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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 24/07103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/07103 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6JJ
En date du : 18 décembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix huit décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [U]
né le 08 Décembre 1965 à [Localité 3], de nationalité Française, Technicien de maintenance
et
Madame [A] [H] épouse [U]
née le 28 Décembre 1970 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
et
Madame [E] [U]
née le 06 Juin 1997 à [Localité 4], de nationalité Française, Interne en médecine
tous demeurant [Adresse 1]
et tous représentés par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
La S.A.R.L. AEB EXPERTISE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mariana DIALLO, avocat au barreau de PARIS
Grosses délivrées le :
à :
Me Isabelle COURTES-LAGADEC – 0064
Me Christophe LOPEZ – 326
Par acte du 22 septembre 2023, Monsieur [W] [U], Madame [A] [H] épouse [U] et Madame [E] [U] (ci-après les consorts [U]) ont acquis de Monsieur [O] [N] [S] et de Madame [T] [D] un ensemble immobilier situé à [Adresse 6].
Le diagnostic de performance énergétique réalisé par la société AGENCE EXPERTISES DU BATIMENT (ci-après AEB EXPERTISES) le 11 juin 2020 et transmis par le vendeur était annexé à l’acte de vente signé chez Maître [J] [R], Notaire au sein de la SCP ROQUEBERT-MASSIANI ET ASSOCIES.
La société de diagnostic a rendu les conclusions suivantes :
« Consommation énergétique: 175,26 KWhep/m² par an (D)
Emissions de gaz à effet de serre (GES) :3,5 kg eqCO2/m² an (A)
Combustible : gaz ».
Les acquéreurs ont fait réaliser un nouveau diagnostic le 20 décembre 2023 lequel a établi des relevés différents, classant le logement en “G” pour la conommation énergétique et l’émission de gaz à effet de serre et indiquant que la nature du combustible était le fioul.
Estimant que la société AEB EXPERTISE avait engagé sa responsabilité, les consorts [U] ont assigné ladite société par acte du 17 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de:
— JUGER Monsieur [W] [U], Madame [A] [Z] [F] [U] née [H] et Madame [E] [I] [X] [U] recevables et bienfondés en leursdemandes.
— JUGER que la SARL AEB EXPERTISE a commis une faute dans l’établissement de son diagnostic de performance énergétique en date du 11 Juin 2020.
— CONDAMNER la SARL AEB EXPERTISE à verser à Monsieur [W] [U], Madame[A] [Z] [F] [U] née [H] et Madame [E] [I] [X] [U] la somme de 18.028,29 euros en réparation de leur préjudice financier
— CONDAMNER la SARL AEB EXPERTISES à verser à Monsieur [W] [U], Madame[A] [Z] [F] [U] née [H] et Madame [E] [I] [X] [U] la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
— CONDAMNER la SARL AEB EXPERTISE à verser Monsieur [W] [U], Madame [A] [Z] [F] [U] née [H] et Madame [E] [I] [X] [U] la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2025, les consorts [U] demandent sur le fondement de l’article 1240 du Code civil de:
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER Monsieur [W] [U], Madame [A] [Z] [F] [U] née [H] et Madame [E] [I] [X] [U] recevables et bienfondés en leurs demandes.
— JUGER que la SARL AEB EXPERTISE a commis une faute dans l’établissement de sonvdiagnostic de performance énergétique en date du 11 Juin 2020.
— CONDAMNER la SARL AEB EXPERTISE à verser à Monsieur [W] [U], Madame [A] [Z] [F] [U] née [H] et Madame [E] [I] [X] [U] la somme de 18.028,29 euros en réparation de leur préjudice financier
— CONDAMNER la SARL AEB EXPERTISES à verser à Monsieur [W] [U], Madame [A] [Z] [F] [U] née [H] et Madame [E] [I] [X] [U] la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que la SARL AEB EXPERTISE a commis une faute dans l’établissement de son diagnostic de performance énergétique en date du 11 Juin 2020.
— CONDAMNER la SARL AEB EXPERTISE à verser à Monsieur [W] [U], Madame [A] [Z] [F] [U] née [H] et Madame [E] [I] [X] [U] lasomme de 18.000 euros en réparation de leur préjudice financier en raison de leur perte dechance de contracter à des conditions plus favorables ou de ne pas contracter.
— CONDAMNER la SARL AEB EXPERTISES à verser à Monsieur [W] [U], Madame [A] [Z] [F] [U] née [H] et Madame [E] [I] [X] [U] la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SARL AEB EXPERTISE à verser Monsieur [W] [U], Madame [A] [Z] [F] [U] née [H] et Madame [E] [I] [X] [U] lasomme de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2025, la société AGENCE EXPERTISES DU BATIMENT (AEB EXPERTISE) demande au tribunal de débouter les requérants de leurs demandes en l’absence de démonstration, d’une part, d’une faute et, d’autre part, d’un préjudice indemnisable. Elle sollicite enfin leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 16 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie au 16 octobre 2025.
Les débats clos sur le fond, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
SUR CE:
1/ Sur la responsabilité du diagnostiqueur énergétique :
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité d’un diagnostiqueur énergétique peut être engagée lorsqu’il commet une faute dans l’établissement du diagnostic de performance énergétique, notamment s’il ne respecte pas les normes réglementaires ou les règles de l’art. En effet, la responsabilité du diagnostiqueur, contractuelle vis à vis du vendeur, est susceptible d’être engagée sur un fondement délictuel à l’égard du tiers acquéreur si celui-ci justifie d’un préjudice résultant d’un manquement du diagnostiqueur à ses obligations contractuelles.
Les requérants doivent donc rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le diagnostic réalisé le 11 juin 2020 par AEB EXPERTISES indique en conclusions:
« Consommation énergétique: 175,26 KWhep/m² par an (D)
Emissions de gaz à effet de serre (GES) :3,5 kg eqCO2/m² an (A)
Combustible : gaz ».
Le diagnostic réalisé le 20 décembre 2023 par la société ATB relève:
Performance énergétique : G
Emissions de gaz à effet de serre : G
Combustible : FIOUL
Les requérants font donc état de deux erreurs.
— S’agissant de l’erreur sur la nature du combustible:
Il n’est pas contesté par les parties que le combustible est bien du fioul alors qu’avait été indiqué sur le diagnostic réalisé en 2020 du gaz.
Toutefois, la société AEB EXPERTISES relève que cet élément, même s’il devait procéder d’une erreur, était connu des acquéreurs, s’agissant d’un combustible collectif évoqué dans le procès-verbal d’assemblée générale du 17 février 2025 comme déjà existant à la date de l’acquisition et les documents relatifs à la vente.
Les acquéreurs ne contestent pas dans leurs conclusions que ce combustible est en place depuis l’acquisition du bien selon le dernier procès-verbal d’assemblée générale mais relève une erreur du diagnostiqueur ayant eu des conséquences directes sur le classement énergétique du bien.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté l’erreur du diagnostiqueur. Celui-ci ne pouvait en tant que professionnel, comme il l’indique dans ses écritures, se fier aux seules déclarations du vendeur. Par ailleurs, son argumentation selon laquelle les propriétaires auraient pu procéder à un changement de combustible est inopérante, la société AEB EXPERTISE ne contestant pas par ailleurs que ce combustible était présent lors de l’acquisition et toujours présent en février 2025.
— S’agissant de l’erreur sur la classe énergétique:
Il convient de rappeler que le diagnostiqueur ne peut ignorer les recherches qu’il a à effectuer et est tenu de se conformer aux textes réglementaires visés dans son rapport. Il doit donc se tenir constamment à jour des modifications de la réglementation. La responsabilité du diagnostiqueur n’est engagée que lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art en vigueur au moment où il l’établit.
A cet égard, il convient de rappeler que les normes sur les performances énergétiques et notamment la méthode permettant de réaliser le diagnostic énergétique, ont été modifiées sur la période litigieuse, soit entre l’établissement du rapport par la société AEB EXPERTISES de juin 2020 et l’étab1issement du rapport par la société ATB en décembre 2023.
En l’espèce, la méthode utilisée applicable au jour du diagnostic consistait en une estimation de la performance énergétique évaluée par référence à la consommation énergétique passée (évaluation par références aux factures d’énergie des trois années précédent le diagnostic). Tel est le cas en l’espèce (page 1 du rapport AEB EXPERTISES). L’arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine est venu modifier la méthode d’évaluation et les critères de calcul des classifications énergétique. Dorénavant, le calcul doit être réalisé au moyen de la méthode conventionnelle unique dite “3CL-DPE 2021". Cette méthode prend en compte toutes les caractéristiques thermiques de l’habitation (zone géographique, type de logement, matériaux, murs, type de vitrage, isolation, etc.), ainsi que les caractéristiques des équipements de chauffage et d’eau chaude sanitaire. Ces éléments, associés à un scénario d’occupation standard du logement (température intérieure, occupation quotidienne, absence annuelle, consommation d’eau chaude sanitaire par habitant, etc.), permettent de classer le logement selon sa consommation annuelle d’énergie en kWh/m².
*
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne peut être reproché à la société AEB EXPERTISE la méthodologie utilisée lors de la réalisation de son diagnostic ni la classification énergétique retenue à savoir “D” et “A” pour les émissions de gaz à effet de serre. Si une erreur s’agissant du type de combustible a été commise, il n’est pour autant pas démontré que la classification énergétique aurait été différente, en appliquant la méthodologie en vigueur en 2020. En effet, il ne peut être de facto tiré pour conséquence de la réalisation du diagnostic de 2023 une erreur du diagnostiqueur intervenu en 2020 en raison du changement de législaton et de méthode de calcul, la méthode conventionnelle unique dite “3CL-DPE 2021" n’ayant absolument rien à voir avec une évaluation estimée à partir des factures d’énergie. Enfin, il convient de souligner que tant le chauffage au fioul qu’au gaz subissent un déclassement, sous l’impulsion des politiques environnementales et des exigences croissantes en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, il n’est non seulement pas démontré que les codifications auraient été différentes si le diagnostiqueur avait retenu le fioul au lieu du gaz mais également que celles-ci entrainent un préjudice certain aux consorts [U]. En effet, ces derniers ont entrepris des travaux de rénovation énergétique suite à un nouveau diagnostic, réalisé sur la base d’une nouvelle réglementation conduisant à une nouvelle évaluation de leur logement en terme énergétique.
Par conséquent, ils seront déboutés de leurs demandes.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles:
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
Les consorts [U] seront donc condamnés à supporter les dépens de l’instance. En revanche et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’équité commande de ne pas faire application de ces dipositions.
Le débouté pur et simple conduit à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de Monsieur [W] [U], Madame [A] [H] épouse [U] et Madame [E] [U] ;
LES CONDAMNE aux dépens;
REJETTE les demandes des parties formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
ECARTE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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