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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 3, 26 mai 2025, n° 24/02711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/02711 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYLV
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
JUGEMENT RENDU LE 26 MAI 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [S] [L] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Alicia BALOCHE, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [X] [I] [A] [R] (BELGIQUE)
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Anne BONNEAU, Avocat
JUGEMENT :
La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 26 MAI 2025, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture.
signé par Géraldine GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Kheira HAFSI, faisant fonction de greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Alicia BALOCHE – 28
— Me Anne BONNEAU – 105
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 7 novembre 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [G], [X], [I], [A] [R]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8] (Belgique),
et de
Mme [V], [S], [L] [N]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (14),
mariés à [Localité 10] (14) le [Date mariage 7] 2014,
et ce, en application de l’article 237 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté ;
DONNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 1er juillet 2022 ;
CONSTATE que M. [G] [R] et Mme [V] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur [U] et [O] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard du ou des enfants(s) et que ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence du ou des enfant(s),
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie du ou des enfant(s) (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre le ou les enfant(s) et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt du ou des enfant(s) ;
FIXE la résidence des enfants mineures en alternance, au domicile de chacun des parents, et à défaut de meilleur accord entre les parties, par périodes de quinze jours, le changement de résidence intervenant le vendredi soir après l’école ;
DIT que les vacances scolaires seront partagées par moitié (première moitié des années impaires et deuxième moitié des années paires pour la mère et inversement pour le père), avec un fractionnement par quinzaine durant les vacances d’été ;
DIT n’y avoir lieu à fixer une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants compte tenu de la résidence alternée ;
DIT que tous les frais exceptionnels afférents aux enfants (en ce compris, notamment, les frais de scolarité, de voyages scolaires, d’activités extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restés à charge) engagés après concertation préalable des parties seront partagés par moitié entre les deux parents, étant précisé que chaque partie conservera à sa charge les frais d’entretien courants engagés sur sa période de résidence (et notamment les frais de cantine et de garderie) ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence des enfants et à la contribution alimentaire ;
DONNE ACTE aux époux de ce qu’aucun ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Kheira HAFSI Géraldine GUESDON
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