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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 2, 8 sept. 2025, n° 21/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/01078 – N° Portalis DBXM-W-B7F-EWL5
— Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Gaëlle NIQUE
CE à Maître Nolwen CORNILLET
[P] Mme [T]
[P] M. [X]
[P] Dossier
[P] Service Central de l’état civil
Extrait [7]
JUGEMENT
DU 08 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO
GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 10 Mars 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 20 mai 2025, prorogé.
DEMANDEUR :
Madame [G] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1994 à OUTABOUABANE TAOUNATE, domiciliée : chez Cabinet de la SCP NIQUE SEGALEN PICHON, [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003868 du 23/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 30 juin 2021 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 octobre 2021 ;
Constate la compétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire et dit la loi française applicable à ces matières ;
Déclare M. [J] [X] irrecevable en ses demandes de suppression rétroactive des pensions alimentaires mises à sa charge au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et à l’éducation dans le cadre des mesures provisoires ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Mme [G] [T]
Née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 13] (Maroc)
et
M. [J] [X]
Né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8] (91)
Unis en mariage à [Localité 10] (MAROC) le [Date mariage 3] 2015, sans mention d’un contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit qu’avis du présent jugement sera adressé au Service Central de l’État Civil à [Localité 12], aux fins de transmission s’il y a lieu, aux autorités marocaines, Mme [G] [T] étant née à [Localité 14] (Maroc) ;
Donne acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 03 juin 2017 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Constate, conformément à l’article 388-1 du code civil, que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [G] [T] ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir l’enfant selon les modalités suivantes :
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d’été : 1er et 3ème quarts les années paires, 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le père, bénéficiaire du droit d’accueil, ou par une personne digne de confiance ;
Dit en tout état de cause que l’enfant passera la fin de semaine le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celle celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
Rappelle que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances et précise que lorsque la durée totale des congés à partager comporte un nombre de jours pairs, le changement de résidence intervient à 18 heures et que lorsque la durée totale des congés à partager comporte un nombre de jour impaire, le changement de résidence s’opère à 12 heures ;
Dit que si un jour férié ou un « pont » et notamment « le pont de l’Ascension » suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ou ce « pont » y compris le jeudi du « pont de l’Ascension » ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code Pénal ;
Rappelle que si le parent auprès de qui la résidence de l’enfant est fixée fait obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-9 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15.000 € d’amende ;
Rappelle au parent bénéficiaire du droit qu’il encourt les mêmes sanctions s’il ne présente pas l’enfant à l’autre parent à l’issue de l’exercice de ce droit ;
Fixe la part contributive mensuelle due par M. [J] [X] au titre de l’entretien et l’éducation d'[M] [J] [X], né le [Date naissance 2] 2016, à [Localité 10] (MAROC) à la somme mensuelle de 120 euros, et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à Mme [G] [T], à compter de la présente décision ;
Dit qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil le versement de la pension alimentaire due pour l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de sa mise en place M. [J] [X] versera directement le montant de ladite pension directement à Mme [G] [T] ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er septembre 2026, selon la formule :
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association » [Adresse 11] – 02.96.33.53.68 (www.le-gue.com), ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. ;
Et a été signé, le présent jugement, par Mme Carmen Guerreiro, juge aux affaires familiales, et Mme Fanny Lecoq, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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