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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 13 mars 2025, n° 24/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/00622 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OVIX
Pôle Civil section 1
Date : 13 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
SDC LES MOULINS dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 8], pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS ETHIGESTION IMMOBILIER immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 751 683 913 sise [Adresse 5] à [Localité 6], représentée par son dirigeant en exercice,
représenté par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [E] [Y]
né le 06 Décembre 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [D] [H] épouse [Y]
née le 15 Avril 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [Y] et Mme [D] [H] épouse [Y] sont propriétaires du lot n°308 au sein de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 8].
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Moulins situé [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS ETHIGESTION IMMOBILIER a fait assigner M. [E] [Y] et Mme [D] [H] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement des charges de copropriété impayées.
En l’état de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de condamner les époux [Y] à lui payer les sommes suivantes :
— 12.392,25 € au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020,
— 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— 583,20 € au titre des frais d’avocat pour la procédure de référé
— 1.500 € au titre des frais d’avocat au titre de la présente instance
Sollicitant en outre la condamnation des époux [Y] aux entiers dépens de la présente instance ainsi que des frais de signification de la sommation de payer de 194,21€.
Au soutien de ses demandes, il expose que le décompte actualisé de M. [E] [Y] et Mme [D] [H] épouse [Y] laisse un solde débiteur de 12.392,25 € au titre des charges impayées.
M. [E] [Y] et Mme [D] [H] épouse [Y], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 13 décembre 2024.
A l’issue de l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence des défendeurs, il appartient au tribunal, conformément à l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, de vérifier la recevabilité et le bien-fondé de la demande.
➢Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 revêtant un caractère d’ordre public, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de la copropriété en contrepartie de l’usage qu’ils ont de la chose commune.
Les charges sont exigibles dès lors qu’elles ont été votées en assemblée générale et il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit auprès de l’un de ses membres le recouvrement de charges, d’apporter la preuve que le copropriétaire concerné est effectivement débiteur des sommes réclamées.
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 12.392,25 € au titre de l’arriéré des charges arrêté au 8 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires produit notamment les pièces suivantes:
— un relevé de propriété attestant que les défendeurs sont propriétaire du lot objet du litige ;
— le contrat de syndic,
— les procès-verbaux d’assemblées générales des 29 juin 2018, 21 juin 2019, 27 février 2021, 11 octobre 2022, et 19 juin 2023 portant approbation des comptes des exercices écoulés, des budgets prévisionnels des exercices suivants et adoption de travaux,
— les appels de fonds des exercices 2017 à 2023,
— la répartition des charges sur les mêmes périodes,
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2020 mettant de demeure les époux [Y] de payer la somme de 3.577,71€ au titre des charges impayées,
— une sommation de payer les charges de copropriété pour un montant de 4.164,74 € signifiée aux époux [Y] le 12 novembre 2020,
— un extrait de compte sur la période du 1er avril 2019 au 8 novembre 2023 faisant état d’un solde d’un solde débiteur de 12.392,25€.
Bien qu’il résulte de l’ensemble de ces documents que toutes les sommes échues mentionnées dans le décompte arrêté au 8 novembre 2023 correspondent à des budgets définitivement votés pour les charges générales et les travaux, et à des budgets prévisionnels pour les charges générales et les travaux approuvés lors des assemblées générales, force est de constater que ce décompte comprend une période pour laquelle le syndicat des copropriétaires possède un titre exécutoire.
En effet, est versée aux débats, une décision du juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier, en date du 4 octobre 2023, condamnant les époux [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Moulins la somme de 5.791,33 € au titre de l’arrièré des charges échues arrêtées au 28 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2020, la somme de 252,21 € au titre des frais de recouvrement et la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il convient dès lors de condamner les époux [Y] aux charges impayées pour la période postérieure à cette décision, soit au 28 août 2023, déduction faite de la somme de 29€ facturée au titre de la mise en demeure et de la somme de 500 € au titre du «JGT 04/10/2023 CONDAMN ARTICLE 700» ces sommes ayant fait l’objet de la procédure précitée.
Dans ces conditions, les époux [Y] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 189,75 € au titre des charges dues au 8 novembre 2023.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 janvier 2024, valant sommation de payer, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier d’une mise en demeure postérieure à 2020, distincte de celles envoyées lors de la première procédure.
➢Sur la demande au titre des frais d’avocat pour la procédure de référé
Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à solliciter le paiement des frais d’avocat engagés dans la précédente procédure en référé, étant au demeurant relevé que cette décision a condamné les époux [Y] au paiement de 500 € au titre des frais irrépétibles.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Compte tenu de la présente décision, chaque partie succombant partiellement, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens, le coût de la sommation de payer antérieure relevant des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile applicable en l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [E] [Y] et Mme [D] [H] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Moulins, représenté par son syndic en exercice, la somme de 189,75 € au titre des charges de copropriété dues arrêtées au 8 novembre 2023, comprenant l’appel de fonds du quatrième trimestre 2023 et celui des fonds de travaux obligatoires,
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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