delà du 13 juillet 2018 et de façon viagère, une aide par tierce personne d’une heure par jour 7 jours sur 7.
Monsieur [F] conteste cette quantification et sollicite sur la base du rapport d’ergothérapeute de Madame [I] un besoin de 3 heures par jour, en ramenant le volume journalier annuel à 412 jours afin de tenir compte des jours fériés et des congés payés.
Or, pour les raisons exposées précédemment, il n’y a pas lieu de tenir compte du bilan de Madame [I] mais uniquement des conclusions expertales judiciaires, et le calcul sera effectué sur les mêmes bases que pour la tierce personne temporaire.
Par ailleurs, Monsieur [F] capitalise directement sa demande à titre viager à compter de la date de consolidation, alors même qu’il convient d’indemniser ce poste tout d’abord au titre des arrérage échus, du lendemain de la date de consolidation à la veille de la date du jugement, puis au titre des arrérages à échoir qui partent à compter de la date du jugement.
■ Arrérages échus du 14 juillet 2018 au 22 mars 2026
Il sera retenu, en l’absence de recours à une structure spécialisée, le taux horaire de 18,00 Euros proposé par l’assureur, ce qui représente la somme de :
(2 809 j x 1 h x 18 € =) 50 562,00 Euros.
■ Arrérages à échoir à compter du 23 mars 2026, à titre viager
Pour la période à échoir à compter du jugement, il sera retenu un tarif horaire de 22,00 Euros comme demandé afin de permettre le recours à un prestataire.
Il revient à Monsieur [F], âgé de 55 ans au jour de la présente décision, la somme de [ (365 j x 1 h x 22 € =) 8 030 x 27,673 = ] 222 214,19 Euros
■ Le total de l’Assistance par [Localité 2] Personne future est donc de (50 562,00 + 222 214,19 =) 272 776,19 Euros, soit 136 388,10 Euros compte tenu de la réduction du droit à indemnisation.
1-2-5 – Pertes de Gains Professionnels Futurs
Au moment son accident, Monsieur [F] exerçait comme cuisinier dans un restaurant lyonnais et il ne peut plus reprendre son activité, l’expert considérant comme peu probable la reprise d’une autre activité professionnelle compte tenu des séquelles.
Il a retenu la possibilité, toutefois théorique, d’une reconversion pour un emploi sédentaire, sans contrainte physique, dans le cadre d’un horaire allégé, mais précise cependant que la nécessité d’auto-sondage et la persistance des douleurs rendent peu plausible la reprise d’une activité professionnelle quelle qu’elle soit.
Seul le principe de l’indemnisation est admis en défense.
Pour les raisons précédemment exposées au titre des pertes de gains professionnels actuels, il ne sera retenu ni perte de chance, ni perte de gains calculée sur la base d’un hypothétique salaire suisse équivalent à 5 000,00 Euros, étant constaté que la découverte de ce que la lettre d’embauche était fausse a conduit l’assureur à réduire son offre au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels de près de 100 000,0 Euros par rapport à celle qu’il avait faite lors de l’octroi de la provision par ordonnance du 21 novembre 2023.
Monsieur [F] sollicite à titre subsidiaire une perte de gains basée sur un salaire compris entre 3 600,00 Euros et 4 000,00 Euros nets par mois pour un temps plein “compte tenu de ses qualités professionnelles et de son expérience” ainsi que de “la forte revalorisation des salaires dans la branche”.
Il verse à ce titre la grille de classification des hôtels, cafés et restaurants, des attestations de Messieurs [V], [B], [K] et [E], restaurateurs et pour certains anciennes relations de travail de Monsieur [F], alléguant que ce dernier pourrait prétendre, au regard de son expérience, à une rémunération nette comprise entre 3 500,00 et 4 000,00 Euros.
Toutefois, et même s’il ressort de son curriculum vitae que Monsieur [F] possède une expérience professionnelle dans le milieu de la restauration, ce qui n’est pas contesté, les attestations précitées ne constituent pas des éléments de salaire réels, objectifs et antérieurs à l’accident venant corroborer les espoirs de Monsieur [F] d’obtenir le salaire réclamé.
La perte de chance se mesure à la chance perdue et non à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et ne peut reposer sur un simple événement hypothétique.
En outre, Monsieur [F] ne produit aucun justificatif en lien avec la possibilité d’une réelle évolution de carrière, ni les salaires qu’il percevait avant son poste de cuisinier au “Bistrot de la Pêcherie” alors même qu’il précise qu’il occupait au sein de ce restaurant un poste à mi-temps, sans responsabilité, en raison de sa reconversion dans un restaurant Suisse et expliquant ainsi ses revenus à 1 400,00 Euros mensuels, sous-entendant mais ne démontrant pas que les responsabilités et donc les salaires perçus avant ce poste étaient supérieurs.
La perte de gains sera donc calculée sur le salaire qu’il justifiait percevoir avant l’accident, seul élément probant produit en l’espèce, soit un revenu net de 1 400,00 Euros, et donc de (1 400,00 / 30 j =) 46,66 Euros par jour.
■ Arrérages échus du 14 juillet 2018 au 22 mars 2026
Monsieur [F] aurait dû percevoir : (2 809 j x 46,66 € =) 131 067,94 Euros.
■ Arrérages à échoir à compter du 23 mars 2026 jusqu’aux 64 ans
Monsieur [F] demande à ce que ses pertes de salaire soient calculées à titre viager, ou à défaut, “conformément à la règle du quart” sans toutefois verser de décompte permettant de calculer le montant de ses pertes de droits à la retraite.
La MACIF souligne le fait que Monsieur [F] perçoit une pension d’invalidité qui donne lieu à la validation gratuite de trimestres puisque cette pension relève de la législation sur les accidents de travail, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [F].
La perte de gains professionnels se calculera donc jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite, soit aux 64 ans de Monsieur [F].
Dès lors, la capitalisation doit s’opérer à partir du point de l’Euro de rente pour un homme de 55 ans à la date du jugement : (16 800 x 9,405 =) 158 004,00 Euros.
■ Total du poste
— total du poste : (131 067,94 + 158 004,00 =) 289 071,94 Euros
— créance de la C.P.A.M. (actualisée au 30 septembre 2025)
— indemnités journalières post-consolidation : 37 324,86 Euros
— rente accident du travail : 121 218,95 Euros
— total : 158 543,81 Euros
— préjudice de la victime : (289 071,94 – 158 543,81 =) 130 528,13 Euros
— à charge du responsable : 289 071,94 x 50 % = 144 535,97 Euros
— part victime : 130 528,13 Euros (priorité donnée à la victime)
— part C.P.A.M. : (144 535,97 – 130 528,13 =) 14 007,84 Euros.
1-2-6 – Incidence Professionnelle
En l’espèce, Monsieur [F] a été licencié pour inaptitude par courrier du 19 août 2020, suite à l’avis d’inaptitude du 16 juillet 2020 rendu par le médecin du travail.
De fait, l’accident de Monsieur [F] le prive d’exercer son métier de cuisinier dans lequel il était en poste depuis plusieurs années, ce qui entraîne une exclusion du monde du travail, une perte d’activité occupationnelle et une dévalorisation sociale.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de Monsieur [F] à la date de consolidation, l’incidence professionnelle sera évaluée à hauteur de 50 000,00 Euros.
Soit, eu égard au droit de préférence :
— total du poste : 50 000,00 Euros
— à charge du responsable : 50 000,00 x 50 % = 25 000,00 Euros
— créance de la C.P.A.M. : 158 543,81 Euros
— part victime : 25 000,00 Euros (priorité donnée à la victime)
— solde pour la C.P.A.M. : 0
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [F] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 68 j x 30 € = 2 040,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 60 % : 56 j x 30 € x 60 % = 1 008,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 45 % : 1 005 j x 30 € x 45 % = 13 567,50 Euros
∙ Total : 16 615,50 Euros ramené à 11 549,00 Euros, montant de la demande qui lie le Tribunal.
Il est donc dû 5 774,50 Euros après réduction du droit à indemnisation.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 4 / 7.
Monsieur [F] a présenté un traumatisme médullaire, responsable d’une contusion médullaire C4-C5 C5-C6 en regard d’un canal cervical étroit, un traumatisme des membres inférieur et supérieur droits sans fracture, une fracture des os propres du nez, 2 incisives supérieures cassées avec bridge dentaire.
L’expert a précisé que ce traumatisme médullaire, ainsi que les séquelles motrices, hypertoniques, sensitives, douloureuses, psychologiques et sexuelles qui en résultent sont directement imputables à l’accident.
Monsieur [F] a été hospitalisé et a subi des chirurgies à plusieurs reprises.
Il a également suivi un traitement psychotrope jusqu’à la consolidation, des injections de toxine, des traitements antalgiques, par anti-cholinergiques et alpha-bloquant, ainsi que des séances de rééducation par kinésithérapie et de psychomotricité.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 18 000,00 Euros, soit 9 000,00 Euros après réduction du droit à indemnisation.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7.
Monsieur [F] a présenté une hémiparésie incomplète qui a nécessité de la rééducation à la marche et l’usage d’aides techniques ainsi que d’une attelle du membre inférieur droit.
Il a également été blessé au visage et a présenté des lésions dentaires au niveau des incisives.
Il a subi des interventions chirurgicales.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à la victime la somme de 1 000,00 Euros, soit 500,00 Euros après réduction du droit à indemnisation.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [F] conserve un taux d’incapacité de 35 %.
Au jour de l’examen, Monsieur [F] se plaint de ne plus avoir de vie, d’être fatigué, d’avoir pris du poids, de ne plus exercer son métier et de ne plus faire de sport.
Il demande d’évaluer son préjudice à 4 000,00 Euros le point, au vu de la gravité des atteintes médullaires subies, des souffrances physiques et psychiques ressenties après la consolidation, de l’atteinte subjective à la qualité de vie et aux troubles dans les conditions d’existence subies, précisant qu’il est inapte au travail, obligé de s’auto-sonder plusieurs fois par jour, qu’il n’a plus de vie sexuelle, ni de vie affective.
Les préjudices professionnel et sexuel sont indemnisés par ailleurs.
Par ailleurs, le taux d’incapacité retenu par l’expert comprend à la fois les séquelles physiques et psychiques, les douleurs permanentes, qu’elles soient physiques ou morales, les troubles dans les conditions d’existence et la perte de la qualité de vie.
A ce titre, l’expert a retenu l’équivalent d’un syndrome de Brown-Sequard droit, impliquant une interruption ou une lésion des faisceaux de la mobilité droite et une perturbation des faisceaux de la sensibilité notamment ceux contrôlant la douleur à gauche et une hémiparésie cotée à 4 sur 5 avec discrète spasticité gênante mais n’empêchant pas la marche ni l’écriture,
Il note également un tableau neuropathique, des troubles vésico-sphinctériens avec auto-sondage, une hypertonie musculaire ainsi qu’un retentissement psychologique justifiant un suivi et un traitement médicamenteux.
Monsieur [F] était âgé de 47 ans à la date de consolidation médico-légale.
Au regard de ces éléments, son préjudice peut être évalué à 2 905 Euros le point, soit (35 x 2 905 =) 101 675,00 Euros.
En conséquence, après réduction de son droit à indemnisation, il sera alloué à la victime la somme de 50 837,50 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie.
Au terme de son rapport, l’expert expose que le handicap de Monsieur [F] l’empêche de pratiquer toute activité sportive et limite au minimum ses sorties et sa vie relationnelle.
Monsieur [F] affirme qu’il pratiquait le tennis à très bon niveau en compétition et le ski.
Il verse à ce titre deux attestations de Messieurs [Z] et [O], ces derniers affirmant avoir joué au tennis avec la victime respectivement de 1985 à 2015 et dans les années 1990.
Monsieur [O] affirme en outre avoir pratiqué le ski avec Monsieur [F], sans plus de précision.
Il produit également des photos en noir et blanc non datées, ainsi qu’une attestation de la ligue de tennis lyonnais datée du 14 avril 2017, attestant que Monsieur [F] a pratiqué le tennis et a été licencié au club de [Localité 4] en 2014.
Il peut donc être alloué à la victime la somme de 5 000,00 Euros, l’offre subsidiaire étant satisfactoire dans ces conditions, soit 2 500,00 Euros après limitation du droit à indemnisation.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7.
Monsieur [F] dispose pour la marche d’une attelle du membre inférieur droit, avec un steppage, et d’une canne canadienne.
L’expert a également relevé l’existence d’une spasticité de l’hémicorps droit avec discret varus-équin et une rétractation en flexion de la main inesthétique et visible au premier regard.
Il note en revanche la quasi-invisibilité de la cicatrice cervicale.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 7 000,00 Euros, étant relevé que la demande correspond à ce qui est alloué en moyenne pour un préjudice coté à 4,5 / 7.
Il est donc dû 3 500,00 Euros après réduction du droit à indemnisation.
2-2-4 – Préjudice Sexuel
Il s’agit du préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, du préjudice lié à l’acte sexuel (perte du plaisir, perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte) et/ou de la difficulté ou de l’impossibilité à procréer.
L’expert indique que les troubles sexuels présentés par le patient semblent être liés directement au traumatisme médullaire bien que d’explication polly-factorielle et que ces derniers peuvent aussi être générés par l’impact psychologique négatif du traumatisme, voire par des effets secondaires des médicaments.
Il en conclut que ces éléments résultent directement de l’évènement traumatique du 10 juin 2015.
En lien avec le préjudice sexuel, l’expert avait également retenu au titre des dépenses de santé futures des prescriptions de Viagra.
Monsieur [F] produit un certificat médical du Docteur [X] en date du 19 décembre 2019, précisant qu’il présente des dysfonctions sexuelles liées au syndrome de Brown-Séquard, à savoir une dysfonction érectile le conduisant à prendre un inhibiteur de la phosphodiesterase de type 5, des douleurs éjaculatoires ainsi qu’une altération des sensations de plaisir sexuel.
Monsieur [F] verse également des ordonnances prescrivant du Tadalafil et du Sildenafil de 2019 à 2021.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 10 000,00 Euros, soit 5 000,00 Euros après réduction du droit à indemnisation.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Monsieur [F] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
793,00
Euros
*
Frais Divers
960,00
Euros
*
Assistance par [Localité 2] Personne Temporaire
13 916,32
Euros
*
Frais de Logement Adapté
2 368,81
Euros
*
Assistance par [Localité 2] Personne Permanente
136 388,10
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Futurs
130 528,13
Euros
*
Incidence Professionnelle
25 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
5 774,50
Euros
*
Souffrances Endurées
9 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
50 837,50
Euros
*
Préjudice d’Agrément
2 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
3 500,00
Euros
*
Préjudice Sexuel
5 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
387 066,39
Euros
PROVISIONS
— 343 460,75
Euros
SOLDE
43 605,64
Euros
La MACIF sera condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 43 605,64 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Monsieur [F] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
L’article L 211-9 du Code des Assurances dispose :
— que dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée
— qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident
— que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime
— que l''offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Le délai le plus favorable s’applique à la victime.
En application de l’article L 211-13 du Code des Assurances, si l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
La compagnie d’assurance ne justifie pas avoir fait d’offre provisionnelle détaillée dans le délai de 8 mois après l’accident, soit avant le 12 février 2016.
Elle n’a fait une offre provisionnelle de 11 000,00 Euros que par procès-verbal de transaction signée par la victime en date du 3 juillet 2017.
Toutefois, il ne s’agit pas d’une offre d’indemnisation définitive, au vu notamment de l’attente de justificatifs s’agissant des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels et de la jurisprudence qui était alors appliquée quant à l’imputation de la rente accident du travail sur le Déficit Fonctionnel Permanent.
En revanche, la MACIF avait connaissance de la date de consolidation dès le 6 mars 2020, date du rapport d’expertise, et disposait dès lors d’un délai de 5 mois, soit jusqu’au 6 août 2020, pour lui adresser à Monsieur [F] son offre d’indemnisation définitive.
Or, les pièces produites au débat indiquent que ladite offre n’a été présentée que le 29 juin 2023 pièce 69 du demandeur, par voie de conclusions, et pour un montant de 343 460,75 Euros, offre complète et qui n’était pas manifestement insuffisante au regard des indemnités fixées par la présente décision.
Cependant, ainsi que rappelé plus haut, ce montant comportait un poste Pertes de Gains Professionnels Futurs de 135 634,80 Euros (montant également pris en compte par le Juge de la mise en état pour allouer une provision) calculé sur la base d’une fausse lettre d’embauche produite par Monsieur [F] qui a conduit l’assureur à retirer cette offre.
Dès lors la sanction du doublement des intérêts légaux portera sur la seule somme de (343 460,75 – 135 634,80 =) 207 825,95 Euros, et sur la période allant du 7 août 2020 au 29 juin 2023.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La C.P.A.M. qui a été assignée est partie à l’instance, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun est sans objet.
Il est équitable de condamner la MACIF à payer à Monsieur [F] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La MACIF, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et avec droit de recouvrement direct Civile au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la MACIF, en cas d’exécution forcée de la décision, les sommes retenues par le Commissaire de Justice instrumentaire au titre de l’article A 444-32 du Code de Commerce que ce texte met expressément à charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [F] est réduit de 50 % ;
Condamne la MACIF Assurances à payer à Monsieur [F] la somme de 43 605,64 Euros, provisions déduites, outre intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement ;
Dit que Monsieur [F] pourra capitaliser les intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil à compter du jugement ;
Condamne la MACIF Assurances à payer à Monsieur [F] les intérêts courus au double du taux légal sur la somme de 207 825,95 Euros à compter du 7 août 2020 et jusqu’au 29 juin 2023 ;
Condamne la MACIF Assurances à payer à Monsieur [F] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la MACIF Assurances aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et avec droit de recouvrement direct Civile au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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