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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 4 nov. 2025, n° 25/03846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [C] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Maryline OLIVIÉ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03846 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TBV
N° MINUTE :
9
JUGEMENT
rendu le 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
LA FONDATION ROTHSCHILD – INSTITUT ALAIN DE ROTHSCHILD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1410
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03846 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TBV
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 mai 1990, la Fondation Rothschild a donné en location à Monsieur [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer annuel de 16200 francs.
Monsieur [S] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, la Fondation Rothschild lui a fait délivrer un commandement de payer le 17 janvier 2025 faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 1279,96 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 02 avril 2025, la Fondation Rothschild a fait assigner Monsieur [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonner la résiliation du bail conclu aux torts du
locataire,
▸ condamner Monsieur [S] au paiement de la somme à parfaire de 2108,94 euros au titre des loyers
impayés terme de mars 2025 inclus, outre loyers à courir jusqu’au jugement à intervenir,
▸ fixer l’indemnité d’occupation à partir de la résiliation du bail à la somme de 417,95 euros outre charges trimestrielles d’eau froide,
▸ ordonner la capitalisation des intérêts,
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur [S] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux qu’il occupe, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
▸ ordonner la libération des lieux et la remise des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie,
▸ se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
▸ condamner Monsieur [S] à lui payer les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances en
application de l’article 1231-6 du code civil,
▸ la condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure
civile, outre les dépens incluant les frais du commandement de payer.
La dénonciation au préfet est intervenue le 03 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
Lors des débats, la Fondation Rothschild par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 4616,64 euros.
En défense, Monsieur [S] bien que régulièrement cité, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
Concernant l’octroi d’éventuels délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, le bailleur a fait part de son opposition à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, la production du justificatif de la saisine CCAPEX par le bailleur étant autorisée sous quinzaine.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 03 avril 2025 soit plus de six semaines avant le premier appel de l’audience le 12 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Fondation Rothschild justifie avoir saisi la CCAPEX le 27 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 02 Avril 2025.
Aucun élément n’est communiqué concernant une éventuelle procédure de surendettement.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.
Il a été visé un délai de deux mois au commandement de payer du 17 janvier 2025 tandis que le contrat de bail mentionnait un délai d’un mois, et ce malgré sa délivrance après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 qui a réduit à six semaines le délai pour payer les causes d’un tel commandement de payer, car il est admis en effet que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
Ainsi, il y a donc bien lieu de retenir un délai de 2 mois.
Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [S], locataire d’un logement situé [Adresse 2], n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat sont acquis et de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 18 mars 2025.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur indique à l’audience que Monsieur [S] restait devoir la somme de 4616,64 euros au titre des loyers et charges impayés.
Néanmoins, en l’absence de Monsieur [S] à l’audience, et afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de retenir le montant de la dette locative tel que mentionné dans l’acte introductif d’instance et confirmé par le décompte locatif produit par le bailleur, étant précisé qu’il doit être expurgé des frais qui ne font pas partie de la dette locative.
Ainsi, Monsieur [S] sera condamné à régler la somme de 2051,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation, date à laquelle cette réclamation a été formalisée pour la première fois.
— Sur les éventuels délais de paiement et l’expulsion :
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant avant l’audience, et peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il y a lieu de prendre en compte l’absence de reprise du paiement des loyers avant l’audience et l’opposition du bailleur concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, pour dire n’y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire et à octroi de délais de paiement.
Monsieur [S] étant donc occupant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
— Sur l’indemnité d’occupation :
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme prévue dans le bail résilié et de condamner Monsieur [S] à son paiement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Monsieur [S] à payer au bailleur qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [S] qui succombe supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 18 mars 2025, du bail consenti par la Fondation Rothschild à Monsieur [S] et portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [S], devenu occupant sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, la Fondation Rothschild pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [S] à payer à la Fondation Rothschild une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Condamne Monsieur [S] à payer à la Fondation Rothschild la somme de 2051,74 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 25 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [S] à payer à la Fondation Rothschild une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 04 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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