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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/09374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Sarah KRYS
Monsieur [Y] [X]
Madame [J] [H] épouse [X] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09374 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBB74
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 17 mars 2026
DEMANDERESSE
La société ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1], et ses sièges administratifs [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [H] épouse [X] [N], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09374 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBB74
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2020, la société ELOGIE SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [X] et Mme [J] [H] ép. [X] [N] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 756,89 euros.
Par acte sous seing privé à effet au 11 février 2020, la société ELOGIE SIEMP a consenti aux locataires la location d’un emplacement de stationnement n°261 dans l’immeuble situé [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 86,15 euros.
Par actes de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme principale de 2226,71 euros au titre de l’arriéré locatif afférent au logement en visant une clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer dans le délai d’un mois la somme principale de 828,47 euros au titre de l’arriéré locatif afférent à l’emplacement de stationnement en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [X] et Mme [J] [H] ép. [X] [N] le 27 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la société ELOGIE SIEMP a assigné Mme [J] [H] ép. [X] [N] et M. [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Résiliation judiciaire des deux contrats de bail,
— Expulsion de M. [Y] [X] et Mme [J] [H] ép. [X] [N] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique tant du logement que de l’emplacement de stationnement,
— Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers,
— Condamnation solidaire de Mme [J] [H] ép. [X] [N] et M. [Y] [X] à lui payer les sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail d’habitation et jusqu’à libération des lieux,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail de l’emplacement de stationnement et jusqu’à libération des lieux,2407,99 euros à parfaire au titre de l’arriéré locatif du bail d’habitation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1234,35 euros à parfaire au titre de l’arriéré locatif de l’emplacement de stationnement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, – Dire qu’ils resteront soumis à toutes les obligations et charges des baux résiliés notamment en matière d’assurance,
— Condamnation in solidum de Mme [J] [H] ép. [X] [N] et M. [Y] [X] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— Condamnation solidaire de Mme [J] [H] ép. [X] [N] et M. [Y] [X] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer et du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 octobre 2025. Le diagnostic social et financier a été remis à l’audience par Mme [J] [H] ép. [X] [N].
À l’audience du 18 décembre 2025, la société ELOGIE SIEMP sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisation sa créance à la somme de 558,87 euros arrêtée au 18 décembre 2025. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par la locataire.
Mme [J] [H] ép. [X] [N] reconnait le montant de la dette qu’elle propose de régler par des mensualités de 100 euros en plus du loyer courant. Elle expose être divorcée de M. [Y] [X] lequel a quitté le logement et ne verse rien pour leurs deux enfants. Elle produit un jugement de divorce du 3 février 2025 n’évoquant pas l’attribution du bail. Elle déclare percevoir un revenu mensuel de 2500 euros environ.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Il a été demandé à la bailleresse de produire en cours de délibéré un décompte de la dette pour chaque contrat de bail, documents parvenus au greffe le 26 février 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de résiliation du bail d’habitation et de la location de l’emplacement de stationnement
Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De même, l’article 1728 du code civil dispose que " le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
— Sur le bail d’habitation
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société ELOGIE SIEMP les éléments suivants. Le loyer a été couramment payé jusqu’au mois de juillet 2024. Si des sommes importantes figurent au débit, elles résultent essentiellement de l’application d’un SLS par la suite régularisé. Le paiement du loyer courant a repris depuis le mois d’octobre 2025. Enfin, la dette était entièrement réglée à la date de l’audience.
Il s’ensuit que le manquement contractuel des locataires n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.
La société ELOGIE SIEMP sera en conséquence déboutée de sa demande ainsi que de ses demandes subséquentes aux fins d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation et de la dette locative.
— Sur l’emplacement de stationnement
En l’espèce, la société ELOGIE SIEMP produit des décomptes commençant tous au 31 janvier 2022 alors que le bail est du 7 février 2020, avec une reprise de solde débiteur de 1435,70 euros dont le détail est inconnu. Il s’avère par ailleurs impossible de connaître la date à laquelle la dette est née. Cette somme ne peut en conséquence être prise en compte pour apprécier le manquement contractuel. Or la dette, constante depuis le 31 janvier 2022, a été par période et de façon constante depuis le mois d’octobre 2025 inférieure à ce montant et n’était plus que de 558,87 euros à la date de l’audience.
Le caractère suffisamment grave du manquement contractuel n’étant pas démontré, la société ELOGIE SIEMP sera déboutée de sa demande de résiliation du bail ainsi que de ses demandes subséquentes aux fins d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
Mme [J] [H] ép. [X] [N] et M. [Y] [X] seront condamnés solidairement à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 558,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2025.
Il sera fait droit à la demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société ELOGIE SIEMP, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE la société ELOGIE SIEMP de sa demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 30 janvier 2020 avec M. [Y] [X] et Mme [J] [H] ép. [X] [N] concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 2] ;
DEBOUTE la société ELOGIE SIEMP de sa demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de location à effet du 11 février 2020 conclu avec M. [Y] [X] et Mme [J] [H] ép. [X] [N] concernant l’emplacement de stationnement n°261 dans l’immeuble situé [Adresse 6] ;
DEBOUTE la société ELOGIE SIEMP de ses demandes subséquentes d’expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE la société ELOGIE SIEMP de sa demande en paiement de la dette locative afférente aux locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 2] ;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [H] ép. [X] [N] et M. [Y] [X] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 558,87 euros au titre de l’arriéré locatif afférent à l’emplacement de stationnement n°261 dans l’immeuble situé [Adresse 6] arrêté au 30 novembre 2025 ;
AUTORISE M. [Y] [X] et Mme [J] [H] ép. [X] [N] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 6 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société ELOGIE SIEMP aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 17 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09374 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBB74
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