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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 nov. 2025, n° 25/02821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Novembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Septembre 2025
N° RG 25/02821 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SHU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ASSOCIATION [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ASSOCIATION CENTRE CHRÉTIEN DE RÉVEIL [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de M. [T] [S]
comparante mais non représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 3] a donné en location à l’association [Adresse 6] Marseille, suivant bail en date du 17 mai 2024 et avec le cautionnement solidaire de l’association Centre Chrétien du Réveil, des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à Marseille (13006).
Par exploits de commissaire de justice des 26 juin et 2 juillet 2025, la SCI [Adresse 3] a fait assigner en référé l’association [Adresse 6] Marseille et l’association Centre Chrétien du Réveil afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 10 127 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 16 mai 2025 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation majorée due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 22 septembre 2025, la SCI [Adresse 3] par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
L’association [Adresse 6] [Localité 7] et l’association Centre Chrétien du Réveil, régulièrement citées, n’étaient pas régulièrement représentées.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 novembre2025, date du prononcé de cette décision.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 17 mai 2024 qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois
(article 9) ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, d’un commandement de payer du 16 janvier 2025, d’un engagement en qualité de caution solidaire de l’association [Adresse 6] et d’un décompte locatif, que l’association Centre Chrétien du Réveil [Localité 7] est redevable de 10 127 € au titre du loyer et des charges à la date du 16 mai 2025 ; qu’elle sera solidairement condamnée avec l’association [Adresse 6] à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur la dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de l’association Centre Chrétien du Réveil [Localité 7] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il conviendra de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer augmenté de la provision sur charges et accessoires mais sans majoration, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts qui n’est pas suffisamment justifiée, sera rejetée ;
Attendu que l’équité commande de condamner l’association [Adresse 6] [Localité 7] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 8] liant les parties par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de l’association Centre Chrétien du Réveil [Localité 7] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI [Adresse 3], en cas d’expulsion de l’association [Adresse 6] Marseille, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement l’association Centre Chrétien du Réveil Marseille et l’association [Adresse 6] à payer à la SCI [Adresse 3] 10 127 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 16 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de
l’assignation ;
Condamnons solidairement l’association Centre Chrétien du Réveil Marseille et l’association [Adresse 6] à payer, à titre provisionnel, à la SCI [Adresse 3] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et accessoire, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués et indexée selon les prescriptions du bail ;
Condamnons l’association Centre Chrétien du Réveil Marseille à payer à la SCI [Adresse 3] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée à M. [T] [S]
Grosse délivrée le 10 novembre 2025
À Maître Anne Cécile NAUDIN
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