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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 nov. 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00804 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBZA
Date : 07 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00804 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBZA
N° de minute : 25/00571
Formule Exécutoire délivrée
le : 10-11-2025
à : Me Karine COHEN + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Diara DIEME, Greffière lors des débats et Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. CLRC AVENIR
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. PRECISAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [O] [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant mais non représenté par un avocat
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 18 octobre 2021, la S.C.I CLRC AVENIR a donné à bail commercial à la S.A.R.L PRECISAL des locaux situés [Adresse 7] à [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 27 060 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance. Monsieur [O] [D] [K], représentant légal de la S.A.R.L PRECISAL, s’est porté caution personnelle au profit du bailleur à concurrence de 13 530 euros.
— N° RG 25/00804 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBZA
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, pour une somme de 6024,46 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 26 juillet 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— RECEVOIR la société SCI CLRC AVENIR en ses demandes, et les déclarer bien fondées ;
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI CLRC AVENIR et donc la résiliation de plein droit du bail à effet du 28 novembre 2024 à 00h00 ;
— ORDONNER l’expulsion des lieux loués de la société PRECISAL ou de tous les occupants de son chef, avec, si besoin est, le recours de la force publique et d’un serrurier ;
— ORDONNER qu’en cas de maintien provisoire dans les lieux, il sera dû par la sociétéPRECISAL, à la SCI CLRC AVENIR, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer normalement dû, conformément aux termes du bail, augmentée des charges, taxes et accessoires à compter de la résiliation de plein droit du bail, soit le 28 novembre 2024 à 00h00 jusqu’au départ effectif du preneur et à la libération effective des lieux ;
— CONDAMNER la société PRECISAL à payer, à titre de provision, à la SCI CLR AVENIR la somme de 9.036,69 € au titre des loyers, accessoires, suivant décompte arrêté au 9 juillet 2025, outre les intérêts légaux augmentés de trois points, jusqu’à complet paiement, à compter de chaque échéance, et capitalisation des intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ORDONNER le retrait par la société PRECISAL des meubles dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, dont le coût sera exclusivement supporté par la société PRECISAL ;
— ORDONNER que passé ce délai de 8 jours, faute de retrait amiable, la SCI CLR AVENIR sera autorisée à enlever les meubles et à les entreposer dans tel bien qu’elle déterminera dans l’attente de leur vente forcée ;
— DIRE que le dépôt de garantie est acquis à la SCI CLR AVENIR à titre provisionnelle,conformément aux stipulations du bail commercial, à titre de premiers dédommagements ;
— CONDAMNER solidairement [O] [K] en sa qualité de caution, à payer à la SCI CLR AVENIR la somme provisionnelle de 9.036,69 € outre les intérêts ;
— CONDAMNER la société PRECISAL à payer à la SCI CLR AVENIR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société PRECISAL aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que le coût de signification de l’ordonnance à intervenir et de ses suites
A l’audience du 8 octobre 2025, La S.C.I CLRC AVENIR a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 18 073.38 arrêté au 1er octobre 2025.
Régulièrement assignés, la S.A.R.L PRECISAL n’a pas comparu, Monsieur [O] [D] [K] était comparant mais non représenté. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 6024,46 euros, arrêtée au 1er octobre 2024 , après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.R.L PRECISAL et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision :
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L PRECISAL depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I CLRC AVENIR, l’obligation de la S.A.R.L PRECISAL au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er octobre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de18 073,38 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L PRECISAL et Monsieur [O] [D] [K] en qualité de caution personnelle, à concurrence de la somme totale de 13.530 euros concernant ce dernier, avec intérêts au taux légal à hauteur de 6024,46 euros à compter du 28 octobre 2024, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il est demandé par le bailleur que l’application d’intérêts moratoires au taux légal majoré de 3 points. Toutefois, la majoration du taux d’intérêt moratoire étant susceptible de modération par le juge du fond, il y a lieu de faire application du taux d’intérêt légal dans les termes du dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 5 août 2025, date de l’assignation.
— Sur le dépôt de garantie :
La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas non plus lieu à référé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L PRECISAL, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024.
En considération de l’équité, la S.A.R.L PRECISAL sera condamnée à payer à la S.C.I CLRC AVENIR la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 novembre 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L PRECISAL et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 7] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L PRECISAL, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision solidairement la S.A.R.L PRECISAL et Monsieur [O] [D] [K], à concurrence de la somme totale de 13.530 euros concernant ce dernier, à payer à la S.C.I CLRC AVENIR la somme de 18 073,38 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur la somme de 6024,46 euros et à compter du 26 juillet 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Ordonnons la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 5 août 2025,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie,
Condamnons la S.A.R.L PRECISAL aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024,
Condamnons la S.A.R.L PRECISAL à payer à la S.C.I CLRC AVENIR la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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