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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 19 mai 2025, n° 23/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/01114 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PEDZ
NAC : 28B
CCCRFE et [11] délivrées le :________
à :
la SELARL [13],
Jugement Rendu le 19 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [Y] [W] [D] [S],
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphanie PEDRO, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Anne TUGAUT, avocat au barreau du HAVRE, plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [N] [O] [E] [S],
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 10 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Mai 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [W] [S] et Madame [H] [C], sont nés deux enfants :
Madame [N] [O] [E] [S] née le [Date naissance 6] 1974
Monsieur [Y] [W] [D] [S] né le [Date naissance 7] 1969
Le divorce entre les deux époux a été prononcé le 24 juin 1983.
Le [Date mariage 3] 1986, Monsieur [W] [S] a épousé Madame [B] [P].
Selon testament olographe en date du 4 décembre 2007, Monsieur [W] [S] a légué à Madame [B] [P] l’usufruit des parts de la SCI [9] dont il était le gérant et à Madame [N] [S], par préciput et hors parts, la nue-propriété desdites parts.
Le [Date décès 5] 2017, Madame [B] [P] est décédée.
Aux termes d’un testament olographe en date du 3 mai 2019, Monsieur [W] [S] a institué Madame [N] [S] légataire universelle de ses biens mobiliers et immobiliers.
Dans l’hypothèse où [N] [S] décéderait avant le testataire, les enfants de cette dernière, à savoir Madame [L] [F], Monsieur [Z] [F], Monsieur [V] [F] et Madame [T] [F], étaient institués à leur tour en tant que légataires universels.
Par ordonnance du 18 mars 2020, le juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a ordonné le placement de Monsieur [W] [S] sous le régime de la sauvegarde de justice et a désigné Madame [K] [A] en qualité de mandataire spécial.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, le juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a placé Monsieur [W] [S] sous le régime de la tutelle.
Monsieur [W] [S] est décédé le [Date décès 8] 2022.
Monsieur [Y] [S] a, par acte de commissaire de justice du 21 février 2023, assigné Madame [N] [S] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins notamment de voir annuler le testament olographe établi par Monsieur [W] [S] le 3 mai 2019 au visa des articles 414-1, 414-2 et 901 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en demande n°1 signifiées le 8 janvier 2024, Monsieur [Y] [S] sollicite de voir :
JUGER qu’à compter du 31 octobre 2018, Monsieur [W] [S] se trouvait dans un état habituel d’insanité d’esprit ;
JUGER nuls toutes opérations, instructions, ou actes de disposition concernant ses actifs immobiliers et mobiliers, notamment bancaires et assurantielles, régularisés par Monsieur [W] [S] à compter du 31 octobre 2018 jusqu’au [Date décès 8] 2022, à l’exception de celles et ceux autorisées par le juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles ;
PRONONCER en toute hypothèse la nullité du testament olographe du 3 mai 2019 avec toutes conséquences de droit sur le règlement de la succession de Monsieur [W] [S] décédé le [Date décès 1] 2022 ;
AUTORISER Monsieur [Y] [S] à se faire communiquer par la [15] au titre du contrat N° 308331821/ZT 10 001, et par la [18] au titre de l’adhésion N° 216/30748 22 toutes informations habituellement couvertes par la confidentialité, permettant d’établir la chronologie des opérations, instructions, ou actes de disposition régularisés par Monsieur [W] [S] depuis le 31 octobre 2018 ;
JUGER qu’il sera fait rapport à la succession de Monsieur [W] [S] de l’ensemble de ses biens et actif mobiliers et immobiliers aux fins de liquidation partage de sa succession entre les héritiers de droit et réservataires ;
CONDAMNER Madame [N] [S] à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [N] [S] au paiement des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 24 avril 2024, Madame [N] [S] sollicite de voir :
À TITRE PRINCIPAL :
Débouter Monsieur [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
RECONVENTIONNELLEMENT :
Le Condamner à verser à Madame [N] [S] la somme de 7.000 €uros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction pour ceux-là concernant à Maître Valérie HADDAD, Avocats aux Offres de Droit, en application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 2 juillet 2024.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 2 décembre 2024, a été entendue le 10 février 2025 et mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’état habituel d’insanité d’esprit de Monsieur [W] [S] à compter du 31 octobre 2018 et la demande de nullité des actes postérieurs
Aux termes de l’article 414-1 du code civil,
« Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
L’article 414-2 du code civil dispose :
« De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 ».
S’agissant des libéralités, l’article 901 du code civil précise que :
« Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
Monsieur [Y] [S] fait valoir que Monsieur [W] [S] présente depuis le 31 octobre 2018 un état habituel d’insanité d’esprit, et que l’ensemble des actes passés par ce dernier, hormis ceux autorisés par le juge des tutelles, doivent par conséquent être annulés.
Au soutien de ses demandes, il verse ou fait état notamment de :
— L’ordonnance du 18 mars 2020, plaçant Monsieur [W] [S] sous sauvegarde de justice, aux termes de laquelle :
« Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical circonstancié établi le 27 décembre 2019 par le docteur [X] (…) que Monsieur [W] [S] présente des troubles du comportement, notamment des épisodes confusionnels et des propos incohérents, ainsi qu’une altération relative de ses fonctions cognitives. En outre, il apparaît que ces troubles soient progressivement apparus au cours des derniers mois, voire des dernières années, et aient placé le majeur à protéger en difficulté face à la gestion de ses affaires, tant sur le plan administratif que financier. »
— L’ordonnance du 21 octobre 2020, plaçant le même sous tutelle, aux termes de laquelle :
« Il est établi par l’ensemble du dossier et plus spécifiquement par les éléments médicaux que Monsieur [W] [S] présente des troubles cognitifs très importants, avec une désorientation temporelle marquée, troubles mnésiques globaux et capacités de jugement et de raisonnement altérées ».
— L’examen médical du 27 décembre 2019, réalisée dans le cadre de la mise sous curatelle.
— Un courrier de Monsieur [W] [S] du 12 janvier 2019 adressé aux finances publiques par lequel il expose avoir perdu ses repères depuis 2017 avec le décès brutal de son épouse.
— Son hospitalisation à compter du 2 décembre 2019 à l’hôpital gériatrique [14] [Localité 10] dans un service fermé sécurisé pour maladie d’Alzheimer et apparentées.
— Un résultat de scanner cérébral du 31 octobre 2018 effectué dans le cadre d’un bilan pour troubles mnésiques, aux termes duquel :
« Atrophie cortico-sous-corticale diffuse sans atrophie notable des régions temporales. Absence d’anomalie intracrânienne par ailleurs ».
— Divers documents, relatif à des actes ou écrits de Monsieur [W] [S] effectués au cours des années 2018 et 2019 qui seraient contraires à la raison comme impliquant son épouse décédée et mettant en cause l’attitude de Madame [N] [S] qui aurait cherché à profiter de l’état de son père.
Cependant, si ces éléments font état d’évènements ponctuels permettant de constater que Monsieur [W] [S] a pu présenter des troubles occasionnels depuis le décès de son épouse, il n’est pas démontré par les pièces produites qu’il existe un état d’insanité habituel depuis le 31 octobre 2018.
Plus particulièrement, il convient de relever, à l’instar de la défenderesse, que le Docteur [X], dans son certificat médical du 27 décembre 2019 établi dans le cadre de la demande de mise sous tutelle, indique :
« Lors de l’entretien, Monsieur [W] [S] a un contact plutôt méfiant au début, soucieux du détail dans ses propos. Ses fonctions cognitives (attention, vigilance, concentration, mémoire ancienne et récente) sont relativement conservées. On note toutefois de petits signes confusionnels (légère désorientation dans le temps, et non dans l’espace) avec des propos diffluents et parfois contradictoires, qu’il essaie de corriger rapidement. Son discours est parfois flou, avec anosognosie. Il sait lire, écrire, compter. Le calcul mental est particulièrement performant. On peut penser qu’il y eu amélioration de son état, grâce aux soins pratiqués, depuis son arrivée dans le service.
Il est autonome pour la plupart des actes quotidiens : hygiène, toilette, habillage/déshabillage, courses, marche, repas, ménage. Il conduit sa voiture, mais il est question de lui interdire dorénavant la conduite automobile. (…) Il supporte difficilement les autres pensionnaires, il est vrai qu’ils sont plus atteints que lui. (…) CONCLUSION : (…) Monsieur [W] [S] est capable d’exprimer sa volonté ».
En outre, Madame [N] [S] verse au débat des éléments démontrant que Monsieur [W] [S] était capable d’exprimer librement sa volonté.
Ainsi, il résulte d’un bilan neuropsychologique du 30 novembre 2018, qu’à cette date, il présentait un déficit cognitif léger et qu’il n’y avait pas de DTS (désorientation temporo spatiale), et que les fonctions instrumentales étaient préservées.
Diverses annotations et documents manuscrits rédigés par ses soins démontrent également que Monsieur [W] [S] disposait en 2018 et 2019 de sa capacité de réflexion (annotations sur son agenda, sur des chèques et relevés bancaires ou encore établissement de quittances de loyer, etc).
De même, la défenderesse démontre que son père était en capacité d’échanger avec des professionnels pour gérer ses affaires.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que Monsieur [W] [S] ne présentait pas au 31 octobre 2018 un état habituel d’insanité d’esprit.
Monsieur [Y] [S] sera donc débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’à compter du 31 octobre 2018, Monsieur [W] [S] se trouvait dans un état habituel d’insanité d’esprit, et de sa demande subséquente tendant ce qu’il soit jugé que les actes accomplis par ce dernier à compter de cette date et jusqu’à son décès soient déclarés nuls à raison de cet état.
Sur la demande en nullité du testament en date du 3 mai 2019 pour insanité d’esprit
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.
En l’espèce, Monsieur [W] [S] a établi un premier testament olographe le 4 décembre 2007 donnant à Madame [S] la nue-propriété des parts de la SCI [9], puis un second le 3 mai 2019 instituant Madame [S] en qualité de légataire universelle.
Monsieur [Y] [S] entend obtenir la nullité du second testament du 3 mai 2019 pour insanité d’esprit de son défunt père. Il soutient que le testament a été rédigé alors que son père souffrait de troubles cognitifs nécessitant le placement de son défunt père sous un régime de protection.
Monsieur [Y] [S], qui agit en qualité de fils du défunt aux fins de voir annuler ledit testament sur le fondement des dispositions susmentionnées, doit ainsi caractériser l’insanité d’esprit du testeur au moment de l’acte ou démontrer que l’état habituel de celui-ci ne permettait plus un consentement éclairé au moment où ledit testament a été consenti, sauf à Madame [N] [S], dans cette dernière hypothèse, à établir que le défunt était dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction de l’acte.
Concernant l’état habituel d’insanité d’esprit, il a été jugé supra que celui-ci n’était pas établi de sorte que Monsieur [Y] [S] doit démontrer que Monsieur [W] [S] était dans l’incapacité de tester au moment de l’acte, soit le 3 mai 2019.
À cet égard, Monsieur [Y] [S] ne s’appuie pas sur d’autres éléments que ceux déjà cités, en particulier les ordonnances de sauvegarde de justice et de mise sous tutelle, ainsi que le certificat médical du Docteur [X], du 27 décembre 2019, tous postérieurs au moins de 6 mois par rapport à l’acte contesté.
Or, ces éléments permettent de constater l’existence d’épisodes confusionnels, non datés.
En outre, Madame [N] [S] démontre que Monsieur [W] [S] a pris conseil auprès du notaire pour la rédaction de ce testament puisque des échanges à ce sujet sont versés au débat et qu’une convention d’honoraires a été signée.
Enfin, la circonstance que Monsieur [W] [S] ait en 2013 écrit un courrier au notaire relatif à la personnalité de sa fille et à l’importance de l’aider à gérer les sommes qu’elle pourrait être amenée à recevoir, est sans incidence sur son choix de lui léguer ses biens en 2019 et ne saurait remettre en cause l’acte pour insanité d’esprit.
Il n’est donc pas établi que Monsieur [W] [S] était atteint d’un état de démence lors de la donation, réalisée antérieurement à la mise en place d’une mesure de protection.
Dès lors, Monsieur [Y] [S], qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, sera débouté de sa demande en nullité dudit testament.
De manière subséquente, il sera débouté de sa demande de rapport à la succession de Monsieur [W] [S] des biens et actifs mobiliers et immobiliers, demande non détaillée mais nécessairement en lien avec les actes dont il a été demandé la nullité dans le présent litige.
Sur la demande d’autorisation à se faire communiquer des informations par la [15] au titre du contrat n°308331821/ZT 10 001, et par la [18], au titre de l’adhésion n°216/307482
Monsieur [Y] [S] fait valoir qu’il n’est pas exclu que Monsieur [W] [S] ait procédé, à compter du 31 octobre 2018, à des modifications de la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie de sorte qu’il souhaite obtenir toutes les informations habituellement couvertes par la confidentialité, permettant d’établir la chronologie des opérations, instructions ou actes de disposition régularisés par Monsieur [W] [S], depuis cette date.
Cependant, le tribunal n’a pas retenu que depuis le 31 octobre 2018, Monsieur [W] [S] présentait un état habituel d’insanité d’esprit justifiant la nullité des actes qu’il aurait pu passer.
Partant, Monsieur [Y] [S] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à Madame [S] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [Y] [S] à payer à Madame [N] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [S] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie HADDAD,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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