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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 5]
Minute n°
Références : N° RG 25/00390
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4YB
[Localité 7] [Localité 6] HABITAT
C/
M. [V] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Novembre 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 7] [Localité 6] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [C], munie d’un pouvoir,
assignation en référé du 1er Août 2025
DEFENDEUR :
M. [V] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 17 Octobre 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 21 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 05 août 2011, l’office public de l’habitat [Localité 7] [Localité 6] HABITAT a donné à bail à Monsieur [V] [H], un logement n°75 situé au [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel actuel de 456,78 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, [Localité 7] [Localité 6] HABITAT a fait délivrer à Monsieur [H] un commandement de payer les loyers et les charges pour un montant de 1 111,20 euros, hors frais, selon décompte arrêté au 17 février 2025, et d’avoir à justifier d’une assurance locative.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) s’est réunie le 13 mai 2025 concernant la situation de Monsieur [H]. Il a été préconisé la mise en place d’un plan d’apurement de la dette locative consistant en la majoration du loyer de la somme de 10 euros par mois, à compter du 1er février 2025, sur une période de 112 mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, [Localité 7] [Localité 6] HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [H] devant le Juge des contentieux de la protection de céans, aux fins de voir :
CONSTATER la résiliation du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire, ORDONNER l’expulsion de Monsieur [H], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, CONDAMNER Monsieur [H] à lui payer les sommes suivantes : 1 111,20 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative selon décompte arrêté au 17 février 2025,des loyers et des charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir, avec intérêts, une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux loués, avec intérêts, CONDAMNER Monsieur [H] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières,CONDAMNER Monsieur [H] à lui payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 octobre 2025, [Localité 7] [Localité 6] HABITAT, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes et a actualisé sa demande en paiement du principal à la somme de 3 974,84 euros selon décompte arrêté au jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990.
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Au vu des pièces produites l’assignation a, conformément aux dispositions susvisées, été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec accusé de réception six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois et que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.
L’assignation sera donc déclarée recevable.
Sur la demande tendant à constater la résiliation du bail
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Le contrat de bail signé entre [Localité 7] [Localité 6] HABITAT et Monsieur [H] comporte une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou des charges, d’un montant au moins équivalent à un mois de loyer en principal, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer, resté sans effet.
Il stipule également qu’en cas de défaut d’assurance dûment constaté, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le bail sera résilié de plein droit, un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance, délivré à Monsieur [H] le 25 Février 2025, a rappelé la clause résolutoire, ainsi que l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 relatif à l’obligation de justifier de la souscription d’une assurance pour les risques locatifs.
Il apparait que Monsieur [H] n’a pas justifié d’une assurance locative, dans le délai exigé.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 26 Mars 2025, soit un mois après la date du commandement de payer.
Dès lors, la demande tendant à voir constater la résiliation du bail du logement est fondée et l’expulsion doit être ordonnée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des pièces produites par [Localité 7] [Localité 6] HABITAT notamment de l’extrait de relevé de compte que Monsieur [H] a cessé de payer régulièrement les loyers et les charges dus. En outre, il n’a pas honoré le plan d’apurement de la dette locative préconisé par la CCAPEX.
Monsieur [H] est, en outre, occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, soit le 2 septembre 2025.
Il convient en conséquence de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle du logement au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à la somme de 456,78 euros, APL à régulariser le cas échéant, à compter du 26 Mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux.
Il ressort du dernier décompte versé aux débats arrêté au jour de l’audience, soit le 17 octobre 2025, que Monsieur [H] est redevable de la somme de 3 974,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date.
Monsieur [H], absent à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de la dette locative.
Il sera donc condamné à payer à [Localité 7] [Localité 6] HABITAT une provision d’un montant de 3 974,84 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 octobre 2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 111,20 euros, et à compter du 1er août 2025, date de l’assignation, pour le surplus
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] étant considéré comme perdant le procès, il sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera tenu au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
[Localité 7] [Localité 6] HABITAT a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits et il est équitable de condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en référé :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais cependant dès à présent, vu l’urgence :
DECLARONS les demandes de l’office public de l’habitat [Localité 7] [Localité 6] HABITAT recevables ;
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 05 août 2011 afférent au logement n°75 sis [Adresse 3], entre l’office public de l’habitat [Localité 7] [Localité 6] HABITAT, en qualité de bailleur, et Monsieur [V] [H], en qualité de locataire, à compter du 26 Mars 2025 ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [H] d’avoir libéré le logement n°75 sis [Adresse 3] dans les délais et les conditions prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est et d’un serrurier ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par Monsieur [V] [H] à l’office public de l’habitat [Localité 7] [Localité 6] HABITAT à une somme égale au montant du loyer et des charges en cours, à savoir pour le logement à la somme de 456,78 euros, APL à régulariser le cas échéant, ce à compter du 26 Mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et CONDAMNONS Monsieur [V] [H] à payer à l’office public de l’habitat [Localité 7] [Localité 6] HABITAT cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] à payer à l’office public de l’habitat [Localité 7] [Localité 6] HABITAT une provision d’un montant de 3 974,84 euros (TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS ET QUATRE-VINGT QUATRE CENTIMES) à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation du logement arrêtés au 17 octobre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 111,20 euros, et à compter du 1er août 2025, date de l’assignation, pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 25 février 2025 et de l’assignation du 1er août 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] à payer à l’office public de l’habitat [Localité 7] [Localité 6] HABITAT la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le défendeur sera tenu au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNONS la transmission par voie électronique de la présente décision à la CCAPEX.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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