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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 9 avr. 2025, n° 24/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° Minute : JAF1 2025/39
Jugement du 09 Avril 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/01985 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KOQA
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 12 Février 2025
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Z] [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (30)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NÎMES postulant, Me Justine FONTANA, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Aurélie VIELZEUF, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 12 Février 2025, a été rendu le 09 Avril 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [Y] et Madame [W] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (30), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Suivant acte notarié en date du 13 février 2020, transcrit le 19 février 2020, les époux ont divorcé par consentement mutuel.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, Monsieur [I] [Y] a fait assigner Madame [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
Déclarer recevables les demandes de Monsieur [Y],Constater l’existence d’une créance de Monsieur [Y] envers Madame [X] au titre du remboursement par lui seul de 35 mensualités du prêt patronal entre février 2020 et décembre 2022,Fixer son montant à la somme de 601,65 euros,Condamner Madame [X] à payer cette somme à Monsieur [Y],Constater l’existence d’une créance de Monsieur [Y] envers Madame [X] au titre du remboursement par lui du solde du prêt patronal en décembre 2022,Fixer son montant à la somme de 2.912,15 euros, Condamner Madame [X] à payer cette somme à Monsieur [Y],Juger que règlement de ce poste se fera sous astreinte prenant la forme de pénalités de retard de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, Condamner Madame [X] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 1147 du Code civil,Condamner Madame [X] à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Madame [W] [X] a constitué avocat.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées par RPVA, Madame [W] [X] a demandé au juge de la mise en état de :
Déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaitre des demandes de Monsieur [Y] au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nîmes,Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble des demandes fins et conclusions,Condamner Monsieur [Y] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’incident d’instance. Par ordonnance rendue le 12 juillet 2024, le Juge de la mise en état a :
Déclaré le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent matériellement au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes, Renvoyé l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à défaut d’appel dans le délai,Rejeté la demande formulée par Madame [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Réservé les dépens.Cette affaire , enrôlée sous le numéro 24/5404 ,a été fixée à l’audience d’orientation du mardi 17 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, Monsieur [I] [Y] a fait assigner Madame [W] [X] devant le Juge aux affaires familiales aux fins de :
Déclarer recevable l’action en complément de part de Monsieur [Y], Procéder aux opérations de complétion de part de la communauté ayant existé entre les ex-époux [Y]/[X],Juger que le prêt patronal consenti aux parties par [5] pour un montant de 7.000 euros a été omis de la liquidation du régime matrimonial,Juger que Monsieur [Y] dispose d’une récompense due par la communauté pour le règlement seul dudit prêt, Fixer le montant de cette récompense à la somme de 775,03 euros,Juger que Monsieur [Y] dispose d’une créance auprès de Madame [X] pour avoir réglé seul ledit prêt après leur divorce, Fixer le montant de cette créance à la somme de 557,15 euros, Juger que Monsieur [Y] dispose d’une créance auprès de Madame [X] pour avoir réglé seul le solde dudit prêt, Fixer le montant de cette créance à la somme de 2.193,065 euros ; Juger que Madame [X] lui verse la somme globale arrondie de 3.545,25 euros et l’y condamner, Condamner Madame [X] à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.000 euros au titre des préjudices financier et moral subis sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Madame [X] aux dépens et à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, Monsieur [Y] a renouvelé l’ensemble de ses demandes, sans y apporter de modification.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, Madame [X] sollicite du juge aux affaires familiales de :
Débouter Monsieur [Y] de sa demande en complément de part à défaut de justifier d’une lésion et de la prescription biennale au visa de l’article 889 du code civil, A titre subsidiaire, débouter Monsieur [Y] de sa demande en partage complémentaire visé par l’article 892 du code civil tenant la clause de non recours/révision insérée dans la convention de divorce A titre infiniment subsidiaire, Fixer la créance indivise sur l’indivision post communautaire à la somme totale de 5.371,56euros : 2 = 2.685,78 euros due par Mme [X], Débouter Monsieur [Y] de sa demande de dommages intérêts nullement justifiée et fondée tant en fait qu’en droit, Débouter Monsieur [Y] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens, Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris d’incident devant le tribunal judiciaire.Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 17 décembre 2024, fixée à l’audience du 12 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 9 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande en partage complémentaire
L’article 889 du code civil dispose que lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
L’article 892 du code civil indique que la simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.
Il est constant que l’action en partage complémentaire de l’article 892 n’est pas soumise au délai de prescription biennale de l’article 889 alinéa 2, et qu’elle est dès lors imprescriptible.
Il est admis qu’en cas d’omission de biens, même dans un partage homologué lors d’un divorce par consentement mutuel, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire. Il en est de même pour l’omission d’une dette ou d’une récompense, sous réserve toutefois de l’application éventuelle des sanctions du recel ou d’une condamnation toujours possible au paiement de dommages-intérêts en cas de faute commise par l’un des époux lors de l’élaboration de la convention.
Il convient tout d’abord de rappeler la distinction entre l’action en complément de part, possible en cas de lésion, et l’action en partage complémentaire, visant la situation dans laquelle un bien du patrimoine a été omis dans la masse à partager.
En l’espèce, l’action intentée par Monsieur [Y] relève du régime de l’action en partage complémentaire, ce dernier développant son argumentaire en application de l’article 892 du Code civil et maintenant l’omission d’une dette dans le partage.
Dès lors, le moyen soulevé par Madame [X], soutenant que par la convention de divorce , les parties ont entendu mettre un terme définitif à la liquidation de leurs droits en s’interdisant de réclamer le partage ultérieur des biens omis, est inopérant. Cette clause ne pouvant permette d’exclure une action en partage complémentaire, pour un bien ou une dette omise non intentionnellement par l’une des parties.
Dès lors, Monsieur [Y] est bien fondé à solliciter un partage complémentaire et sa demande sera jugée recevable.
Sur la demande de récompense due par la communauté au titre du remboursement du crédit patronal
Aux termes de l’article 1433 du code civil : « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Monsieur [Y] revendique une récompense à son profit au titre du remboursement par lui seul du prêt patronal d’avril 2016 à janvier 2020, ayant permis l’acquisition du bien commun, pour un montant total de 1.550,06/2 = 775,03 euros.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats :
Un certificat de prêt en date du 15 mai 2014 (pièce 3)Un échéancier prévisionnel établi le 6 février 2014 (pièce 5)Certains relevés du compte chèque n°99344068000 au nom de Monsieur [Y] [I], du mois d’avril 2016 au mois de janvier 2020 (11 relevés mensuels sont manquants sur cette période).Madame [X] soutient que, le couple étant marié sous le régime de la communauté, Monsieur [Y] ne justifie pas s’être acquitté desdites échéances par des fonds propres. Elle maintient également que ces sommes sont en partie éteintes par la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil.
En l’espèce, Monsieur justifie avoir été prélevé, sur un compte à son nom de certaines mensualités du prêt litigieux.
Toutefois, Monsieur ne justifie pas du caractère personnel des fonds ayant permis ces remboursements, étant rappelé que les gains et salaires, produits de l’industrie personnelle des époux font partie de la communauté.
En application des dispositions de l’article 1433 du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile, il incombait à Monsieur [G] de démontrer avoir financé par des biens propres l’acquisition du bien commun. Or, il n’a produit aucun document en ce sens et n’explicite en rien sa demande.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de récompense à l’égard de la communauté.
Sur la demande de créance au titre du remboursement du crédit patronal
L’article 815-13 du code civil alinéa 1er dispose que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Monsieur [Y] demande une créance au titre :
Du règlement des échéances du prêt après le divorce, de février 2020 à décembre 2022, soit pendant 35 échéances, pour un montant total de 1.154,30/2= 577.15 euros ; Du remboursement du solde du crédit patronal pour un montant de 4.386,13/2 = 2.193,065 euros. Il verse aux débats :
Le décompte de remboursement arrêté au 1er janvier 2023 (pièce 8)Une copie du mail adressé par Monsieur [C] le 3 janvier 2023 indiquant que le prêt n°2021301 est « désormais remboursé en totalité » (pièce 10)Les relevés bancaires du compte n°99344068000 au nom de Monsieur [Y] [I], de mars 2020 à juin 2022 (pièce 16)Madame [X] soutient que Monsieur [Y] justifie s’être acquitté des échéances du prêt que jusqu’en juin 2022 et qu’il résulte de l’attestation de paiement délivrée par l’organisme préteur pour solde de tout compte que M. [Y] s’est acquitté en réalité de la somme de 4.374,54 euros, étant redevable au 1er janvier 2023 d’un capital dû de 4.179,85 euros et de 206,28 euros au titre d’échéances impayées.
Madame [X] entend voir fixer le quantum de la dette indivis sur l’indivision post communautaire comme suit :
997,02 euros au titre des échéances de février 2020 à juin 2022 (34,38 x 29 mois)4.374,54 euros au titre du solde de tout compte (capital restant dû + échéances impayées de juillet à décembre 022). Soit au total 5.371,56 euros : 2 = 2.687,78 euros. En l’espèce, Monsieur [Y] justifie des paiements mensuels des échéances du prêt d’un montant de 34,38 euros, du mois de février 2020 au mois de juin 2022, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Madame [X]. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant de justifier du paiement mensuel des échéances à compter du mois de juillet 2022, et le décompte de remboursement versé à la procédure fait état d’échéances impayées pour un total de 206.28 euros, correspondant à 6 échéances de 34.38 euros.
Dès lors, Monsieur [Y] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 29 x 34,38 = 997.02 euros au titre des remboursements des échéances de l’emprunt, du mois de février 2020 au mois de juin 2022.
De plus, le décompte de remboursement fait état d’une somme restant due de 4.386,13 euros, correspondant à un capital restant dû de 4.179,85 euros et d’échéances impayées d’un montant de 206.28 euros. Toutefois, Monsieur [Y] justifie avoir procédé au paiement de la somme de 4.374,54 euros (pièce 16).
Dès lors, Monsieur [Y] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 4.374,54 euros au titre du remboursement du solde de l’emprunt litigieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Monsieur [Y] sollicite la condamnation de Madame [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts, considérant que les réticences de Madame [X] sont abusives, et qu’il a subi un préjudice financier, ainsi qu’un préjudice moral, devant revenir sur l’évènement de son divorce alors qu’il s’apprête à fonder une famille et accueillir son premier enfant.
Madame [X] soutient que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d’une faute ou de mauvaise fois de sa part.
En l’espèce, Monsieur [Y] n’apporte aucun élément, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, permettant de justifier de la survenance d’un préjudice, qu’il soit financier ou moral.
Dès lors, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande de condamnation au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [X], partie succombante , sera condamnée à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable la demande en partage complémentaire de Monsieur [I] [Y],
DÉBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande de récompense à la communauté,
DIT que Monsieur [I] [Y] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 997.02 euros au titre des remboursements des échéances de l’emprunt, du mois de février 2020 au mois de juin 2022,
DIT que Monsieur [I] [Y] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 4.374,54 euros au titre du remboursement du solde de l’emprunt,
DÉBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande de condamnation de Madame [W] [X] au paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [X] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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