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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 15 sept. 2025, n° 23/02358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Juridiques |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/02358 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INV7
91C Demande en décharge ou en réduction des droits d’enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
— Monsieur [C] [N]
demeurant [Adresse 2]
— Madame [X] [H] épouse [N]
demeurant [Adresse 2]
— Monsieur [P] [H]
demeurant [Adresse 1]
Tous trois représentés par la SELARL DERBY AVOCATS agissant par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81
DEFENDEUR :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES d’ILE D E FRANCE ET DE PARIS
Pôle Contrôle Fiscal et Affaires Juridiques
Pôle Juridictionnel Judiciaire
dont le siège de l’organisme est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [V] [K], Inspectrice des Finances Publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle ROUSSEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience collégiale du 10 mars 2025, tenue en audience publique en formation double-rapporteur devant Isabelle ROUSSEAU, Vice-Présidente et Mélanie HUDDE, Juge qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
COPIE EXECUTOIRE à
— Me Jean DELOM DE MEZERAC – 81
— DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES d’ILE D E FRANCE ET DE PARIS
représentée par Madame [V] [K] Inspectrice des Finances Publiques
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le quinze Septembre deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 10 juin 2025.
Décision Contradictoire,
en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée S et P, qui a été immatriculée au RCS de [Localité 4] le 26 juin 2009 et a pour activités principales celles de café, bar, hôtel, restaurant, créperie, saladerie, petite restaurantion, a été constituée entre M. [I] [H], ses deux enfants Mme [X] [H] épouse [N] et M. [P] [H], et son gendre M. [C] [N].
Suivant acte du 27 décembre 2012, la société S et P a fait – sous l’impulsion de M. [I] [H] qui ne souhaitait pas qu’un restaurant puisse concurrencer son restaurant “LA MARINE” (projet d’un concurrent d’installer une brasserie en lieu et place du restaurant “L’ECAILLER” situé à côté du restaurant “LA MARINE” ) – l’acquisition d’un fonds de commerce de restaurant exploité [Adresse 6] à [Localité 5] sous l’enseigne “L’ECAILLER” pour un montant de 1 250 000 euros hors matériel. M. [I] [H] a fait un apport en compte courant de 420 023 euros à l’effet de financer en partie cette acquisition puisque la banque ne souhaitait pas prêter de l’argent à hauteur de l’intégralité du coût d’acquisition.
Le 31 mars 2017, une partie du fonds de commerce “L’ECAILLER” a été cédée pour une valeur de 79 000 euros.
Les résultats comptables de la société S et P étant, depuis l’acquisition de 2012, tous déficitaires à l’exception de celui correspondant à l’exercice clos le 30 septembre 2014, M. [I] [H] a régulièrement fait des apports supplémentaires en compte courant pour couvrir les pertes, ledit compte courant présentant un solde créditeur de 1 075 534 euros à la date du 30 septembre 2019.
Lors de l’exercice clos le 30 septembre 2020, l’actif de la société S et P comprenait le fonds de commerce de restaurant exploité [Adresse 6] à [Localité 5] sous l’enseigne “L’ECAILLER” pour une valeur de 1 171 000 euros hors matériel. La société a constitué une provision afin de constater la baisse de valeur du fonds de commerce, ce à hauteur de 451 000 euros.
A l’origine, le capital social de la société S et P, composé de 1 000 parts de 10 euros chacune, était répartie de la façon suivante :
— [I] [H] : 200 parts,
— [P] [H] (fils de M. [I] [H]) : 400 parts,
— [C] [N] (gendre de M. [I] [H]) : 200 parts,
— [X] [H] épouse [N] (fille de M. [I] [H]) : 200 parts.
Le 30 juin 2020, M. [I] [H] a cédé 101 parts à M. [P] [H], 49 parts à Mme [X] [H] épouse [N] et 49 parts à M. [C] [N]. Ces parts sociales ont été vendues pour une valeur unitaire de 1 euro.
A la suite de ces cessions, le capital social de la société S et P se décompose donc dorénavant comme suit :
— [I] [H] : 1 part,
— [P] [H] (fils de M. [I] [H]) : 501 parts,
— [C] [N] (gendre de M. [I] [H]) : 249 parts,
— [X] [H] épouse [N] (fille de M. [I] [H]) : 249 parts.
A l’occasion de l’assemblée générale du 30 juin 2020, M. [P] [H] a été nommé nouveau gérant de la société S et P à la place de M. [I] [H].
Le 30 juin 2020, M. [I] [H] a procédé à un abandon des sommes avancées à la société S et P au travers de son compte courant pour un montant de 311 000 euros.
Le 30 septembre 2020, M. [I] [H] a procédé à un nouvel abandon en compte courant à hauteur cette fois de 459 000 euros, soit au final, au cours de l’année 2020, un abandon en compte courant effectué par M. [I] [H] pour un montant total de 770 000 euros, son compte courant présentant au 30 septembre 2020 un solde créditeur de 475 190, 70 euros.
Le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale de la société S et P du 14 avril 2021 – qui a été signé par tous les associés – comporte, en page 2, l’indication suivante :
“L’assemblée générale prend acte des deux abandons de compte courant de Monsieur [I] [H] réalisés au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2020 pour un montant respectif de 311 000 euros le 30 juin 2020 et de 459 000 euros le 30 septembre 2020, sans clause de retour à meilleure fortune”.
La société S et P a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020.
Le service vérificateur a retenu l’existence d’une donation indirecte, par interposition de la société S et P, réalisée au travers de l’abandon en compte courant d’associé de M. [I] [H], au bénéfice final de ses deux enfants et de son gendre.
Des propositions de rectification datées du 29 avril 2022 ont été adressées aux deux enfants de M. [I] [H] et à son gendre, considérés comme bénéficiaires de ladite donation indirecte.
Après avoir pris connaissance des observations présentées le 29 juin 2022, par une réponse datée du 25 août 2022, le service a informé les intéressés qu’il maintenait en totalité les rappels proposés.
Suite à un recours hiérarchique sollicité par les associés de la société S et P et ayant donné lieu à un rendez-vous le 5 octobre 2022, les intéressés ont été avisés à nouveau par courriers datés du 2 novembre 2022 que le service maintenait en totalité les rappels.
Les impositions consécutives ont été mises à la charge des intéressés par avis de mise en recouvrement en date du 25 novembre 2022 pour les montants suivants :
✳ avis de mise en recouvrement n° 202211Q0012 au nom de M. [C] [N] : 115 038 euros de droits d’enregistrement,
✳ avis de mise en recouvrement n° 202211Q0014 au nom de Mme [X] [H] épouse [N] : 35 553 euros,
✳ avis de mise en recouvrement n° 202211Q0013 au nom de M. [P] [H] : 75 747 euros.
Par courriers en date du 6 janvier 2023, M. [C] [N], Mme [X] [H] épouse [N] et M. [P] [H] ont déposé chacun une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement.
Suite aux décisions de rejet et d’acceptation partielle (dégrèvement d’office de 1 386 euros pour tenir compte d’une erreur sur le pourcentage de détention dans le capital social de M. [P] [H] figurant dans la réponse aux observations du contribuable ayant abouti à une erreur sur le montant des droits mis en recouvrement) des réclamations en date du 18 avril 2023, M. [C] [N], Mme [X] [H] épouse [N] et M. [P] [H] ont, par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023, assigné la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris devant ce tribunal aux fins, à titre principal, de voir annuler les avis de mise en recouvrement n° 202211Q0012, n° 202211Q0013 et n°202211Q0014 du 25 novembre 2022 dès lors que ces derniers “sont infondés en l’absence de donation” et à, à titre subsidiaire, de voir ordonner avant dire doit une mesure d’expertise judiciaire.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 24 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles M. [C] [N], Mme [X] [H] épouse [N] et M. [P] [H] demandent à ce tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé leurs demandes ;
— débouter la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de Paris de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire que les avis de mise en recouvrement n° 202211Q0012, n° 202211Q0013 et n°202211Q0014 en date du 25 novembre 2022 sont infondés en l’absence de donation ;
En conséquence,
— annuler les avis de mise en recouvrement n° 202211Q0012, n° 202211Q0013 et n°202211Q0014 en date du 25 novembre 2022 ;
— annuler les décisions de rejet de la Direction Départementale des Finances Publiques du Calvados du 18 avril 2023 ;
A titre subsidiaire,
— désigner avant dire droit tel expert qu’il plaira au tribunal judiciaire, avec la mission de :
➢ entendre les parties en leur explication et répondre à leurs dires et à leurs observations;
➢ se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations et notamment les comptes de la société S et P ;
➢ entendre tous sachants et s’adjoindre si besoin un sapiteur de son choix ;
➢ procéder à la valorisation des parts de la société S et P avant et après l’abandon de compte courant de M. [I] [H] à hauteur de 770 000 euros ;
➢ dire que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en impartissant un délai aux parties pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti, en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
➢ dire que l’expertise sera mise en oeuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de sa saisine ;
En toute hypothèse,
— condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de Paris à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de Paris aux entiers dépens.
Vu les conclusions en défense du 21 mars 2024 signifiées le 27 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris demande à la juridiction de céans de :
— confirmer les rappels d’impôt effectués par l’administration ;
— confirmer les décisions de rejet du 18 avril 2023;
— débouter M. [C] [N], Mme [X] [H] épouse [N] et M. [P] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— rejeter la demande de M. [C] [N], Mme [X] [H] épouse [N] et M. [P] [H] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [N], Mme [X] [H] épouse [N] et M. [P] [H] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une donation indirecte
Les parties sont en total désaccord sur ce point. Les demandeurs considèrent qu’il n’existe aucune donation indirecte de la part de M. [I] [H] à l’occasion de l’abandon de son compte courant d’associé à hauteur de 770 000 euros sans clause de retour à meilleure fortune.
L’article 894 du code civil dispose : “La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte”.
Les donations indirectes, comme les donations déguisées, échappent aux règles de forme édictées par l’article 931 du code civil pour la validité des donations entre vifs.
L’acceptation de la donation indirecte peut intervenir postérieurement à l’acte qui la contient. Cette acceptation peut être faite sous une forme quelconque et peut même être tacite ou implicite.
Du point de vue du fond, il ne saurait y avoir de donation indirecte sans appauvrissement du donateur matérialisé par un dessaisissement irrévocable du vivant du donateur et sans intention libérale du disposant.
C’est à celui qui invoque l’existence d’une donation indirecte d’établir la réunion des éléments constitutifs de cette dernière et donc, notamment, l’intention libérale du donateur. La preuve de l’intention libérale du donateur, qui est libre, peut être apportée par tout moyen.
— Sur l’élément matériel de la donation indirecte : le dépouillement actuel et irrévocable du donateur
Toute libéralité se caractérise par le dépouillement d’une personne au profit d’une autre, par une appauvrissement de la première et l’enrichissement corrélatif de la seconde.
Les demandeurs considèrent que M. [I] [H] “ne s’est pas appauvri au moment de l’abandon de créance puisque la somme abandonnée était déjà perdue en raison des résultats déficitaires accumulés par la société et de la perte subséquente de valeur du fonds de commerce”. Ils ajoutent que “l’appauvrissement de [I] [H] s’est fait progressivement depuis la date d’acquisition du fonds de commerce” et que “l’abandon de compte courant d’associé ne constitue que la formalisation juridique et comptable de cette perte”. Ils indiquent encore : “Contrairement à ce qu’affirme l’administration fiscale, [I] [H] ne s’est donc pas appauvri au moment de l’abandon de compte courant ; de ce fait, l’élément matériel de la donation n’est pas caractérisé.”
Les demandeurs font également valoir que l’abandon de compte courant ne signifie pas corrélativement un enrichissement des donataires prétendus (les autres associés de la société) au motif que, avant l’abandon de compte courant, les titres de la société avaient une valeur nulle et que, après l’abandon de compte courant, les titres avaient toujours une valeur nulle. Ils ajoutent que “l’abandon de créances n’a aucun impact sur la valeur du fonds”.
Les demandeurs ne peuvent pas être suivis dans leur raisonnement.
Les avances successives réalisées par M. [H] à compter de 2012, bien que consenties dans un contexte de résultats déficitaires, ne caractérisaient pas un appauvrissement irrévocable dans la mesure où elles étaient enregistrées au crédit d’un compte courant d’associé qui constatait ainsi l’existence d’une créance vis-à-vis de la société. Jusqu’en 2020, M. [I] [H] demeurait créancier de la société S et P à hauteur de 770 000 euros. Sa décision en 2020 de consentir un abandon en compte courant de façon définitive, sans avoir recours à une clause de retour à meilleur fortune, a bien concrétisé son appauvrissement irrévocable.
L’abandon en compte courant d’un montant total de 770 000 euros permet à la société S et P de diminuer le montant de ses dettes et donc d’améliorer son résultat. Ainsi, l’abandon en compte courant facilite la vente du fonds de commerce de la société S et P. En présentant aux potentiels acheteurs une situation financière plus saine, les associés ont davantage d’opportunités de vendre le fonds de commerce au prix évalué par l’agent immobilier et, à la liquidation de la société subséquente, le boni de liquidation pourra être partagé entre les associés à concurrence de leur participation dans le capital social. Les abandons en compte courant consentis en 2020 par M. [I] [H], en ce qu’ils facilitaient la vente du fonds de commerce “L’ECAILLER”, ont bien conduit à l’enrichissement des autres associés.
— Sur l’élément moral de la donation indirecte : l’intention libérale
L’intention libérale n’est pas présumée. Comme l’intention libérale permet de caractériser la donation indirecte, la charge de démontrer celle-ci pèse sur l’administration fiscale qui réclame le paiement de droits d’enregistrement.
Les demandeurs contestent toute intention libérale de M. [I] [H]. Ils exposent que M. [I] [H] a décidé d’abandonner une partie de son compte courant à hauteur, d’une part, des pertes réalisées par la société S et P depuis l’acquisition du fonds de commerce en 2012 et à hauteur, d’autre part, de la perte de valeur du fonds de commerce (451 000 euros). Ils indiquent que, “en abandonnant cette somme de 770 000 euros, Monsieur [I] [H] n’a jamais eu l’impression de faire un cadeau ou une donation à ses enfants et à son gendre ; il a uniquement eu la volonté d’assumer financièrement les pertes réalisées depuis l’acquisition du fonds de commerce”.
La renonciation à un droit peut intervenir sans l’intention de gratifier celui qui en bénéficie ; elle ne constitue pas, alors, une donation. Une renonciation peut être commandée par l’intérêt du renonçant lui-même, notamment des considérations d’ordre moral.
Il convient de rappeler que l’abandon en compte courant réalisé en 2020 pour un montant total de 770 000 euros est intervenu alors que la société S et P enregistrait des résultats comptables négatifs depuis 2015 et alors que la valeur du fonds de commerce – acquis sous l’impulsion de M. [I] [H] pour éviter l’installation d’un concurrent à côté de son restaurant “LA MARINE” – avait grandement diminué.
Eu égard au contexte particulier dans lequel l’abandon en compte courant est intervenu, l’intention libérale de M. [I] [H] n’est pas caractérisée.
Par suite, faute de donation indirecte, l’administration fiscale ne peut réclamer aux demandeurs le paiement de droits d’enregistrement.
Si le tribunal ne peut annuler les avis de mise en recouvrement datés du 25 novembre 2022, il y a lieu en revanche d’annuler les décisions de rejet et d’acceptation partielle de la Direction Départementale des Finances Publiques du Calvados du 18 avril 2023.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Succombant, la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris sera condamnée aux dépens et devra verser aux demandeurs, unis d’intérêts, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 2 200 euros.
Conformément aux prévisions de l’article R.202-5 du Livre des procédures fiscales, le présent jugement est exécutoire de droit à titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DIT que, faute de donation indirecte, l’administration fiscale ne peut réclamer aux demandeurs le paiement de droits d’enregistrement ;
ANNULE les décisions de rejet et d’acceptation partielle de la Direction Départementale des Finances Publiques du Calvados du 18 avril 2023 ;
CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris aux dépens ;
CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris à payer à M. [C] [N], à Mme [X] [H] épouse [N] et à M. [P] [H], unis d’intérêts, la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le quinze Septembre deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Isabelle ROUSSEAU
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