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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00535 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I7AN
Affaire : Madame [N] [W] c/ MDPH DU CALVADOS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [N] [W]
Née le 27 août 2003
7 Rue aux Juifs
14000 CAEN
comparante en personne et assistée de Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN
Défendeur
MDPH DU CALVADOS
17 rue du 11 Novembre
14000 CAEN
représentée par Mme [S] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
Mme LE PAGE Lauriane
M. GIGUERRE Laurent
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 11 Mars 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [N] [W]
— Me Gontrand CHERRIER
— MDPH DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre reçue par le tribunal administratif de Caen le 29 Novembre 2023, transmise par courriel au pôle social le 2 septembre 2024, Madame [N] [W] a formé recours contre la décision de la MDPH DU CALVADOS du 22 septembre 2023, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif qu’à la date de la demande, le 28 décembre 2022, elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
A l’audience, Madame [N] [W], par l’intermédiaire de son conseil Me Gontrand CHERRIER, a soutenu que la MDPH DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Elle a été examinée par le médecin expert le Docteur [L].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [N] [W], assistée, a demandé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
La MDPH DU CALVADOS, représentée par Madame [Y] [S], a demandé la confirmation du rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés ; Madame présentant, à la date de la demande, une déficience légère à modéré soit un taux d’incapacité inférieur à 50%.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [L], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de
déterminer le taux d’incapacité à la date de la demande du 28 décembre 2022 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 22 septembre 2023, et de préciser pour le cas où ce degré serait situé entre 50 et 79%, si ce handicap entraînait ou pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au terme de sa mission, le Docteur [L], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“- née le 27/08/2003 (21 ans)
— accident de planeur (octobre 2019) : chute 60m
— traumatisme crânien grave, 3 semaines coma
— 1 mois réanimation + 2 mois “éveil coma” (Les Herbiers)
— diplopie binoculaire, syndrome dysexécutif, troubles attention
— février 2020 : performances globalement normalisées mais ralentissement vitesse traitement, difficultés attentionnelles et fragilité de la mémoire
— échec à l’évaluation possibilité permis de conduire (juillet 2021)
— synthèse familiale : difficultés de l’attention (doit tout noter), difficultés à gérer conversations à plusieurs, plus rigide et irritable
— les tests mettent en évidence le trouble de la mémoire de travail
— expertise judiciaire le 29/11/2023 (compte-rendu Dr [P]) : nécessité bilan neuropsychologique complet en IMPR, toujours syndrome dysexécutif majeur et diplopie (toujours diplopie en vision de près), consolidation au 11/07/2023, se renferme, pas d’ami
— MDPH le 27/07/2023 : difficultés motrices, attentionnelles, relationnelles et comportementales devenues légères, autonomie préservée, le ralentissement concerne essentiellement la sphère scolaire et professionnelle, amélioration autonomie et vie sociale : rejet RAPO, taux < 50%, refus AAH
— conclusions IMPR (juillet 2023) : jeune femme volontaire qui a su développer des habilités d’adaptation importante : autonome dans le quotidien. Fatigue ++ : impact sur l’avenir ? Quel avenir professionnel possible ?
— échec permis de conduire (examen pratique)
Au total :
ralentissement de la vitesse de traitement et difficultés attentionnelles
Les expertises judiciaires (2) ont évalué le taux à 55%, incidence professionnelle ++
Conclusion :
Accord AAH (voir dans le guide troubles conscience/vigilance) ”.
2
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En outre, l’expertise judiciaire relève une impossibilité d’insertion dans la vie professionnelle qui justifie un taux de 55%.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH DU CALVADOS, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [N] [W] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [L], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
En conséquence,
DIT que Madame [N] [W], à la date du 28 décembre 2022, présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
DIT que Madame [N] [W] a droit au bénéfice de l’allocation adultes handicapés pour une période de 5 ans, à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2027.
RENVOIE Madame [N] [W] devant la Caisse d’Allocations Familiales du Calvados pour être rempli de ses droits.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la MDPH DU CALVADOS aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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