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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 14 janv. 2025, n° 20/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ELYSEES RIS c/ S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société GTF Construction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/02059 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRX3S
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Février 2020
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. ELYSEES RIS représentée par sa gérante Madame [L] [U]
17 rue des Filles du Calvaire
75003 PARIS
Madame [L] [U]
17 rue des filles du Calvaire
75003 PARIS
représentée par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0197
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GTF Construction
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0499
Décision du 14 Janvier 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/02059 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRX3S
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Madame Malika KOURAR, Juge
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame Perrine ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La société ELYSEES RIS est propriétaire d’un appartement au 4ème étage d’un immeuble sis à Paris 3ème, 17 rue des Filles du Calvaire soumis au statut de la copropriété, occupé à titre gratuit par Madame [U], associée de la société ELYSEES RIS.
La société ELYSEES RIS a fait réaliser dans cet appartement qu’elle occupe, des travaux d’aménagement confiés à la société GTF CONSTRUCTION, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, selon devis du 14 avril 2015 pour un montant de 82 500 euros TTC.
En cours de travaux, le plancher de l’appartement sis au 5ème étage propriété de Madame [S] s’est affaissé et des fissures sont apparues dans ce dernier.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a saisi le Président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure de référé d’heure à heure qui, par ordonnance du 9 juin 2015, a ordonné l’arrêt des travaux et la désignation de Monsieur [P] [W] en qualité d’expert. Celui-ci a été remplacé par Monsieur [F] [N] par ordonnance du 10 juillet 2015.
Lors d’une assemblée générale du 7 juillet 2017, les copropriétaires ont voté la réalisation de travaux de réfection de l’immeuble ainsi que les travaux de reprise du plancher entre les 4ème et 5ème étageS aux frais de Madame [S].
Madame [S] a assigné la société GTF CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé en sollicitant une provision.
Par ordonnance du 4 mai 2018, le juge des référés a notamment dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [S] et les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires.
L’expert a déposé son rapport le 13 novembre 2018.
Par arrêt du 10 janvier 2019, la Cour d’appel de Paris a notamment :
— confirmé l’ordonnance du 4 mai 2018 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [S] et de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assurance habitation de l’appartement de la SCI ELYSEES RIS et sur les demandes du syndicat des copropriétaires,
— l’infirmant pour le surplus,
* condamné in solidum la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GTF CONSTRUCTION et la SCI ELYSEES RIS à payer à Madame [S] à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices la somme de 100 000 euros,
* condamne la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GTF CONSTRUCTION à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires la somme de 130 000 euros à valoir sur les travaux de reprise et celle de 40 000 euros de frais d’expertise judiciaire,
* condamner la soicété AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GTF CONSTRUCTION à garantir la SCI ELYSEES RIS de la provision due par celle-ci à Madame [S] ;
* dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de garanties de la SCI ELYSEES RIS, la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires contre la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GTF CONSTRUCTION,
* condamné la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GTF CONSTRUCTION aux dépens de première instance et d’appel,
— condamner la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GTF CONSTRUCTION à payer la somme de 8 000 euros à Madame [S] et 8 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 4 février 2020, la SCI ELYSEES RIS et Madame [U] ont assigné la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GTF CONSTRUCTION en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 août 2023, la SCI ELYSEES RIS et Madame [U] demandent au tribunal de :
— condamner la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société GTF CONSTRUCTION à à payer à la SCI ELYSEES RIS la somme de 132 022, 64 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société GTF CONSTRUCTION à à payer à Madame [U] la somme de 106 930 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société GTF CONSTRUCTION à payer à la SCI ELYSEES RIS la somme de 10 000 euros et à Madame [U] la somme de 5 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
— condamner la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société GTF CONSTRUCTION aux dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Elles indiquent, au visa des articles 1231-1, 1231-2, 1240 et 1148 du code civil, L.124-3 du code des assurances, que :
— le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée devant lui par la défenderesse tenant au défaut d’intérêt à agir ; qu’elles ont, en tout état de cause, un intérêt à agir,
— la société GTF CONSTRUCTION ne s’est pas renseignée préalablement à son intervention sur l’état structurel de l’immeuble, n’a pas posé d’étais, a poursuivi les travaux de démolition alors que les sections de solive étaient insuffisantes ; ces manquements sont la cause exclusive de l’affaissement du plancher du 5ème étage,
— l’état préexistant de la structure de l’immeuble et le sous-dimensionnement du plancher R+5 ne constituent pas des cas de force majeure exonératoires de responsabilité,
— la SCI ELYSEES RIS n’a commis aucune faute et il n’est pas démontré qu’elle a accepté délibérément les risques en faisant réaliser les travaux :
* le recours à un maître d’oeuvre n’est pas obligatoire ;
* les travaux n’affectaient pas les parties communes et n’impliquaient pas une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires,
* leur attention n’a pas été attirée sur les conséquences que pouvaient avoir les travaux litigieux,
* la SCI ELYSEES RIS n’a pas été informée lors de l’acquisition de l’appartement des problèmes structurels de l’immeuble,
— la SCI ELYSEES RIS a été contrainte de contracter un prêt pour financer sa quote-part des travaux de réfection de l’immeuble et de supporter les intérêts ;
— la SCI ELYSEES RIS doit engager des travaux réparatoires à hauteur de 65 830, 60 euros qui sont la conséquence directe de l’inexécution de ses prestations par la société GTF CONSTRUCTION,
— la SCI ELYSEES RIS a exposé des frais d’avocat et d’huissier dans le cadre du litige l’opposant à Madame [S] et au syndicat des copropriétaires à hauteur de 31 787 euros, des charges afférentes à un appartement qu’elle ne peut occuper et des frais d’architecte,
— les préjudices subis par Madame [U] :
* elle a été contrainte de se reloger et a exposé à ce titre une somme de 106 930 euros,
* elle a subi un préjudice moral ayant été contrainte de se défendre dans le cadre des opérations d’expertise puis des procédures de référé engagées à son encontre par le syndicat des copropriétaires et Madame [S],
Par écritures du 27 novembre 2023, la société AXA FRANCE IARD assureur de la société GTF CONSTRUCTION demande au tribunal de :
A titre principal,
— rejeter les demandes de la SCI ELYSEES RIS et de Madame [U],
A titre subsidiaire,
— ramener les demandes du “syndicat des copropriétaires” et de Madame [U] à de plus justes proportions,
— juger que sa police ne peut être mobilisée que dans la limite de ses garanties (plafond et franchise),
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire,
— autoriser la consignation du montant de la condamnation,
— rejeter les demandes de condamnation des demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou les ramener à de plus justes proportions,
— condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit du Cabinet HUNOT qui pourra les recouvrir conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient, au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, que :
— l’affaissement du plancher du 5ème étage n’est pas imputable à la société GTF CONSTRUCTION ou, à tout le moins, ne l’est que partiellement :
* les demanderesses ne se sont pas préalablement aux travaux renseignées sur l’état structurel de l’immeuble,
* le maître d’oeuvre intervenu initialement et le syndic n’ont signalé aucune anomalie structurelle de l’immeuble ;
* si sa responsabilité était intervenue, le préjudice des demanderesses serait une perte de chance d’éviter l’affaissement,
* elle n’a pas manqué de réactivité pour la pose des étais ;
* elle n’a pas manqué de discernement lors de la démolition des travaux,
— l’état exceptionnellement fragile du plancher est un cas de force majeure :
* le plancher litigieux n’était pas dimensionné pour un local d’habitation et cette non-conformité était indécelable lors de l’intervention de la société GTF CONSTRUCTION,
* la SCI ELYSEES RIS et Madame [U] auraient, si l’état du plancher avait été préalablement connu, pris en charge son renforcement,
* les demanderesses ont délibérément pris des risques : elles ont résilié le contrat du maître d’oeuvre ; elles ne se sont pas préoccupées de l’état préexistant de l’immeuble ;
— les préjudices invoqués par les demanderesses sont sans lien avec ses travaux mais résultent du défaut généralisé d’entretien de l’immeuble,
— les intérêts du prêt ne découlent pas directement des travaux litigieux : ils auraient en tout état de cause dû être supportés par les demanderesses,
— les travaux de reprise du plancher qu’elle a déjà pris en charge n’ont entrainé aucun dommage matériel dans l’appartement de Madame [U] et la demande ne porte en réalité que sur les travaux initialement prévus,
— la SCI ELYSEES RIS bénéficie d’une assurance protection juridique qui a pris en charge les frais d’avocat, d’huissier et d’architecte,
— les charges de copropriété ne sont justifiées ni en leur principe ni en leur quantum ; une partie de ces frais doit être assumée par les copropriétaires ;
— les frais de relogement ne sont pas justifiés ; les quittances produites ne correspondent pas à la somme demandée ;
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 29 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
La SCI ELYSEES RIS et Madame [U] exercent à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société GTF CONSTRUCTION l’action directe dont elles disposent à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances.
La SCI ELYSEES RIS, propriétaire, de l’appartement recherche à ce titre la responsabilité civile contractuelle de la société GTF CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il lui appartient de démontrer que la société GTF CONSTRUCTION, tenue d’une obligation de résultat en l’absence de réception des travaux, a manqué à ses obligations contractuelles.
Madame [U], occupante à titre gratuit de l’appartement, recherche la responsabilité civile délictuelle de la société GTF CONTRUCTION sur le fondement de l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il lui incombe de démontrer que la société GTF CONSTRUCTION a commis une faute, étant rappelé qu’en tant que tiers au marché de travaux, elle peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel de l’entreprise dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
1. Sur les manquements contractuels de la société GTF CONSTRUCTION
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’affaissement du plancher de l’appartement du 5ème étage est la conséquence des travaux de démolition d’une cloison porteuse et du dégarnissage des plâtras sur lattis composant la sous face du plancher, prestations réalisées par l’entreprise GTF CONSTRUCTION dans le cadre du marché de travaux lui ayant été confié par la SCI ELYSEES RIS.
L’expert précise qu’il s’agit du facteur déclenchant de l’affaissement en 2015 et ajoute que cet affaissement s’est aggravé en l’absence d’étaiement par l’entreprise au moment de ses travaux de démolition.
Il explique que l’importance des conséquences du sinistre est liée aux caractéristiques de ce plancher qui était initialement, dans cet immeuble du XVIIIème siècle, un plancher de comble et non de local d’habitation et que ce plancher n’était pas dimensionné pour un usage de logement.
Il relève cependant que ce plancher, bien qu’affecté à cet usage, est resté “en état d’équilibre” depuis le règlement de copropriété et la création des appartements, soit au moins depuis 1968 et affirme que c’est bien l’intervention de la société GTF CONSTRUCTION qui a modifié et altéré cet équilibre provoquant la dégradation irréversible des composants laissés en place.
Il indique que la société GTF CONSTRUCTION a engagé ses travaux sans procéder à un examen préalable et circonstancié de l’ouvrage qui aurait permis, selon lui, de déceler le dimensionnement insuffisant du plancher et le risque certain d’affaissement voire d’effondrement.
Il explique également, dans sa note de synthèse, que dès que l’entreprise a procédé aux premiers arrachements de matériaux, dans une partie de l’appartement, elle aurait dû se rendre compte immédiatement des sections solives insuffisantes et arrêter ses travaux et affirme qu’elle n’a procédé à aucune mesure de confortement ni pendant ni à l’issue de ses travaux de démolition.
La matérialité des désordres et leur cause ne sont pas discutées par les parties.
La société AXA FRANCE IARD soutient qu’il appartenait aux demanderesses de se renseigner sur l’état de l’immeuble et de solliciter l’autorisation de la copropriété avant de faire procéder aux travaux litigieux.
Il ressort du règlement de copropriété que ni la cloison séparative démolie par la société GTF CONSTRUCTION ni le revêtement du plafond déposé par celle-ci ne constitue une partie commune.
Certes, l’article 4 du règlement de copropriété relatif à l’usage des parties privatives” stipule que ‘”les copropriétaires peuvent jouir et disposer de leurs locaux librement à la condition de ne pas nuire aux droits des propriétaires des autres locaux. Ils pourront apporter dans la distribution intérieure de leurs locaux, toutes modifications que bon leur semblera mais sans pouvoir toucher aux gros murs et sans nuire à la solidité ni à l’harmonie de l’ensemble du bâtiment ni aux droits des autres copropriétaires… En cas de travaux pouvant affecter la solidité de l’immeuble ou pouvant intéresser toute chose ou partie commune, notamment s’il doit être percé un mur de refend pour pratiquer des ouvertures de communication en cas de réunion de deux locaux ; ils devront au préalable obtenir l’assentiment du syndic lequel pourra en référer le cas échéant à l’assemblée des copropriétaires. De toute façon, ces travaux devront être faits sous la surveillance d’un architecte et les copropriétaires resteront responsables de tous les travaux qu’ils feront exécuter “.
Compte tenu de la nature des travaux de réaménagement voulus par les demanderesses incluant des prestations de démolition et dépose des aménagements intérieurs en ce compris la démolition d’une cloison porteuse, la SCI ELYSEES RIS et Madame [U] auraient dû en informer préalablement le syndic.
Néanmoins, la société AXA FRANCE IARD ne peut leur en faire le reproche alors qu’elles sont profanes dans le domaine de la construction et qu’il appartenait au premier chef à la société GTF CONSTRUCTION, professionnelle de son art, de réaliser un diagnostic préalable de la solidité de la structure et particulièrement du plancher haut de l’appartement, d’alerter les maîtres de l’ouvrage sur le caractère porteur de la cloison litigieuse et le risque d’atteinte à la solidité de l’immeuble afin qu’elles puissent en informer le syndic et l’assemblée générale.
La circonstance selon laquelle ni le syndic au moment de l’achat de l’appartement ni le maître d’oeuvre auquel la SCI ELYSEES RIS et Madame [U] avaient initialement fait appel avant de résilier son contrat, n’aient signalé de problème de structure de l’immeuble, n’a aucune incidence sur sa propre obligation de conseil quant aux travaux adaptés et son obligation de résultat quant aux travaux réalisés. Cette circonstance a d’autant moins d’incidence que l’expert insiste dans son rapport sur la situation d’équilibre dans laquelle se trouvait la structure de l’immeuble depuis plus de 50 ans, non affectée de désordres, équilibre rompu par l’intervention de la société GTF CONSTRUCTION.
La société AXA FRANCE IARD affirme que la fragilité de la structure était indécelable.
Certes, l’expert explique que la non-conformité de l’ouvrage impliquait la réalisation de sondages dans le plancher, partie commune, ce qui relevait d’une autorisation de la copropriété.
Néanmoins, là encore, il appartenait à l’entreprise d’attirer l’attention des maîtres de l’ouvrage sur le caractère porteur de la cloison à démolir et sur la nécessité de réaliser en conséquence des investigations préalables. L’expert indique en effet que s’il avait été explicitement fait mention de la démolition de cette cloison, cela aurait nécessairement conduit l’architecte de la copropriété à demander la réalisation de sondages au droit du plancher.
En tout état de cause, l’expert a observé que l’entreprise avait tardé à poser des étais ce qui avait aggravé l’affaissement, ce alors qu’elle aurait du percevoir au cours de ses travaux de démolition l’insuffisance des solives.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’état préexistant du plancher bas du R+5 n’est pas constitutif d’une cause exonératoire de responsabilité pour la société GTF CONSTRUCTION.
Il n’est pas plus établi que les demanderesses auraient délibérémment accepté les risques en mettant fin à la mission du maître d’oeuvre avant son achèvement. L’entreprise ne pouvait en effet, dans ces circonstances, se contenter de mettre en oeuvre les projets de plans établis par celui-ci prévoyant la démolition de la cloison et du faux plafond sans précaution préalable, étant observé qu’en l’absence de maîtrise d’oeuvre son obligation de conseil était renforcée.
Il n’est pas enfin pas démontré que les demanderesses avaient connaissance de l’état structurel de l’immeuble et des conséquences que pouvaient avoir les travaux envisagés et qu’elles l’auraient sciemment tu à la société GTF CONSTRUCTION ou que l’affaissement du plancher serait lié, même pour partie, à un défaut d’entretien de l’immeuble.
La société GTF CONSTRUCTION a manqué à ses obligations contractuelles et ces manquements engagent sa responsabilité contractuelle vis de la SCI ELYSEES RIS et sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Madame [U]. Aucune cause exonératoire de responsabilité, même partielle, n’est démontrée.
2. Sur les préjudices
2.1 Sur les préjudices de la SCI ELYSEES RIS
— les intérêts du prêt
Aux termes de ses opérations, l’expert note que le sinistre qui avait affecté la solidité du plancher haut du 4ème étage dans des proportions considérables ne permet pas d’envisager sa conservation ni son renforcement. Il doit être entièrement reconstruit avec des matériaux neufs. Il relève en outre que l’immeuble présentait des fissurations au droit de la facade rue ainsi qu’au droit d’un mur de refend intérieur à la construction et affirme qu’il y a en outre nécessité du fait de cet affaissement de procéder, préalablement au remplacement du plancher, à des travaux de colmatage des fissures et de renforcement de la portance du bâtiment en réalisant des travaux d’injection au droit d’une partie des fondations du bâtiment.
Les travaux de renforcement de la structure de l’immeuble ont été votés par assemblée générale du 07 juillet 2017.
La SCI ELYSEES RIS a dans ce cadre contracté un emprunt afin de financer sa quote-part des travaux et réclame le remboursement des intérêts de ce prêt.
Contrairement à ce qu’indique la société AXA FRANCE IARD, ces travaux sont en lien avec l’intervention de la société GTF CONSTRUCTION.
L’expert a en effet indiqué que ces travaux de renforcement de la structure de l’immeuble étaient la conséquence de la déstabilisation du plancher R+5 et permettraient de s’assurer de la cohésion et de la stabilité de la construction afin de conférer une capacité d’assise au plancher à mettre en oeuvre. Les travaux de renforcement du plancher litigieux réalisés en 1987 évoqués par la société AXA FRANCE IARD sont sans incidence sur ce point dès lors que ce plancher était, selon l’expert, en état d’équilibre depuis plus de 50 ans.
Néanmoins, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 7 juillet 2017 qu’un certain nombre de travaux étrangers au présent litige ont également été votés ce même jour.
Les pièces produites ne permettent pas d’établir que le montant de l’emprunt immobilier contracté par la SCI ELYSEES RIS de 74 724 euros adossée à sa quote-part dans les parties communes ne prend en compte que les travaux nécessités par l’affaissement du plancher de l’appartement de Madame [S].
Eu égard au montant de cet emprunt et du montant des travaux votés le 7 juillet 2017, le montant des intérêts imputables aux désordres objets du présent litige sera fixé à 20 % du montant réclamé soit la somme de
1 739, 29 euros.
Enfin, contrairement à ce qu’indique la société AXA FRANCE IARD, ce préjudice ne s’analyse pas en une perte de chance.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas que sa police soit mobilisable sera condamnée à payer à la SCI ELYSEES RIS la somme de 1 739, 29 euros.
— les dégradations de l’appartement
La SCI ELYSEES RIS affirme que les travaux de reprise du plancher haut ont entrainé des dégradations dans son appartement qu’elle a fait reprendre par la société STEFANI & CO selon devis du 15 octobre 2019 d’un montant de 65 830, 60 euros TTC.
Elle produit à ce titre un rapport de Madame [G], architecte DPLG du 10 octobre 2019 qui préconise les travaux tels que prévus par le devis susvisé après avoir fait les constats suivants :
— la cloison entre la chambre 2 et la salle de bains a été désolidarisée du plafond et coupée pour permettre le positionnement du nouveau plancher. Préconisation : démolition de cette cloison et reconstruction à l’identique,
— la cloison existante de la chambre 1 et son bloc porte a été entièrement démolie lors des travaux. Préconisation : reconstruction à l’identique,
— le doublage plâtre des rampants a été cassé à de très nombreux emplacements pour permettre le positionnement des portiques métalliques. Les reprises ont été réalisées dans un espris purement technique sans souci de finition soignée et harmonieuse. Presque toutes les plinthes ont été déposées et non replacées. Préconisation : reprises des rampants, fourniture et pose des plinthes,
— le réseau d’alimentation des radiateurs a dû être sectionné pour positionner les pieds de portiques. Aucun des cinq radiateurs n’est plus connecté au réseau et les radiateurs sont cabossés. Préconisation : dépose totale du réseau sectionné, reprise totale du réseau d’alimentation des radiateurs, changement des cinq radiateurs,
— réseau d’eau et évacuation salle de bain : la colonne montante et la colonne d’eaux usées ont été changées en cours de chantier du plancher haut, les alimentations existantes ont été déformées pour permettre l’implantation des portiques du plancher haut. Préconisation : reprise totale du réseau d’alimentation et d’évacuation de la salle de bain,
— les démolitions impliquées par la mise en place de la nouvelle structure du plancher ont entrainé la mise à nu de la majorité des gaines électriques encastrées dans les cloisons, celles-ci sont abîmées et emmêlées. Préconisation :dépose du réseau et réalisation d’un nouveau réseau d’alimentation
— le parquet et la dalle ont été découpés au centre de l’appartement pour pouvoir implanter les poteaux intermédiaires. Préconisation : dépose totale du parquet existant et fourniture et pose d’un parquêt en chêne massif collé.
— dressing démolition pour les besoins du chantier. Préconisation : fourniture d’un nouveau dressing,
— les portiques métalliques mis en place pour porter le plancher doivent être revêtus d’une peinture intumescente. Préconisation : application de cette peinture,
— quantité de poussière importante du fait des travaux du plancher. Préconisation : nettoyage
Néanmoins, ces constats ne sont corroborés par aucune pièce. Madame [G] s’appuie pour établir son rapport sur un “rapport d’huissier du 21 juin 2019" non produit aux débats et une “connaissance des lieux”.
En outre, les prestations préconisées correspondent au moins pour partie d’entre elles à des prestations qui avaient été confiées à la société GTF CONSTRUCTION et l’on ignore quel était l’état d’avancement des travaux de cette dernière lorsque l’affaissement du plancher est survenu et que le chantier s’est arrêté.
La SCI ELYSEES RIS sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.
— divers frais
La société ELYSEES RIS sollicite en outre le paiement des frais d’avocat et d’huissier (31 787 euros), de charges de copropriété et de frais d’architecte.
Les frais d’architecte sont les honoraires de Madame [G] qui pour les motifs précédemment exposés ne seront pas mis à la charge de la société GTF CONSTRUCTION.
S’agissant des charges, la SCI ELYSEES ne fournit aucune explication et renvoie à une pièce n°19. Figure bien sur le bordereau de communication de pièces une pièce n°19" charges”. Néanmoins, la société AXA FRANCE IARD indique qu’elle ne lui a jamais été communiquée et cette pièce n’est pas produite dans le dossier remis au tribunal dans le cadre de son délibéré. En conséquence, cette demande sera rejetée.
Concernant les frais d’avocat et d’huissier, les pièces produites à l’appui de cette demande concernent diverses procédures.
Il n’est pas démontré que les frais concernant une procédure opposant la SCI ELYSEES RIS à Madame [D] sont la conséquence directe des travaux défectueux de la société GTF CONSTRUCTION. Il en est de même des actes d’huissiers réalisés dans le cadre d’une procédure contre la société CIL ARCHITECTURE ou à l’encontre de Madame [H] [J].
En tout état de cause, Les frais d’avocat et les frais d’huissier engagés par les demanderesses lors de ces procédures et de manière générale lors de procédures judiciaires antérieures ne constituent pas des préjudices réparables et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, une indemnité au titre de ces frais ne peut être allouée pour compenser des sommes exposées à l’occasion d’une instance antérieure.
Les frais d’huissier à l’exception des frais d’assignation de la présente procédure qui constituent des dépens, relèvent tout comme les frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente procédure, des frais irrépétibles. Ils seront en conséquence inclus dans ces frais accessoires.
En conséquence, la demande de la SCI ELYSEES RIS en indemnisation d’un préjudice de ce chef sera rejetée.
2.2 Sur les préjudices de Madame [U]
— sur les frais de relogement
Madame [U] sollicite l’indemnisation des frais qu’elle a été contrainte d’engager pour se reloger à compter du mois de janvier 2016.
Il est établi que Madame [U] était occupante à titre gratuit de l’appartement propriété de la SCI ELYSEES RIS dont elle est l’associée en vertu d’une convention du 26 juin 2014.
L’affaissement du plancher haut ne lui permettait pas de résider dans son appartement comme l’a relevé l’expert, ni d’achever ses travaux de rénovation.
Madame [U] justifie par la production de quittances de loyers et de son extrait de compte mentionnant des virements de loyers à son bailleur, avoir loué à la SCI 17 rue Saint André un appartement dans un immeuble sis à Paris 75004, 18 quai des Célestins entre le 1er janvier 2016 et le 10 janvier 2019 pour un loyer de 2 495 euros par mois puis de 2 000 euros par mois.
Si elle ne précise pas à quelle date les travaux de réfection du plancher ont été réalisés, il est certain que celui-ci n’avait pas été repris à l’issue de l’expertise au mois de novembre 2018. Si l’on tient compte du délai de réalisation des travaux de reprise, sa demande est justifiée jusqu’au 10 janvier 2019.
Elle produit en outre une facture d’un garde-meuble d’un montant de 174 euros TTC pour le mois de janvier 2016. Néanmoins, elle n’établit pas de lien entre ces frais et les manquements de la société GTF CONSTRUCTION dès lors que cette facture fait apparaître qu’elle utilise ce garde-meuble depuis le 7 mars 2014.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que son préjudice s’établit à la somme de 75 940 euros.
Celui-ci ne s’analyse pas en une perte de chance.
La société AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas que sa police soit mobilisable à ce titre sera condamnée à payer cette somme à Madame [U].
— sur le préjudice moral
Madame [U] indique avoir subi un préjudice ayant dû faire face au mécontentement des autres copropriétaires et du syndicat des copropriétaires et se défendre dans le cadre des opérations d’expertise puis des procédures judiciaires en référé.
Il est certain que les désordres affectant le plancher ont entrainé pour Madame [U] des tracas et démarches administratives et judiciaires. Son préjudice moral est établi et est évalué à 5 000 euros.
Ce préjudice ne s’analyse pas une perte de chance.
La société AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas que sa police soit mobilisable, sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros de ce chef.
S’agissant d’une garantie facultative, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société AXA FRANCE IARD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la SCI ELYSEE RIS et à Madame [U] la somme raisonnable et équitable totale de 10 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter ni de consigner le montant des condamnations prononcées.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD assureur de la société GTF CONSTRUCTION dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) à payer à la SCI ELYSEES RIS la somme de 1 739, 29 euros au titre des intérêts de l’emprunt,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD assureur de la société GTF CONSTRUCTION dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) à payer à Madame [L] [U] la somme de 75 940 euros au titre de ses frais de relogement,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD assureur de la société GTF CONSTRUCTION, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) à payer à Madame [L] [U] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
DEBOUTE la SCI ELYSEES RIS de ses demandes relatives aux dégradations de son appartement et à divers frais (charges, architectes, avocats et huissiers),
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD assureur de la société GTF CONSTRUCTION à payer à la SCI ELYSEES RIS et Madame [L] [U] la somme totale de 10 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD assureur de la société GTF CONSTRUCTION aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter et à consigner le montant des condamnations,
Fait et jugé à Paris le 14 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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