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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 23/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00501 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYGD
89A
N° RG 23/00501 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYGD
__________________________
25 juin 2025
__________________________
AFFAIRE :
[W] [G] [D]
C/
[10]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [W] [G] [D]
Me Julie RAVAUT
____________________
Copie exécutoire délivrée
à
[10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Jugement du 25 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 avril 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Julie RAVAUT, substituée par Me Louise FONTAINE, avocates au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [P], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/00501 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYGD
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [G] [D] était employé en qualité de [Localité 15] au sein de la SARL [14] lorsqu’il a complété le 8 Février 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 21 Mars 2022 établi par le Docteur [B] [Y], médecin généraliste, faisant mention d’une “névralgie cervico brachiale gauche, hernie discale C6-C7 […]”. Il a retenu comme date de première constatation médicale le 7 Octobre 2020.
L’affection en cause ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles du régime général, mais l’assuré présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25%, le dossier a été communiqué au [7] ([11]) de NOUVELLE-AQUITAINE.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 7 Novembre 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée “névralgie cervico brachiale gauche sur hernie discale C6-C7 et discopathie dégénérative C5-C6” et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis. Il a notamment considéré que la pathologie étant multifactorielle, et en l’absence de la démonstration d’une hyper-sollicitation du rachis cervical, il n’était pas possible de retenir un tel lien.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 28 Mars 2023, [W] [G] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la [6] rendue le 7 Février 2023 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont il est atteint.
Par jugement avant dire droit en date du 16 Juillet 2024, le Tribunal a ordonné la saisine du [8] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de [W] [G] [D] et son exposition professionnelle.
L’avis du [8] a été rendu le 21 Octobre 2024. Il conclut que “compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité (…) considère qu’il ne peut être retenu un lien ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont il se plaint, à savoir une névralgie cervico-brachiale gauche sur hernie discale C6-C7.”
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 Avril 2025.
* * * *
Par conclusions après avis [11] de son Conseil en date du 28 Mars 2025, soutenues oralement lors de l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [W] [G] [D] demande au tribunal de :
— accueillir son recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la [6] du 8 Février 2022 relative au refus du caractère professionnel de la pathologie,
— retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et la pathologie visée,
— dire qu’il doit bénéficier de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et de toutes les conséquences rattachées à la législation professionnelle,
— condamner la [6] à la somme de 1.200 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’il y a un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle. À ce titre, il souligne tout d’abord qu’il n’a pas fait l’objet d’une expertise médicale, le [7] ayant rendu son avis sur la seule base des pièces du dossier, manifestement incomplet. En tout état de cause, il exerçait en qualité de [Localité 15] dans une petite entreprise qui n’utilisait pas de machines, de sorte qu’il était amené à manutentionner très régulièrement des outils et objets lourds. En retenant le port de charges lourdes, mais également des gestes répétitifs quotidiens, il est manifeste que son activité, intensive et éprouvante, est à l’origine de sa pathologie. En témoigne notamment l’avis du médecin du travail, qui contre-indique la réalisation de ce type de tâches. En outre, l’avis du second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qui n’apporte ni aucune explication, ni aucune motivation de nature technique ou médicale, se contente de refuser obstinément une telle reconnaissance en se conformant à la position de la Caisse.
* * * *
Par conclusions à la suite de l’avis rendu par le [12] en date du 3 Avril 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [6] demande au tribunal, sur la base de l’avis rendu le 20 Janvier 2025 par le [8], de débouter [W] [G] [D] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que l’avis rendu par le [8] est régulier. Ainsi, elle sollicite que soit pris en compte ledit avis dans le refus de reconnaissance de la maladie de [W] [G] [D] au titre de la législation professionnelle. Elle soutient que le Comité n’était pas tenu de rencontré l’assuré avant de rendre son avis. En outre, le dossier soumis au Comité était complet, étant précisé que l’absence de l’avis du médecin du travail ne vicie pas l’avis rendu par le Comité. Enfin, l’avis est suffisamment motivé.
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025, prorogé au 25 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [W] [G] [D] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
En outre, par jugement en date du 16 Juillet 2024, le Tribunal a écarté l’avis rendu par le [9] le 7 Novembre 2022, considérant que la composition dudit Comité n’était pas conforme aux dispositions de l’article D.461-27 du Code de la Sécurité Sociale.
Enfin, il convient de relever que si le Conseil de [W] [G] [D] entend remettre en cause l’avis du [8] au regard de sa motivation, il n’en sollicite pas l’annulation, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle :
L’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er Juillet 2018, dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie,
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5,
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
En application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible au moins égale à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
En l’espèce, sur saisine de la Caisse, le [9] a rendu un avis le 7 Novembre 2022 et conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par [W] [G] [D]. Ainsi qu’il l’a été rappelé ci-avant, ledit avis a été écarté, sa composition n’étant pas conforme aux dispositions de l’article D.461-27 du Code de la Sécurité Sociale en l’absence du médecin inspecteur régional du travail et avec seulement deux membres présents sur trois.
Sur saisine du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, le [8] a rendu le 21 Octobre 2024 un avis défavorable, considérant qu’il n’était pas établi que la maladie de [W] [G] [D] était essentiellement et directement causée par son travail habituel. Ledit avis a été rendu à la lumière de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et le rapport du contrôle médical dudit organisme.
[W] [G] [D] était employé en qualité de [Localité 15] au sein de la SARL [14] depuis le 3 Mai 1999.
Il ressort de l’enquête diligentée par la Caisse que, dans le cadre de son activité, il participait à la construction de maisons neuves (parpaings/briques) en réalisant les fondations, murs, planchers, ouvertures, coffrages en bois, tirages béton etc. Occasionnellement, il intervenait sur des chantiers de rénovation. Ainsi, il était amené à utiliser divers outils tels qu’un perforateur, une tronçonneuse thermique à disque, une talocheuse lisseuse, ou encore ponctuellement un marteau piqueur. Il devait également porter des charges et subissait des postures contraignantes lors de la réalisation de ses tâches.
Pour autant, et à la lumière de ces informations, le [8] a considéré que les informations médico-techniques portées à sa connaissance ne permettaient pas de retenir de lien direct et essentiel entre sa pathologie, à savoir une névralgie cervico-brachiale gauche sur hernie discale C6-C7, et son activité professionnelle.
[W] [G] [D] fait valoir que ledit avis est insuffisamment motivé. Néanmoins, une telle considération ne pourrait suffire, à elle seule, à écarter les conclusions rendues par les membres du Comité.
En outre, si, en tout état de cause, leTtribunal n’est pas lié par l’avis du [7], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Est versé aux débats, par l’assuré, en pièce n°28, l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, le Docteur [E] [M]. Sur cette base, [W] [G] [D] entend faire reconnaître sa maladie au titre de la législation professionnelle, considérant que les contre-indications retenues par celui-ci (port de charges lourdes, manutentions répétées, mouvements répétitifs des membres supérieurs, élévation des bras au-dessus du plan des épaules et sollicitation excessive du rachis cervical) démontrent le lien direct et évident entre son activité professionnelle et la maladie qu’il présente.
Pour autant, il ne peut être contesté que lesdites missions, qui ne peuvent plus être réalisées par le salarié, ne sont pas nécessairement à l’origine de sa pathologie, mais seulement une limitation au regard des séquelles persistantes concernant sa capacité à reprendre son activité.
En ce sens, la maladie dont est atteint [W] [G] [D] est dite multifactorielle, de sorte qu’elle ne peut être essentiellement et directement imputée à son activité de [Localité 15]. Il ressort notamment du compte rendu de l’IRM du rachis cervical réalisé par le Docteur [V] [J], le 28 Juin 2021 pour l’étage C5-C6 une “uncodiscarthrose” et pour l’étage C6-C7 une “arthrodèse intersomatique et uncarthrose” (pièce n°7 annexe 8 Caisse). Or, il ne peut être ignoré que les lésions arthrosiques peuvent être causées par le vieillissement, la génétique, de mauvaises postures ou encore des antécédents de traumatismes cervicaux.
Dès lors, et au regard de ce qui précède, [W] [G] [D] ne démontre pas que la pathologie dont il est atteint est en lien de causalité direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par [W] [G] [D].
Sur les demandes accessoires :
[W] [G] [D] succombant à l’instance, doit être condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamné aux dépens, [W] [G] [D] ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la pathologie (“névralgie cervico-brachiale gauche sur hernie discale C6-C7”) déclarée par [W] [G] [D] le 8 Février 2022 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
DÉBOUTE [W] [G] [D] de son recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [6] rendue le 7 Février 2023,
CONDAMNE [W] [G] [D] aux entiers dépens,
DÉBOUTE [W] [G] [D] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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