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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 14 mars 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QSMA
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [C] [R]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
EHPAD ASSOCIATION [Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier AUTAIN de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077
HOPITAL SUD FRANCILIEN DE L’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0342
CPAM de l’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 janvier 2025, Madame [C] [R] a assigné l’EHPAD ASSOCIATION [Adresse 10], l’HOPITAL SUD FRANCILIEN et la CPAM DE L’ESSONNE devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [C] [R] expose que :
suite à un AVC survenu le 28 aout 2019 la contraignant à des soins intensifs et à de la rééducation, sa mère, Madame [H] [R], est entrée le 5 mars 2020 à l’EHPAD ASSOCIATION [Adresse 10], ayant retrouvé toutes ses capacités mentales ;alors que la notice du traitement VOLTARENE contre-indique ce traitement en cas d’antécédent d’accident vasculaire cérébrale car il provoque des ischémies et des hémorragies, le docteur [U] [N] l’a prescrit à Madame [H] [R] pour une douleur au genou, et ce malgré qu’elle se soit plainte de vomissements importants ainsi que d’une douleur vive à l’abdomen durant plusieurs jours ;une prise de sang a alors révélé l’existence d’une infection dont le docteur [U] [N] ignorait l’origine, et l’état de Madame [H] [R] se dégradant, elle a été transférée aux urgences du CHSF DE [Localité 13] dans la nuit du 13 au 14 décembre 2023 ;cependant, les urgentistes n’ont pas pris pas la mesure de l’urgence et, faute de place en chirurgie digestive, Madame [H] [R] a été transférée le lendemain en gériatrie où les actes médicaux réalisés mais non transmis à la patiente et sa famille n’ont révélé aucune anomalie ;alors que son état s’est aggravé et que les médecins ont soupçonné une cholécystite aiguë, ces derniers ont considéré qu’il n’y avait aucune urgence chirurgicale et ce n’est que le 17 décembre suivant qu’elle a été opérée d’une coelioscopie exploratrice qui s’est transformée en laparotomie ;ainsi, Madame [H] [R] a été traitée par résection grêle avec double iléostomie pour ischémie aigue du grêle étendu ;les jours suivants, l’inflammation s’est étendue et Madame [H] [R] a été dans un état de somnolence et de douleurs abdominales constantes, ce qui a conduit à la placer sous morphine ;en raison de son état de santé considéré par les médecins d’incurable, elle n’a cependant pas été reprise au bloc et des soins palliatifs lui ont été prescrits ;il est évident que la prise en charge de Madame [H] [R] a été tardive ainsi que son traitement de VOLTARENE a été inadapté à ses antécédents de sorte qu’elle est décédée le [Date décès 4] 2023 ;seule une mesure d’expertise judiciaire contradictoire est de nature à permettre d’obtenir un avis technique sur l’origine et l’imputabilité de l’état de santé de Madame [H] [X].
A l’audience du 4 février 2025, Madame [C] [R], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
L’EHPAD ASSOCIATION [Adresse 11], représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions en réponse aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée et sollicite une mission d’expertise différente de celle proposée par la demanderesse au motif que celle-ci ne serait pas adaptée aux circonstances de l’espèce et notamment au fait que Madame [H] [X] soit décédée.
L’HOPITAL SUD FRANCILIEN, représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions en défense, faisant valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, qu’il ne s’oppose pas à sa participation à une mesure d’expertise médicale, sous toute réserve de responsabilité, et sollicitant que l’expertise soit confiée à un expert spécialisé en chirurgie digestive.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE L’ESSONNE n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, au regard des explications des parties et des pièces versées aux débats, notamment les éléments du dossier médical de Madame [H] [X], il convient de constater l’existence d’un litige qui est susceptible d’opposer les parties concernant les conditions de prise en charge de Madame [H] [X] par l’EHPAD [Adresse 16] puis le Centre hospitalier SUD FRANCILIEN de [Localité 14], les causes de son décès survenu le [Date décès 5] 2023, les responsabilités encourues et les préjudices subis par la patiente.
Madame [C] [R], en sa qualité d’ayant-droit de Madame [H] [X], justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, les observations et demandes des parties sur la mission de l’expert ont été prises en compte pour fixer la mission dévolue à celui-ci.
Par ailleurs, les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
Il sera donc fait droit à la demande aux frais avancés de Madame [C] [R] dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront dès lors laissés à la charge de Madame [C] [R], dans l’intérêt de laquelle la demande d’expertise a été ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE à l’EHPAD ASSOCIATION ADEF RESIDENCES LA MAISON DU CEDRE BLEU et à l’HOPITAL SUD FRANCILIEN de leurs protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [C] [X] ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Docteur [E] [K]
Hôpital [17] – service de Chirurgie Viscérale
[Adresse 3]
[Localité 9]
tél : [XXXXXXXX01]
fax : 01.49.83.11.32
email : [Courriel 15]
avec mission de :
convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin conseil de leur choix et, dans le respect du principe de la contradiction ;
recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et à son décès ;
se faire communiquer tous documents et pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris tout dossier médical de Madame [H] [X] détenu par un médecin, un hôpital ou tout établissement de soins, entendre tous sachants ;
déterminer l’état médical de la victime avant les prises en charge et interventions critiquées (anomalies, maladies, séquelles d’accidents ou affections antérieures) ;
A partir des déclarations des ayants droits de la victime, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Sur les responsabilités éventuellement encourues
dire si le comportement de l’équipe médicale ou de chaque professionnel de santé mis en cause a été conforme :
Aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, en particulier dans l’établissement du diagnostic initial, le choix de l’acte ou du traitement proposé compte tenu des bénéfices escomptés et des risques encourus en précisant les alternatives envisageables compte tenu de l’état de la victime, la réalisation de l’acte, la surveillance du patient, l’établissement du diagnostic de la complication, et dans les investigations réalisées et le traitement prescrit .Aux obligations d’information et de recueil du consentement ;
Relever les éventuels défauts d’organisation et les dysfonctionnements du service de l’établissement mis en cause ;
rechercher et déterminer les causes exactes du décès ;
dire si le décès a été occasionné par la survenue d’un événement indésirable ou d’une complication imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins en précisant la nature et le mécanisme ;
dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux de risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
dans la négative, préciser si le décès résulte d’un échec du traitement entrepris ou de la survenue d’une affection iatrogène et dans l’affirmative en préciser la fréquence et le mécanisme ;
rechercher si compte tenu de l’état de santé antérieur et du contexte médical, la victime était particulièrement exposée à l’évènement indésirable ou à la complication et/ou à l’affection iatrogène survenue ;
si la survenue du décès est plurifactorielle, déterminer la part respective imputable à chacune des causes retenues ;
en cas de perte de chance de survie, en préciser l’importance et le taux ;
Sur les préjudices
frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée, avant son décès, à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités) ;Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime, avant son décès, a dû interrompre totalement ses activités personnelles) : déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
Souffrances endurées : décrire les souffrances endurées par la victime, avant son décès, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire pour la victime, avant son décès, pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
Préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique subi par la victime, avant son décès, sur une échelle de 1 à 7 ;
Donner d’une façon générale son avis sur tout chef de préjudice subi par Madame [H] [R] jusqu’à son décès ;
Faire toutes observations médicales utiles à la solution du litige ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 8] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcéesen les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [C] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DECLARE commune la présente ordonnance à la CPAM DE L’ESSONNE ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [R].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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