Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 7 nov. 2025, n° 24/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/01706 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZG3X
N° MINUTE : 25/00165
AFFAIRE
[P] [R]
C/
[X] [B] épouse [R]
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
Né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] (Algérie)
domicilié : chez Madame [V] [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Zakaria LAOUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0441
DÉFENDEUR
Madame [X] [B] épouse [R]
Née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (PAS-DE-[Localité 9])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie LYSTIG, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 460
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière en préaffectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 10 octobre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (Algrérie)
de nationalité algérienne
ET DE
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (Pas de calais)
de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 14]
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 15 février 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à Madame [X] [B] une prestation compensatoire d’un montant de 14 400,00 (QUATORZE MILLE QUATRE CENT) euros, sous forme de versements mensuels de 150,00 (CENT CINQUANTE) euros pendant 96 mois ;
DIT que ces mensualités sont indexées chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er juin 2027, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
mensualité indexée = mensualité initiale x nouvel indice
indice de référence
ATTRIBUE à Madame [X] [B] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] ;
En ce qui concerne les enfants :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la résidence des enfants majeurs ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [P] [R] à Madame [X] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 300,00 € par mois, soit 150,00 euros par enfant et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15].
Le présent jugement a été rendu le 7 novembre 2025, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière en préaffectation sur poste, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Logement ·
- Congé ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Meubles ·
- Sérieux ·
- Loyer
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision successorale ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie verte ·
- Installation ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Contrat de mandat ·
- Exécution forcée ·
- Électricité ·
- Astreinte ·
- Tva ·
- Image
- Aide ·
- Bilan ·
- Élève ·
- Apprentissage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicap ·
- Langage ·
- Activité ·
- Classes
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Isolement ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Association syndicale libre ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Pénalité ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Retard
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle judiciaire ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Passeport
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrosage ·
- Constat ·
- Prix ·
- Inexecution ·
- Automatique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Signature électronique ·
- Signature ·
- Consommation ·
- Terme
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.