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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 23/04407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 23/04407 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YAUG
Jugement du 03 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS,
vestiaire : 786
Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, vestiaire : 623
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Valérie MOUSSY,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (75)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Charlotte BELLET de la SCP BMGB, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La SA LYONNAISE DE BANQUE, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2023, Monsieur [C] [K] a fait assigner la SA Lyonnaise de Banque devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose être titulaire de deux comptes ouverts auprès de la banque assignée, avoir été victime d’une escroquerie par hameçonnage et s’être heurté à un refus de remboursement opposé par la défenderesse.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L133-19 et L561-6 du code monétaire et financier, Monsieur [K] attend de la formation de jugement qu’elle rejette la demande de sursis à statuer présentée par la banque et qu’elle condamne celle-ci à lui régler une somme de 16 587, 27 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 ainsi qu’une indemnité de 3 500 € pour résistance abusive, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Et ce sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
L’intéressé se plaint de ce que la société défenderesse a méconnu son obligation de vigilance, contestant avoir pour sa part avoir fait preuve d’une négligence grave.
Aux termes de ses ultimes écritures, la Lyonnaise de Banque conclut au rejet des prétentions adverses en l’absence de faute et en l’état d’une négligence grave imputable à son client, réclamant en retour la condamnation de Monsieur [K] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 4 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la demande de sursis à statuer dont le rejet est réclamé par Monsieur [K]
Monsieur [K] sollicite du tribunal qu’il déboute la société Lyonnaise de Banque de sa demande de sursis à statuer à laquelle la Lyonnaise de Banque consacre le premier paragraphe de ses conclusions.
L’établissement bancaire s’emploie effectivement dans le corps de ses écritures à rappeler qu’une procédure pénale est en cours, faisant valoir qu’une décision de sursis à statuer relèverait d’une bonne administration de la justice au motif qu’une éventuelle décision à intervenir est susceptible d’avoir une influence directe sur le présent litige.
Cependant, la juridiction de jugement ne statuant conformément à l’article 768 du code de procédure civile que sur les demandes contenues au dispositif des dernières conclusions des parties, il convient d’observer que celles prises pour le compte de l’établissement bancaire (jeu n°2 notifié électroniquement le 22 mai 2024) ne comporte aucune prétention de ce type, de sorte que la demande de Monsieur [K] se trouve privée d’objet.
Sur le demande en remboursement présentée par Monsieur [K] contre la Lyonnaise de Banque
La discussion de Monsieur [K] relative à la responsabilité de la Lyonnaise de Banque repose en premier lieu sur les dispositions de l’article L561-1 du code monétaire et financier énonçant que “Pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires”.
Ce texte prend place au sein d’un chapitre dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Il figure dans une section consacrée aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle et non au profit de la clientèle, visant non pas à garantir directement le client contre d’éventuels revers de fortune résultant de manoeuvres frauduleuses mais à protéger la collectivité contre des mouvements financiers nocifs reliés à des agissements délictuels ou criminels.
Dans ces circonstances, il n’a pas vocation à recevoir une application utile au bénéfice de Monsieur [K].
Le demandeur s’appuie en second lieu sur l’article L133-19 du code monétaire et financier qui prévoit que le payeur d’une opération non autorisée en supporte la charge en cas d’agissement frauduleux de sa part ou de négligence grave, par exception au principe posé à l’article L133-18 du même code faisant peser cette charge sur le prestataire de services de paiement.
Au cas présent, Monsieur [K] justifie avoir déposé plainte le 14 octobre 2022 auprès des services de police d'[Localité 6] pour des faits d’escroquerie commis à son détriment une dizaine de jours auparavant.
Il explique avoir reçu par SMS un avis d’envoi d’une carte vitale moyennant un règlement de 0, 50 € qui n’a pas abouti, avant d’être informé d’une fraude et d’être invité téléphoniquement à procéder à plusieurs authentifications fortes.
Monsieur [K] indique avoir ensuite remis ses cartes bancaires à un coursier qui devait lui en ramener de nouvelles, puis avoir constaté que des ponctions avaient été réalisées à son détriment pour un total de 16 587, 27 €.
Monsieur [K] reproche à la banque de ne pas avoir bloqué ces différentes transactions dont il précise qu’elles se distinguaient notablement de ses pratiques habituelles et accuse la partie adverse d’avoir manqué à son obligation de vigilance, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.
Si le banquier est bien contractuellement tenu dans l’intérêt de son client à un devoir de vigilance, celui-ci consiste uniquement à vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu’il exécute, dans le but essentiel de s’assurer que l’ordre de paiement émane effectivement de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu’il va profiter à un destinataire digne de confiance.
Dans ce cadre, il s’agit de déceler toute anomalie apparente, d’une évidence telle qu’elle est susceptible d’être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Le manquement à une obligation de nature contractuelle expose son auteur conformément à l’article 1231-2 du code civil à supporter la charge d’un dédommagement.
Cette obligation de vigilance est cependant encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d’opportunité relativement aux opérations réalisées par l’intéressé.
Monsieur [K] admet et même explique que les règlements litigieux ont été réalisés au moyen de ses données confidentielles récupérées à la faveur de manoeuvres frauduleuses, de sorte que le formalisme d’identification a été respecté.
Dans ces circonstances, la banque était légitime à considérer que les paiements étaient effectués par le titulaire du compte débité.
Il n’appartenait donc nullement à la défenderesse de procéder à un examen attentif des opérations, pour détecter leur éventuelle incohérence et envisager de les bloquer. Outre que de telles investigations s’avéreraient singulièrement fastueuses voire matériellement impossibles à exécuter au regard du volume de la clientèle à traiter, leur caractère intrusif exclut une mise en oeuvre par l’établissement bancaire au risque de méconnaître le principe de non-immixtion qui s’impose à lui.
Par ailleurs, le demandeur indique qu’il a activé un lien ayant permis au malfaiteur d’accéder à ses coordonnées bancaires, en croyant procéder à un paiement au profit de l’organisme de sécurité sociale, et qu’il a remis ses cartes bancaires à un prétendu coursier dépêché par la banque après exécution, sur demande d’un interlocuteur téléphonique, d’opérations d’authentification ayant servi à finaliser des paiements.
Monsieur [K] explique avoir réalisé les authentifications fortes en état de stress et de fatigue, alors qu’il se trouvait en fin de journée sur son lieu de travail et venait de prendre en charge plus d’une douzaine de patients.
Il n’en demeure pas moins que le comportement adopté par l’intéressé relève d’une négligence grave si l’on considère qu’il est communément su que la délivrance de carte vitale ne s’opère pas contre rémunération, fût-elle d’un montant tout à fait symbolique. Monsieur [K] aurait d’autant plus dû être alerté par la démarche entreprise à son encontre qu’il est un professionnel de santé, en sa qualité de masseur-kinésithérapeute.
De même, un client raisonnablement prudent n’ignore pas que l’exécution de consignes données oralement à distance constitue, dès lors qu’elles tendent à l’usage de codes de sécurité, une prise de risque dans la mesure où l’identification de l’interlocuteur est impossible.
En considération de ces éléments, Monsieur [K] ne peut valablement prétendre à un remboursement de la part de la Lyonnaise de Banque et sera donc débouté pour l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Constate que la demande de Monsieur [C] [K] tendant au débouté de la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de sursis à statuer est sans objet
Déboute Monsieur [C] [K] pour le surplus de ses prétentions
Condamne Monsieur [C] [K] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [C] [K] à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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