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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 24/05530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05530 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MTWA
En date du : 18 décembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix huit décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 13], de nationalité Française, Secrétaire médicale
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Eve CHAUSSADE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Candice MALARDOT, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-83137-2023-4052 du 14/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 9] (95), de nationalité Française, Informaticien
demeurant Chez Madame [S] [D] [Adresse 5]
représenté par Me Elodie PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Elsa VILLEMER, avocat au barreau de TOULON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Eve CHAUSSADE – 0262
Me Elodie PELLEQUER – 1024
Copies certifiées conformes délivrées le :
au :
— Service de la Régie du TJ de [Localité 12]
Madame [E] [Y] et Monsieur [R] [G] ont entretenu une relation de concubinage du 26 avril 2022 au 15 février 2023.
Madame [J] [Y] a subi une intervention au niveau des lombaires le 15 mars 2023. À l’issue de sa convalescence et souhaitant récupérer ses affaires personnelles au domicile qu’ils occupaient ensemble, Madame [Y] et Monsieur [G] convenaient d’une date pour ce faire, à savoir le 25 mars 2023.
Une altercation éclatait entre les protagonistes lesquels étaient accompagnés chacun de plusieurs témoins.
Madame [Y] s’est rendue au Commissariat de Police de [Localité 12] le 29 mars 2023 et a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [G] pour des violences par ex-concubin sans incapacité totale de travail.
Madame [Y] a déposé un complément de plainte et a remis un certificat médical en date du 28 mars 2023 mentionnant une ITT de 7 jours. Un nouveau complément de plainte a été effectué avec la remise d’un autre certificat médical en date du 17 avril 2023 dans le cadre duquel il est précisé que Madame [Y] a subi une hospitalisation de cinq jours après le certificat médical initial. Madame [Y] a été par la suite examinée par un médecin légiste le 15 juin 2023 qui a fixé une ITT de 7 jours.
Le 20 juin 2023, Monsieur [G] a été auditionné par les services de police. Le 22 août 2023, il lui a été proposé par Monsieur le Procureur de la République une composition pénale consistant en l’obligation d’accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexiste. Monsieur [G] a accepté la mesure de composition pénale le 3 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que Madame [E] [Y] a assigné, par acte du 5 septembre 2024, Monsieur [R] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d’engager sa responsabilité civile sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil et ainsi obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, elle demande au tribunal de :
➢ JUGER que la responsabilité civile de Monsieur [G] est engagée ;
En conséquence,
➢ CONDAMNER Monsieur [G] à verser la somme de 6.000 euros au titre du préjudice corporel subi par Madame [Y] ;
➢ CONDAMNER Monsieur [G] à verser la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral de Madame [Y] ;
➢ CONDAMNER Monsieur [G] à verser la somme de 3.503,92 euros au titre du préjudice correspondant à la perte de salaire subi par Madame [Y] ;
➢ CONDAMNER Monsieur [G] à la somme de 1.306,09 euros au titre du préjudice financier subi par Madame [Y] ;
En tout état de cause,
➢ DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
➢ CONAMNER Monsieur [G] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
➢ JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
➢ CONDAMNER Monsieur [R] [G], aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, Monsieur [R] [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1353 du Code civil, 9, 32-1, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DIRE ET JUGER que le lien de causalité entre le fait générateur et les dommages allégués n’est pas caractérisé ;
— JUGER que les demandes concernant le « préjudice financier » résultant des opérations de liquidation partage entre concubins ne relèvent pas de la présente juridiction ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER les demandes formulées par Madame [Y] au titre de la réparation des préjudices corporels irrecevables en l’absence d’expertise médicale ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— DEBOUTER Madame [Y] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [G] à verser la somme de 6.000,00 € au titre du préjudice corporel et à défaut, ramener à de plus justes proportions ;
— DEBOUTER Madame [Y] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [G] à verser la somme de 2.000,00 € au titre du préjudice moral et à défaut, ramener à de plus justes proportions en l’absence de suivi médical et psychologique régulier.
— DEBOUTER Madame [Y] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [G] à verser la somme de 3.503,92 € au titre de la perte de salaire;
— DIRE ET JUGER que la demande au titre du préjudice financier formulée par Madame [Y] n’est pas la résultante des faits en date du 25.03.2023 ;
— DIRE ET JUGER que la présente Juridiction n’est pas compétente pour statuer sur la liquidation et le partage résultant de l’indivision des concubins.
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [Y] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [G] à verser la somme de 1.306,09 € au titre du préjudice financier, et à défaut et si la présente Juridiction s’estime compétente, ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par Madame [Y] comme il suit :
— Sur le canapé : 320,26 €
— Sur les factures de résiliation : débouté pur et simple
— Sur la commode familiale : débouté pur et simple en l’absence de justificatif
— Sur le micro-onde : 55,11 €
A TITRE RECONVENTIONNEL
— CONDAMNER Madame [Y] à verser la somme de 3257,40 € à Monsieur [G] au titre de sa quote-part des loyers du 24.09.2022 au 06.03.2023 ;
— CONDAMNER Madame [Y] à verser la somme de 5.000,00 € à Monsieur [G] au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour procédure abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— ORDONNER la compensation des créances en application des articles 1289 à 1299 du Code civil ;
— ECARTER l’exécution provisoire de toute décision condamnant Monsieur [G]
— CONDAMNER Madame [Y] à verser la somme de 4.000,00 € à Monsieur [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 3 mars 2025 et l’audience de plaidoirie au 3 avril 2025. Constatant l’absence de production des débours de l’organisme de Sécurité Sociale, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 octobre 2025, une nouvelle clôture étant fixée au 9 septembre 2025 après révocation de la précédente.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
SUR CE:
1/ Sur la responsabilité de Monsieur [R] [G] :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Ainsi, pour que la responsabilité civile soit retenue, il convient de réunir trois conditions :
— une faute
— Un préjudice certain, direct et personnel,
— Un lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice subi.
Les violences volontaires constituent, outre une infraction pénale, une faute civile, susceptible de donner lieu à réparation en cas de dommages démontrés. Lorsque la preuve de dommages en lien avec les violences volontaires commises par l’auteur est rapportée, l’obligation à réparation de ce dernier n’est incontestable.
En l’espèce, une composition pénale pour des faits de violences volontaires avec ITT inférieure ou égale à 8 jours a été proposée par le parquet à la suite de l’avis réalisé par le service d’enquête le 11 juillet 2023. La proposition a été acceptée le 22 août 2023 et validée le 3 octobre 2023, ce que ne conteste pas Monsieur [G], celui-ci reconnaissant ainsi la commission des faits de violences volontaires à l’encontre de Madame [Y]. Par conséquent, la faute commise par Monsieur [G] est établie.
Ce dernier conteste, en revanche, le lien de causalité entre les dommages allégués par Madame [Y] et les violences commises le 25 mars 2023. Il fait état notamment de l’absence d’expertise médicale judiciaire pour établir les préjudices en lien direct et certain avec les violences, selon la nomenclature DINTHILAC et alors que Madame [Y] avait été opérée très peu de temps avant, laissant supposer l’existence d’un état antérieur. En l’absence de lien de causalité démontré par la requérante, Monsieur [G] sollicite le rejet des prétentions de cette dernière.
Madame [Y] fait au contraire état des différents certificats médicaux produits aux débats et réalisés après les violences pour démontrer l’existence d’un lien de causalité.
En l’espèce, il résulte du certificat médical établi le 28 mars 2023, soit trois jours après les faits, par le Docteur [I] que “L’examen mettait en évidence une contracture musculaire des muscles para vertébraux, des muscles abdominaux et du psoas gauche. Elle décrit une douleur radiculaire invalidant de la jambe gauche avec une impotence fonctionnelle et une déambulation nécessitant des béquilles. Elle décrit également des signes sphinctériens urinaires avec une diminution de la sensation du passage des urines”.
Par ailleurs, le 17 avril 2023, le même médecin fait état d’une hospitalisation du 13 au 17 avril, “dans les suites de son agression” et “alors que le résultat fonctionnel était tout à fait satisfaisant en post opératoire, elle décrit depuis quelques jours des sensations de diminution de sensation du flux urinaire avec des douleurs de la jambe gauche entraînant des difficultés à la marche évoluant me dit-elle depuis cette agression”.
Enfin, le 15 juin 2023, le médecin légiste fixe une ITT à 7 jours.
Il résulte de ce qui précède que la faute commise par Monsieur [G] a entraîné un dommage puisque le médecin légiste, notamment, a fixé une ITT de 7 jours. En revanche, en l’absence d’expertise médicale et au regard de l’intervention chirurgicale subie par la requérante quelques jours avant les faits, le tribunal n’est pas en capacité de liquider le préjudice corporel en lien direct et certain avec l’agression.
Etant rappelé que l’article 10 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, une expertise médicale sera ordonnée afin de déterminer le préjudice en lien avec les faits, son étendue et sa quantification poste par poste selon mission habituelle en la matière. Les frais de consignation seront à la charge de la requérante.
Par conséquent, il sera sursis à statuer sur la réparation du préjudice corporel de Madame [E] [Y], la demande reconventionnelle de Monsieur [R] [G] au titre de la procédure abusive et les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il sera relevé que si les débours de la CPAM du VAR sont désormais produits, celle-ci n’a pas été mise en cause dans le cadre de la présente instance alors que des demandes sont formulées notamment au titre des pertes de salaire, poste de préjudice soumis au recours de la caisse. Il appartiendra donc à la requérante de la mettre en cause conformément à l’article L376-1 du Code de la Sécurité sociale dans le cadre du renvoi du dossier à la mise en état.
2/ Sur les demandes formulées par les parties en réparation de leurs préjudices financiers :
L’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En vertu des dispositions de l’article L 213-3 2° du Code de l’organisation judiciaire, le Juge aux affaires familiales connaît “Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence”.
Monsieur [R] [G] soulève l’incompétence de la 2ème chambre civile pour statuer sur les demandes de Madame [Y] en lien avec le préjudice financier qu’elle allègue, celle-ci revenant à faire les comptes entre les ex-concubins.
En effet, conformément aux dispositions précitées, la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur la liquidation et le partage résultant de l’indivision des concubins. Les demandes de Madame [Y] au titre du préjudice mobilier et financier ne sont pas la conséquence des faits du 25 mars 2023 mais de la séparation du couple. Il en est de même pour la demande reconventionnelle de Monsieur [G] au titre de son préjudice financier. Il conviendra dès lors de prononcer la disjonction du dossier et de renvoyer la cause pour ce qui concerne les demandes formulées par les parties au titre de leurs préjudices financiers devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Toulon.
*
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et l’affaire renvoyée à la mise en état afin que les parties puissent conclure après dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mixte mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [R] [G] responsable du préjudice subi par Madame [E] [Y] à la suite des faits commis le 25 mars 2023;
DIT que la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de TOULON n’est pas compétente pour connaître des demandes concernant le préjudice financier résultant des opérations de liquidation partage entre les concubins et cela au profit du juge aux affaires familiales;
ORDONNE la disjonction de la procédure engagée à l’encontre de Monsieur [R] [G] par Madame [E] [Y] ;
RENVOIE la cause et le dossier du litige opposant Monsieur [R] [G] et Madame [E] [Y] par le Greffe avec copie de la décision de renvoi au juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Toulon à défaut d’appel dans les delais requis en application de l’article 82 du Code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer sur la réparation du préjudice corporel de Madame [E] [Y], la demande reconventionnelle de Monsieur [R] [G] au titre de la procédure abusive et les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE d’office une expertise médicale de Madame [E] [Y],
COMMET pour y procéder :
Le Docteur [V] [N]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 11]. : 07.89.62.08.99
Courriel : [Courriel 8]
expert, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [E] [Y], décrire les lésions causées par l’agression après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’agression,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [E] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [E] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [E] [Y] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [E] [Y] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’agression a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [E] [Y] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [E] [Y] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [E] [Y] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [E] [Y] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [E] [Y] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [E] [Y] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [E] [Y] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [E] [Y] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 900 euros la provision à consigner par Madame [E] [Y] , à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Dans l’hypothèse où Madame [E] [Y] bénéficierait de l’Aide Juridictionnelle, elle serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Dit que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Dit que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision ;
REVOQUE la clôture prononcée par ordonnance du 3 avril 2025 ;
RENVOIE la cause à l’audience de mise en état électronique du mardi 2 juin 2026 à 14 heures ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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