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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 juin 2025, n° 23/06269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° R.G. : 23/06269 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LRUC
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SCP M’BAREK AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [E] [U] épouse [S]
née le 12 Avril 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Charlotte BILLON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [S]
né le 23 Juillet 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Charlotte BILLON, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MV PATRIMOINE société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°384.952.958, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Pauline LUSSEY, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 31 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Philippe LOMBARD et Béatrice MATYSIAK, Greffière l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Juin 2025 et prorogé au 30 Juin 2025,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de:
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière,
a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Une étude patrimoniale a été réalisée le 25 novembre 2010 par la société MONDIAL VISION (absorbée en 2015 par son associé la SARL MV PATRIMOINE) concernant le patrimoine de Madame [E] [U] épouse [S] et de Monsieur [G] [S].
Suite à un entretien le 23 mars 2012, une lettre de mission a été signée le 28 mars 2012 par les époux [S] aux termes de laquelle la société MONDIAL VISION devait proposer une solution d’investissement répondant à leurs objectifs.
Le 29 mars 2012, la société MONDIAL VISION a remis, en qualité de conseiller en investissements financiers, un rapport de mission fondé sur l’étude patrimoniale. Aux termes de ce rapport, la société MV PATRIMOINE a conseillé aux époux [S] à titre de solution d’investissement pour un montant de 60.000 euros, le produit « ICBS », consistant à acquérir des parts sociales d’une société support opérationnelle du groupe MARNE ET FINANCE en contrepartie d’une promesse de rachat des parts sociales consentie par la société-mère, la SAS MARNE ET FINANCE. Une simulation indiquait un rendement contractuel annuel à hauteur de 6 %. La promesse de rachat était fixée pour une durée de 8 ans renouvelable, comprenant une période d’immobilisation de deux ans.
Une plaquette commerciale de la formule d’investissement « ICBS BONUS RETRAITE » a été annexée au rapport de mission.
Une convention d’apporteur d’affaire a été signée le 28 février 2012 entre la société EXPERIA, à laquelle est affiliée la société MONDIAL VISION et la SAS MARNE ET FINANCE encadrant la commercialisation par le conseiller des offres ICBS et prévoyant une rémunération sous souscription et une rémunération sur encours.
Le 30 mars 2012, Monsieur [S] a conclu avec la société MONDIAL VISION un mandat de solutions d’investissement.
Le 26 avril 2012, les époux [S] ont souscrit au produit « ICBS BONUS RETRAITE » et ont apporté 47.000 euros pour Madame [S] et 13.000 euros pour Monsieur [S] au capital d’une société support opérationnelle dénommée SCS LE CIEL DE [Localité 4].
En 2015, la société MONDIAL VISION a été absorbée par son associé unique, la société MV PATRIMOINE.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MARNE ET FINANCE. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 décembre 2023.
Une mise en demeure a été adressée le 29 mars 2023 par le conseil des époux [S] à la société MONDIAL VISION, lui enjoignant de proposer une offre indemnitaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2023, Madame [E] [U] épouse [S] et Monsieur [G] [S] ont fait assigner SARL MV PATRIMOINE devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de condamner la SARL MV PATRIMOINE à leur payer des dommages et intérêts en réparation intégrale du préjudice subi, au titre du préjudice financier accessoire d’immobilisation du capital, et au titre du préjudice moral.
La clôture est intervenue le 25 mars 2025 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur et Madame [S] sollicitent du tribunal de voir, au visa des articles 1104 du code civil, articles L. 541-1 I et II et L. 541-8-1 du code monétaire et financier dans leurs versions applicables au jour du contrat ainsi que l’article 325-7 du Règlement générale de l’AMF :
— Condamner MV PATRIMOINE à verser à Madame [S] la somme de 47.000 euros de dommages et intérêts en réparation intégrale du préjudice subi ;
A défaut
— condamner MV PATRIMOINE à verser à Madame [S] la somme de 44.650 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagé dans un placement aussi hasardeux ;
— Condamner MV PATRIMOINE à verser à Madame [S] la somme de 8.460 euros de dommages et intérêt en réparation du préjudice financier accessoire d’immobilisation du capital ;
— Condamner MV PATRIMOINE à verser à Monsieur [S] la somme de 13.000 euros de dommages et intérêts en réparation intégrale du préjudice subi ;
A défaut
— condamner MV PATRIMOINE à verser à Monsieur [S] la somme de 12.350 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagé dans un placement aussi hasardeux ;
— Condamner MV PATRIMOINE à verser à Madame [S] la somme de 2.340 euros de dommages et intérêt en réparation du préjudice financier accessoire d’immobilisation du capital ;
— Condamner MV PATRIMOINE à verser à Monsieur et Madame [S] la somme globale de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— Condamner MV PATRIMOINE aux dépens ;
— Condamner MV PATRIMOINE à verser à Monsieur et Madame [S] la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, les époux [S] font valoir en premier lieu le manquement précontractuel du conseiller à son devoir de conseil et d’information à leur égard. Ils soutiennent que le conseiller en investissements financiers devait leur transmettre des informations exactes, claires et non trompeuses et que la charge de la preuve de ces exigences repose sur celui-ci. Ils considèrent également que le conseiller doit recueillir les informations nécessaires de la part de son client pour lui recommander les opérations et instruments adaptés à sa situation. Les époux [S] mentionnent qu’ils sont des investisseurs non avertis puisqu’ils n’ont pas de connaissance ni d’expérience dans les placements non côtés. Ils soutiennent également que leur conseiller n’a pas mis à jour l’étude patrimoniale les concernant et qu’il ne disposait donc pas d’une évaluation de leur capacité d’exposition au risque. Monsieur et Madame [S] exposent qu’il est établi qu’ils ont recherché un produit au risque maîtrisé et que la proposition de placement qui leur a été faite ne comportait qu’une préconisation en faveur du produit ICBS et sans analyse du produit concerné. Ils mettent en évidence que la présentation du produit n’a pas mentionné le risque et que le rendement a été décrit comme contractuellement garanti. Par ailleurs, ils indiquent que le conseiller ne prouve pas les avoir avisés du risque de la perte totale de leur capital. Les demandeurs exposent que le placement concerné est risqué en ce que la participation au capital de la société est factice et que le rendement annuel est hypothétique. Ils mentionnent que le conseiller ne les a pas informés de ce risque et qu’il n’a pas analysé les comptes sociaux de la société. Enfin, les époux [S] soutiennent qu’ils n’ont jamais exprimé leur intention d’investir dans ce type de produit et que le conseiller a commis une faute en raison de l’inadéquation du produit à leur profil en tant qu’investisseurs.
Les époux [S] font également valoir que le conseiller en investissements financiers a manqué à son devoir de loyauté en phase précontractuelle en ne les informant pas de son commissionnement par le Groupe MARNE ET FINANCE et de l’importance des commissions touchées. Ils soutiennent que leur conseiller a nécessairement été pris dans un conflit d’intérêt lui ôtant son indépendance. Par ailleurs, les époux [S] reprochent à MV Patrimoine une absence d’accomplissement réel et sérieux du suivi de clientèle dont il était chargé à leur égard. En effet, ils considèrent que leur conseiller ne les a pas informés des difficultés rencontrées par la société dans laquelle ils ont investi, notamment des interrogations de l’AMF et d’une décision de la commission des sanctions. Ils soutiennent que ces informations auraient pu leur permettre de demander le rachat de leurs parts et ainsi de limiter leur préjudice. Ils indiquent enfin que la société MV PATRIMOINE a absorbé la société Mondial Vision et que la première assure à ce titre les fautes de la société absorbée.
Concernant les préjudices subis, les époux [S] indiquent avoir connus une perte financière certaine, actuelle et irréversible, justifiant l’indemnisation de la perte intégrale. En effet, ils soutiennent que la société dans laquelle ils ont investi est en liquidation judiciaire, rendant impossible la mise en œuvre de la promesse unilatérale. Ils mentionnent être propriétaires de titres illiquides et incessibles. Les demandeurs considèrent également que la situation est irréversible puisqu’il n’existe pas de marché secondaire pour la vente de ces titres. Ils font valoir que seule la société pourrait racheter les titres, mais à un prix très bas, au vu de la valorisation de ses actions. De plus, ils invoquent que ce rachat relève d’une décision discrétionnaire de la société, qui est très endettée et ce malgré son patrimoine. A défaut d’indemnisation intégrale, les époux [S] considèrent avoir subis une perte de chance à hauteur de 95% pour avoir été privés d’investir dans un placement qui ne serait pas purement hasardeux. Ils mentionnent également avoir subi un préjudice financier puisque le capital investi n’a pas produit d’intérêt marginal, évalué à 1,5% du capital investi par époux. Enfin, les demandeurs soutiennent avoir subi un préjudice moral du fait de la déloyauté et de l’insuffisance du conseiller en investissement financier, générant une défiance vis-à-vis de cette profession.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la société MV PATRIMOINE sollicite du tribunal de voir :
A titre principal,
— Débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner les époux [S] in solidum aux dépens et à verser à MV PATRIMOINE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Ecarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de débouté, la société MV PATRIMOINE fait valoir l’absence de faute démontrée à son égard. Elle mentionne que le conseiller en investissements financiers est tenu d’une obligation de moyen et qu’il ne peut être garant de la rentabilité du produit conseillé. La défenderesse considère encore que l’obligation d’information et de conseil est variable selon la qualité d’investisseur profane ou expérimenté du client et que Monsieur [S] avait une certaine connaissance et expérience des marchés financiers. La société MV PATRIMOINE soutient que l’appréciation de la faute se fait en l’état des connaissances du conseiller au jour où il intervient et que l’obligation de conseil s’arrête à la date du placement. La défenderesse expose que le conseiller ne peut être tenu responsable des évolutions du marché ou des difficultés liées à la gestion de la société. Concernant le défaut d’information sur le mécanisme du produit ICBS invoqué par les demandeurs, la société considère que les informations pertinentes ont été communiquées aux époux [S], qui ont reconnu avoir reçu les informations utiles pour éclairer leur souscription et les modalités de celles-ci. La défenderesse observe que les époux [S] ont été informés du montant de la prime d’émission, de la détention des actifs sous-jacents par des sociétés support, de la renonciation au boni de liquidation, de l’investissement dans une société à capital-risque et de l’absence de soumission du produit aux activités réglementées du FIA. Concernant ces deux derniers éléments, elle fait valoir qu’ils n’ont pas de conséquences sur l’investissement réalisé. S’agissant de la situation financière du groupe Marne et Finance, la société MV PATRIMOINE expose qu’au moment de la souscription de l’investissement, la situation financière du groupe n’a pas été compromise et qu’il n’y a pas eu de données mentionnant des doutes sur celle-ci. Elle ajoute qu’il n’entre pas dans ses compétences de conseiller de réaliser un audit financier sur le groupe. Elle soutient encore que l’absence de dépôt de compte de la société ne signifie pas qu’elle ait été en difficultés financières. Concernant l’information sur la situation de Monsieur [V] [T], la défenderesse indique que ses antécédents n’ont pas eu d’incidence sur la décision d’investir dans le produit par le client et qu’ils ne sont pas en lien avec les difficultés du groupe. Concernant le mode de rémunération de MV PATRIMOINE, la société soutient que les époux en ont été informés et que le commissionnement seul ne caractérise pas une situation de dépendance. Concernant le suivi des investissements, la société considère qu’aucune obligation de suivi n’a été mise à sa charge. Elle mentionne que la commission sur encours perçue rémunère la mission du conseiller au moment de la souscription. Elle ajoute que si l’obligation de suivi est reconnue à sa charge, la convention d’apporteur d’affaire ne peut être interprétée comme créant une obligation pour le conseiller de réévaluer la pertinence de l’investissement réalisé ou de conseiller le client sur la sortie anticipée de l’investissement.
S’agissant des préjudices, la société MV PATRIMOINE fait valoir que seuls les préjudices actuels et certains peuvent être indemnisés et que le simple risque, tant qu’il ne s’est pas produit, ne constitue pas un préjudice réparable. Concernant le préjudice financier, elle mentionne que les époux [S] ne prouvent pas que leur perte en capital soit certaine. En effet, elle met en avant que la société SCS LE CIEL DE [Localité 4] a fait l’objet d’une fusion-absorption au profit de la société PIERRES INVESTISSEMENT, dont la situation financière est bonne. La défenderesse considère que les emprunts de la société PIERRES INVESTISSEMENT sont non échus et que les revenus de la société permettront leurs remboursements. La société MV PATRIMOINE soutient encore que le placement en liquidation judiciaire de la société MARNE ET FINANCE ne compromet pas le remboursement des investisseurs car ils ont des titres d’une société qui détient les actifs anciennement détenus par MARNE ET FINANCE. Concernant le préjudice de perte de chance, la défenderesse mentionne que ce préjudice ne donne pas lieu à indemnisation si la perte est éventuelle. Ainsi, elle considère que la perte de chance de ne pas investir n’est pas établie. Elle met en évidence que les difficultés financières de la société MARNE ET FINANCE sont apparues dix ans après l’investissement des époux [S] et qu’au moment de la souscription, cette société avait une activité dynamique. Elle considère encore que les époux [S] ne démontrent pas quel placement similaire aurait pu correspondre à leur profil de risque. Concernant le préjudice d’immobilisation du capital, la société MV PATRIMOINE considère qu’il s’agit d’une perte de chance. De plus, elle mentionne que les époux [S] ont souhaité investir dans l’immobilier commercial et qu’ils ne peuvent donc pas invoquer la perte de chance de faire fructifier un capital sur un produit d’épargne classique. Enfin, concernant le préjudice moral, la défenderesse soutient qu’il n’est pas prouvé et qu’il ne peut se déduire des seules difficultés financières consécutives aux pertes subies.
Enfin, la société MV PATRIMOINE soutient que le préjudice subi par les époux [S] ne présente pas de lien de causalité avec son intervention. En effet, elle mentionne que la situation économique de la société MARNE ET FINANCE est liée à des conséquences postérieures et extérieures au produit ICBS.
MOTIVATION :
Sur les demandes de dommages et intérêts portées par les époux [S]
Sur la responsabilité de la société MV PATRIMOINE
En application des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à la date de la signature du contrat prévoit :
« Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu’ils peuvent préciser et compléter. »
Les règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers sont édictées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers qui prévoit :
Article 325-4 :
« Avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties.
La lettre de mission, rédigée conformément à un modèle type élaboré par l’association à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère, comporte notamment les indications suivantes :
La prise de connaissance par le client du document mentionné à l’article 325-3 ;
La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu’à ses caractéristiques et motivations principales ;
Les modalités de l’information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l’activité de conseil et d’actualisation des informations mentionnées aux 3° et 4° de l’article 325-3 ;
Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s’il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l’existence d’une rémunération perçue de la part des établissement mentionnés au 4° de l’article 325-3 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués.
Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature. »
Article 325-5 :
« Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, émises par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Elles sont présentées de manière équilibrée.
Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations visées au premier alinéa respectent les conditions suivantes :
Toute l’information, y compris à caractère promotionnel, qu’il adresse à des clients, remplit les conditions posées au 8° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier.
Le conseiller en investissements financiers veille également à ce que toute l’information, y compris à caractère promotionnel, qu’il adresse à des clients ou qui parviendra probablement à de tels destinataires remplisse les conditions posées aux 2° à 8° ci-dessous.
L’information inclut le nom du conseiller en investissements financiers.
Elle est exacte et s’abstient en particulier de mettre l’accent sur les avantages potentiels d’un service d’investissement ou d’un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants.
Elle est suffisante et présentée d’une manière qui soit compréhensible par un investisseur moyen de la catégorie à laquelle elle s’adresse ou à laquelle il est probable qu’elle parvienne.
Elle ne travestit, ni ne minimise, ni n’occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants. […] ».
Article 325-6 :
« Le conseiller en investissements financiers est considéré comme agissant d’une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d’un client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :
1° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne au nom du client ou par celle-ci ;
2° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l’avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation de conseil ne soit fournie. Le conseiller en investissements financiers peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d’avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu’il s’engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu’il respecte cet engagement ;
b) Le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l’octroi de l’avantage non monétaire, a pour objet d’améliorer la qualité de la prestation de conseil fournie au client et ne doit pas nuire au respect de l’obligation du conseiller en investissements financiers d’agir au mieux des intérêts du client. ».
Article 325-8 :
« Le conseiller en investissements financiers doit se doter des moyens et des procédures écrites lui permettant de prévenir, gérer et traiter tous conflits d’intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts de son client. »
Il ressort de ces textes que les conseillers en investissements financiers sont tenus d’une obligation de conseil en vertus de laquelle ils doivent s’informer sur les produits et sur les capacités financières et les objectifs de son client pour lui soumettre une proposition d’investissement la plus adaptée à sa situation personnelle.
Les conseillers sont également tenus d’un devoir d’information qui suppose d’éclairer leur client sur l’opportunité d’effectuer ou non un investissement en tenant compte des paramètres identifiés, en particulier sur les risques inhérents à l’investissement proposé et adapté à la situation personnelle de celui-ci.
Ils sont enfin tenus d’une obligation de loyauté imposant d’informer le client de sa rémunération et de prévenir tout conflit d’intérêt.
Enfin, il appartient au conseiller en investissements financiers en tant que débiteur d’une obligation légale de rapporter la preuve qu’il a rempli cette obligation.
Sur l’obligation de conseil et d’information :
En l’espèce, lors de l’examen des obligations du conseiller financier, le profil des investisseurs et leur qualité de profanes ou d’investisseurs avertis est déterminante. La société MV PATRIMOINE fonde son argumentation sur l’Aide à la détermination du profil financier, rempli le 11 juillet 2011 par Monsieur [S], document duquel il ressort que celui-ci accepte un risque moyen et estime sa connaissance en matière de marchés financiers comme étant moyenne. Si la société MV PATRIMOINE soutient que Monsieur [S] dispose de connaissances en matière financière, celles-ci ne sont alléguées qu’en se basant sur la composition du patrimoine et sur le questionnaire l’Aide à la détermination du profil financier établie dans le cadre d’un autre mandat de recherche. A ce titre, la déclaration de Monsieur [S] selon laquelle il dispose de connaissances moyennes concernant les marchés financiers ne suffit pas à prouver qu’il disposait des connaissances spécifiques sur le type de placement atypique proposé et avait la capacité de comprendre le niveau de risque du produit ICBS. En effet, son patrimoine contient peu de valeurs mobilières en proportion et concerne des PEA. S’agissant de Madame [S], il n’est pas contesté qu’elle était profane, son patrimoine étant essentiellement constitué de part dans des SCI.
Des conventions de réservation, des bulletins de souscription à l’offre ICBS BONUS RETRAITE et des promesses de rachat de parts sociales ont été respectivement signés par Monsieur et Madame [S] le 26 avril 2012. Le bulletin de souscription des deux contrats porte la mention par les investisseurs : « reconnais avoir reçu les documents utiles pour éclairer [sa] souscription » ainsi que « déclare avoir pris connaissance des modalités de la souscription ». Cette seule mention et l’information qu’il s’agit d’un investissement dans une société « à capital variable » ne sauraient suffire à faire la preuve du respect de l’obligation d’information. En effet, ni la liste ni la nature des documents transmis aux investisseurs ne sont précisées par le contrat. En outre, la mention de la réception des documents transmis figure au milieu d’autres mentions dans le bulletin de souscription. Les époux [S] ont ainsi signé un ensemble de documents, sans nécessairement distinguer la mention relative à leur bonne information et donc sans prendre conscience de son implication. De plus, cette mention générale rend le client juge de la pertinence des documents transmis puisqu’il reconnaît avoir reçu les documents « utiles » alors que par définition il n’est pas en mesure de savoir si certaines informations ont été omises. Dès lors, elle ne permet pas d’attester de la précision, de la clarté et du caractère complet de l’information délivrée. De même, le guide de souscription annexé aux documents contractuels, s’il décrit le montage financier étape par étape, ne relate aucunement les risques inhérents au produit, présentant une version idéale de l’investissement « permettant de constituer une épargne progressive générant des intérêts de 6% par an et d’en disposer librement, à tout moment » et exposant la marche à suivre de la souscription jusqu’au rachat, en sorte qu’il ne peut non plus être considéré comme une information complète permettant une décision éclairée, outre qu’il n’a manifestement été remis qu’au jour de la souscription. Or, à l’évidence, il eut été nécessaire de préciser que ce type de placements est considéré comme un investissement atypique, non soumis à la règlementation des FIA et d’énoncer clairement que l’objet économique de soutien du patrimoine immobilier du groupe Marne et Finance impliquait un risque de perte en capital, lequel n’était qu’implicite dans le paragraphe « contexte » de la convention de réservation au contraire de ce qu’affirme la société MV PATRIMOINE.
Par ailleurs, les époux [S] ne contestent pas avoir reçu la plaquette commerciale du produit ICBS Bonus Retraite jointe à la proposition de placement du 29 mars 2012 qui fait une présentation du produit. Il n’est pas démontré qu’ils aient reçu d’autres documentations. Cette plaquette présente de manière positive le produit financier, mentionnant un rendement contractuellement garanti de 6% et présentant le produit comme adapté pour ceux qui souhaitent compléter leur retraite « par un revenu sûr et régulier ». La plaquette commerciale ne mentionne donc pas les risques du produit, alors que cela est prévu par l’article 325-5 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers. (pièces 2-7 à 2-9)
Si la présentation effectuée dans la proposition de placement évoque l’existence de risques, dont la possibilité n’était d’ailleurs pas écartée par la mission dans une certaine mesure, cette notion est aussitôt pondérée en indiquant que le risque du placement est maîtrisé à deux niveaux : d’une part l’assurance d’un calcul de proportion entre les apports d’investisseurs, les fonds propres et les emprunts, afin de d’assurer que les fonds des investisseurs puissent toujours être couverts par la vente du bien, et d’autre part l’assise financière et patrimoniale de Marne et Finance (18M€ de fonds propres et 50M€ en valorisation de biens immobiliers). Cette présentation pouvait correspondre au souhait d’une prise de risque limitée, modérée et maîtrisée comme l’avait indiqué les époux [S]. (pièce 2-6)
Cependant, rien n’est mentionné quant à la réalité des risques dans leur ampleur, notamment dans l’hypothèse où la société MARNE et FINANCE, engagée à la promesse de rachat des parts, serait défaillante, alors même que tout le montage repose sur cette option de rachat, seul moyen de débloquer des retours sur l’investissement, pourtant largement présenté comme une formalité automatique au bon vouloir du client passé les 24 mois de blocage. (pièce 2-8)
En outre, si la clause de souscription est très claire en mentionnant la valeur nominale des actions et le montant de la prime d’émission, il apparaît que les époux [S] n’ont pas été informés en amont de cette dissociation du prix de leur investissement, à savoir la limitation de la valeur nominale de l’action à 0,10 euros, mentionnée dans le bulletin de souscription, alors que la prime d’émission est de 499,90 euros, et donc de la limitation considérable de la part réelle détenue dans le capital de la société. Or, la prise de connaissance le jour même de la souscription n’est pas de nature à permettre à un investisseur profane de comprendre cette limitation de son investissement et de son pouvoir dans la société.
L’information délivrée concernant le montage financier, les modalités de l’investissement et le niveau de risque était donc insuffisante à l’égard d’investisseurs particuliers non spécialistes. En ne fournissant que cette plaquette aux époux [S], la société MV PATRIMOINE ne leur a pas apporté une information exacte, claire, précise et non trompeuse.
Au-delà de cette imprécision précontractuelle, MV PATRIMOINE devait également s’assurer, dans le cadre de son obligation de conseil, de l’adéquation des produits conseillés à la situation et au profil des futurs investisseurs. Au regard de leur profil et de la complexité du montage financier, une information complète des investisseurs était nécessaire, notamment sur les risques encourus. Cette information était d’autant plus nécessaire s’agissant de madame [S].
La lettre de mission correspond à la situation des investisseurs qui recherchaient à diversifier leur épargne. Cette lettre de mission du 28 mars 2022, adressée par le groupe Experia à Monsieur et Madame [S], mentionne que ces derniers recherchent « une solution d’investissement ayant comme sous-jacent l’immobilier commercial et offrant un rendement peu volatile et un risque maîtrisé ». La lettre indique concernant le profil financier des époux [S] « investissement ayant un rendement régulier avec un risque de perte en capital très limité ».
Or, ce type de produits présente des risques importants de perte en capital décorrélés de l’évolution du marché et liés à l’évolution même des sociétés supports et de la holding. Ils ne correspondent pas à la définition d’un risque maîtrisé et limité, au rendement peu volatile. En effet, la nature même de société « capital risque » n’est évoqué ni dans les documents contractuels, ni dans la plaquette commerciale. Pourtant, du fait de son fonctionnement par l’investissement dans des sociétés non cotées pour soutenir leur création ou leur développement, ces placements sont considérés comme très risqués par l’AMF. Il n’est pas démontré que la société MV PATRIMOINE ait apporté une quelconque information sur la spécificité de ce placement dérégulé à l’égard des époux [S]. De surcroît, s’agissant de la situation financière de la société MARNE ET FINANCE, le courrier de l’AMF adressé le 18 décembre 2018 à ANACOFI-CIF produit par les demandeurs mentionne relativement au produit ICBS « La restitution du capital investi et le versement de cette performance dépendent de l’exécution de la promesse de rachat des parts ou actions consenties aux investisseurs ». Ainsi, le rachat des titres, qui fonde le rendement et la sécurité des sommes investies repose sur la situation financière de la société. Celle-ci devait donc être un élément d’analyse important pour le conseiller lors de l’appréciation du risque de l’investissement. A ce titre, les demandeurs produisent les comptes de résultat de la société MARNE ET FINANCE de 2009 publiés en 2010 et de 2010 publiés le 25 avril 2011, soit un an avant la signature du contrat par les époux [S]. Il ressort de ces comptes que les résultats de l’entreprise demeuraient limités, avec respectivement 34.302 euros en 2009 et 13.023 euros en 2010 et que l’endettement de la société était important. Sans présager avec certitude de l’avenir de la société, ces comptes étaient en contradiction avec la présentation dynamique de la société dans la plaquette commerciale. Le conseiller en investissements financiers dans le cadre de son devoir de conseil ne pouvait s’en tenir à cette présentation très lisse. Il aurait dû informer les clients des résultats de l’entreprise et évaluer le risque de l’opération au regard de ces éléments, ainsi que du nombre de filiales et de société « véhicules » d’investissement mises en place par la holding, ce qu’il ne justifie pas avoir fait en l’espèce. Ainsi, le produit ICBS Bonus Retraite peut être analysé comme étant à fort risque. En ce sens, il ne répond pas au type de produit et au profil des époux [S] tel que mis en évidence par le conseiller en investissements financiers lors de son étude.
Au regard des éléments exposés, la société MV PATRIMOINE, en tant que conseiller en investissements financiers, a manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de Monsieur et Madame [S], au cours de la période précédant la souscription du contrat.
Sur l’obligation de loyauté
Concernant la rémunération de la société EXPERIA (devenue MV PATRIMOINE), la lettre de mission du 28 mars 2012 concernant Monsieur et Madame [S] mentionne sur les honoraires « Concernant le budget relatif à cette mission globale, nous pouvons estimer que cette mission pourra être rémunérée par rétrocessions de commissions par les établissements promoteurs de produits liés aux investissements réalisés ». Les documents contractuels et la plaquette commerciale du produit ICBS Bonus Retraite ne font pas référence à la rémunération du conseiller en investissements financiers par les établissements objet des investissements. Or, la convention d’apporteur d’affaire entre le Groupe EXPERIA et la société MARNE ET FINANCE du 28 février 2012 prévoit une rémunération par MARNE ET FINANCE par taux de commissionnement de 6% hors taxe sur les souscriptions et la mise en relation, ainsi qu’une commission annuelle de 0,6 % au titre de « l’honoraire de conseil et de suivi de l’investissement ». En dehors de la lettre de mission, aucun autre élément d’information n’a été apporté aux époux [S]. L’information qui figure dans la lettre de mission est incomplète puisqu’elle ne mentionne que la rétrocession de commission et qu’elle n’évoque pas le principe d’une commission annuelle. De plus, le mode de calcul de la rémunération n’est pas précisé. En effet, dans la lettre de mission la modalité de rémunération est présentée comme potentielle. Or, la convention d’apporteur d’affaire est antérieure à la lettre de mission et à la signature du contrat par les époux [S], de sorte que sa rémunération précise était connue de MV PATRIMOINE. Ainsi, si les clients, à qui il n’a pas été demandé de rémunération directe, savaient nécessairement que des rétrocessions ou des commissions interviendraient, ils n’ont pas reçu une information complète sur cette question conformément aux dispositions de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier et de l’article 325-6 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Concernant le suivi de l’investissement par MV PATRIMOINE après la signature du contrat, la convention d’apporteur d’affaire entre le Groupe EXPERIA et la société MARNE ET FINANCE du 28 février 2012 établit l’existence d’une commission annuelle versée par la société MARNE ET FINANCE en tant qu’honoraires de conseil et de suivi de l’investissement. Cette rémunération relève des dispositions de l’article 325-6 du règlement général de l’AMF. Or, comme développé précédemment, la société MV PATRIMOINE ne prouve pas avoir communiqué à Monsieur et Madame [S] sur sa rémunération par commission annuelle.
La recommandation de l’AMF relative aux rémunérations et avantages reçus dans le cadre de la commercialisation et de la gestion sous mandat d’instruments financiers – Doc 2013-10 mentionne :
« L’AMF considère comme légitimes les rémunérations perçues dans la durée en suite de la fourniture d’un service de conseil en investissement, qui si elles s’accompagnent d’une amélioration du service au client sur la même durée, cette amélioration consistant à :
— Prendre périodiquement l’attache de son client selon une périodicité qui ne peut être supérieur à un an,
— De façon personnalisée (le conseil en investissement initial étant, par définition, lui-même une recommandation personnalisée, le distributeur ne pourrait se limiter à la fourniture d’information générique)
— (…) selon des modalités prédéfinies et portées à la connaissance du client dès la fourniture du conseil en investissement initial,
— (…) afin d’assurer que le produit initialement proposé est toujours adapté – (le profil de risque du produit a pu évoluer avec le temps) ;
— (…) au profil du client (le profil du client a pu évoluer dans le temps). […]
Il est de plus demandé aux distributeurs, pour pouvoir prétendre à une rémunération sur la durée de placement, de mettre en place un mécanisme de réaction dans le cas où la valeur de certains instruments financiers préalablement conseillés au client évolue de façon atypique. […]
S’agissant des fonds pour lesquels les rachats sont bloqués pendant plusieurs années, il ne peut y avoir de place pour un conseil dans la durée sur l’adéquation en continu du produit à la situation du client. […]
En conséquence, ces rémunérations ne pourront être considérées comme légitimes que si elles s’analysent comme des paiements échelonnés d’une seule et unique rémunération relative au service de conseil fourni à l’origine, ce qui a pour conséquence d’obliger à la présentation au client de cette manière. »
Ces préconisations datent du 10 juillet 2013 et sont donc opposables à MV PATRIMOINE à compter de cette date.
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré de suivi personnalisé et de conseil adapté à l’évolution du profil de risque du produit de la part de MV PATRIMOINE à l’égard des époux [S]. En effet, la société MV PATRIMOINE ne prouve pas avoir informé les époux de l’évolution de la situation financière de la société MARNE ET FINANCE, ni concernant les alertes de l’AMF concernant les produits « ICBS », notamment des 27 juillet 2018 et 18 décembre 2018. Ainsi, la société MV PATRIMOINE qui était tenue d’une obligation de conseil et de suivi n’a pas accompli les diligences nécessaires, notamment sur le conseil quant à la date de demande des époux [S] pour le rachat des parts. Les investisseurs peuvent se prévaloir de cette obligation de conseil et de suivi puisque la société MV PATRIMOINE a été rémunérée pour ce faire et que ce conseil était nécessaire pour assurer son indépendance vis-à-vis de la société MARNE ET FINANCE. Le fait que la société intermédiaire n’ait pas mentionné cette rémunération et l’obligation qui en découlait dans la lettre de mission rédigée par ses soins ne saurait en effet la dédouaner de cette obligation. Elle en est tenue à l’égard de ses clients, qui ne sont pas partis au contrat d’apporteur d’affaire, ce en vertu de son obligation légale de loyauté puisque sa rémunération provient pour partie au moins, même de manière indirecte, des sommes investies. Tout au contraire, la société MV PATRIMOINE a inséré dans le contrat proposé aux époux [S] (lettre de mission 2-5 VII) une faculté « de mise en œuvre d’un suivi de votre investissement » sous réserve d’un abonnement, sans préciser qu’elle était déjà commissionnée par la holding Marne et Finance pour ce faire. Si rien ne lui interdisait de solliciter un complément de rémunération à ce titre, il était de son devoir de préciser qu’elle était déjà rémunérée à ce titre et donc que l’obligation existait. Ce silence est déjà constitutif d’une déloyauté.
Au surplus, les fonds investis par les époux [S] ont été bloqués pendant 24 mois conformément au contrat. Ce blocage a empêché un conseil dans la durée sur cette période, conformément à l’avis de l’AMF. La rémunération perçue à ce titre pendant les deux premières années de l’investissement par MV PATRIMOINE était donc illégitime, ce qui n’excluait pas que l’obligation perdure dans le temps dès cette période dépassée.
Par conséquent, la société MV PATRIMOINE a manqué à son obligation de loyauté en tant que conseiller d’investissements financiers en n’agissant pas de manière honnête, loyale et professionnelle pour servir les intérêts de ses clients.
Il est donc établi que la société MV PATRIMOINE a commis des manquements à ses obligations de conseil, d’information et de loyauté à la fois au cours de la phase précontractuelle de souscription et au cours du suivi de l’investissement, qui conduisent à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices
Sur le préjudice financier
Les dommages-intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il est acquis que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Civ. 1re, 9 avr. 2002, no 00-13.314).
Il est constant que les défauts de conseil ou d’information se résolvent par une perte de chance. Si l’obligation de loyauté, découlant de l’article 1134 du code civil, peut conduire à une réparation de l’entier préjudice lorsqu’elle cause directement un préjudice, néanmoins lorsqu’elle est à l’origine d’un défaut de suivi et de conseil comme en l’espèce, elle doit conduire à l’examen d’une perte de chance.
De fait, le défaut de conseil et d’information de la part de leur conseiller en investissements financiers a fait perdre une chance aux époux [S] de ne pas investir dans un produit risqué, alors même qu’ils ont recherché un produit dont le risque est modéré. La perte de chance est actuelle et certaine puisque le placement a été réalisé, qu’il est établi qu’il est fort risque et que la Holding qui devait procéder au retour sur investissement a été dissoute.
Par ailleurs, le manquement à l’obligation de loyauté relativement à la réalisation du suivi pour lequel la société MV PATRIMOINE était rémunérée a conduit à ce qu’elle n’informe pas les époux [S] des alertes émises et de l’évolution de la société Marne et Finance, mais il n’est pas établi d’une part qu’ils auraient suivi un conseil de rachat, d’autre part qu’ils auraient pu obtenir l’exécution de la promesse de rachat.
En tout état de cause, le préjudice des époux [S] n’est pas constitué par la perte du capital investi en part sociales puisque que ce préjudice n’est pas actuel. En effet, les époux [S] sont toujours propriétaires des titres objets de l’investissement, désormais partie du capital de la société SA PIERRES INVESTISSEMENT suite à la fusion-absorption de la société LE CIEL DE [Localité 4]. Le placement en liquidation judiciaire de la société MARNE ET FINANCE et l’absence de rachat des titres par cette société auprès des époux [S] n’établissent pas la perte certaine des sommes mobilisées à ce titre, bien que la possibilité de revendre leurs parts sur un marché secondaire ne soit pas clairement établie, la société SA PIERRES INVESTISSEMENT n’ayant quant à elle qu’une faculté de rachat, « à prix d’expert ».
Toujours est-il que cette partie du capital investi n’est qu’infime puisque Monsieur et Madame [S] disposent respectivement de 26 et 94 parts sociales, soit 2,60 euros et 9,40 euros, dont il n’est rien dit de leur valorisation éventuelle.
Le reste des sommes investies au travers des primes d’émission constituent en réalité un investissement ayant abondé les fonds propres de la société support, en contrepartie de plus-values via les intérêts lors du rachat des parts. Pour autant, c’est bien la société Marne et Finance qui s’était engagée à racheter les parts à leur valeur nominale initiale augmentée de la prime d’émission afférente et des intérêts. Ces valeurs ajoutées aux parts ne sont pas constitutives de parts sociales et ne peuvent être revendues. La société support n’est pas tenue contractuellement de rembourser ces sommes destinées à la mise en œuvre des projets ayant fondé le placement. Dès lors, cette partie-là du capital investi doit être considéré comme perdue en raison du placement en liquidation judiciaire de la société Marne et Finance, seule débitrice.
Partant, la perte de chance est bien réelle et sérieuse.
Le lien de causalité entre les manquements du conseiller en investissements financiers et les préjudices financiers subis par les époux [S] est établi puisque l’investissement n’aurait pas été réalisé sans les conseils de MV PATRIMOINE et la souscription par son entremise.
Monsieur et Madame [S] évaluent leur perte de chance à hauteur de 95%.
Un investissement financier, notamment lorsqu’il porte sur des valeurs mobilières comporte nécessairement une part de risque. Le profil d’investisseurs des époux [S] correspond à un risque modéré, conformément à la lettre de mission du 28 mars 2012. L’évaluation de la perte de chance doit tenir compte de cet élément.
De plus, concernant la situation personnelle des investisseurs au moment de la souscription du contrat, il ressort de l’aide à la détermination du profil financier du 11 juillet 2011 que Monsieur [S] a estimé ses connaissances comme étant moyennes en matière de marchés financiers. Par ailleurs, l’ensemble des démarches préalables à la souscription des époux [S] et notamment la lettre de mission témoignent d’une démarche commune des époux dans la recherche d’un investissement financier pour diversifier leur épargne et donc sortir de l’épargne classique, sécurisée. Dès lors, le même taux leur sera appliqué.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la perte de chance des époux [S] de ne pas réaliser un placement trop risqué par rapport à leur attente et de ne pas pouvoir demander le rachat de leurs actions à temps sera évaluée à 80 %. En conséquence, le préjudice financier de Madame [S] sera évalué à 37.592,48? euros (base diminuée de la valeur nominale des parts). Le préjudice financier de Monsieur [S] est évalué à 10.397,92? euros (base diminuée de la valeur nominale des parts).
En revanche, le préjudice financier des époux [S] ne saurait comporter une perte de chance de production d’intérêts par le capital investi. En effet, cette perte de chance est évaluée par les époux [S] sur la base d’un produit d’épargne classique, alors qu’il ressort du mandat de recherche de solution d’investissement du 30 mars 2012 signé par Monsieur [S] que celui-ci recherchait une solution présentant un taux de rendement garanti supérieur à 5%. Dès lors, il ne peut invoquer une perte de chance relative à un produit d’épargne classique, qui n’a pas été l’objet de ses recherches d’investissement, alors même que des placements à risque modéré et à capital garanti peuvent n’engendrer aucun rendement. Ainsi, la perte des intérêts d’un autre placement ne constitue pas un préjudice certain au regard des solutions d’investissement recherchées par les époux [S].
En conséquence, Monsieur et Madame [S] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice financier accessoire d’immobilisation du capital.
Sur le préjudice moral
Il ressort des développements précédents que le conseiller en investissements financiers s’est comporté de manière déloyale vis-à-vis des époux [S] en ne les informant pas de manière complète de sa rémunération et en n’exécutant pas une mission de suivi de l’investissement pour lequel il a été rémunéré.
Les époux [S] sont en relation avec leur conseiller en investissements financiers depuis 2010, date de l’étude patrimoniale. Ils avaient sollicité plusieurs analyses de sa part, ce qui indique qu’une certaine relation de confiance s’était nouée.
Au regard de ces éléments, les époux [S] ont nécessairement subi un préjudice moral, qui sera évalué à 1.000 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL MV PATRIMOINE, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL MV PATRIMOINE, condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [G] [S] et à Madame [E] [U] épouse [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
La demande de la SARL MV PATRIMOINE, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL MV PATRIMOINE à payer à Madame [E] [U] épouse [S] la somme de 37.592,48? euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE la SARL MV PATRIMOINE à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 10.397,92 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE la SARL MV PATRIMOINE à payer à Madame [E] [U] épouse [S] et à Monsieur [G] [S] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL MV PATRIMOINE aux dépens ;
CONDAMNE la SARL MV PATRIMOINE à payer à Madame [E] [U] épouse [S] et à Monsieur [G] [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL MV PATRIMOINE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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