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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 8 sept. 2025, n° 24/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 36]
[Adresse 2]
[Localité 33]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/01520 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GH6Q
Minute N°
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[X] [T] [J]
C/
Syndicat sictom sud haute vienne
JUGEMENT
DU
08 Septembre 2025
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
Entre :
Madame [X] [T] épouse [J]
née le 01 Mars 1953 à [Localité 34]
demeurant [Adresse 26]
représentée par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocats au barreau de LIMOGES, substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDERESSE
Et :
SYNDICAT MIXTE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES SUD HAUTE VIENNE-SITCOM, dont le siège social est sis [Adresse 32]
représenté par Me Anne MONPION, avocat au barreau de LIMOGES, vestiaire
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 05 Juin 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025 puis prorogé au 08 Septembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 08 Septembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC
CCC délivrée le à Me Anne MONPION
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [T] épouse [J] est domiciliée [Adresse 25] à [Localité 41]. Elle a contesté être redevable d’une redevance d’ordures ménagères pour une deuxième maison située à 50 mètre de celle qu’elle occupe avec son époux, située [Adresse 15].
La tentative de conciliation du 13 décembre 2024 a échoué selon constat de monsieur [F] [H] conciliateur de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, madame [X] [T] épouse [J] a fait assigner le Syndicat mixte fermé S.I.C.T.O.M. Sud Haute-Vienne à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges afin de voir juger qu’elle n’est pas redevable d’une redevance des ordures ménagères pour l’immeuble situé [Adresse 17] à VICQ-SUR-BREUILH (87260) parcelles cadastrées n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 18], annuler la facture n°169289 et condamner le SICTOM à lui rembourser la somme de 189,96 euros.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025, puis renvoyée trois fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
A l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été plaidée et à l’issue, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du public au greffe, après prorogation, le 8 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Madame [X] [T] épouse [J], selon ses conclusions soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de :
juger qu’elle n’est pas redevable d’une redevance des ordures ménagères pour l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 42] la facture n°169289 du 6 septembre 2024,condamner le SICTOM Sud Haute-Vienne à lui rembourser la somme de 189,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 ;condamner le SICTOM Sud Haute-Vienne à lui rembourser la somme de 105 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;débouter le SICTOM Sud Haute-Vienne de ses demandes ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner le SICTOM Sud Haute-Vienne à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,outre aux dépens.
Elle explique que les parcelles cadastrées n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 19] étaient occupées par sa mère comme résidence secondaire, laquelle s’acquittait d’une redevance de 85,50 euros pour un foyer de 1 personne.
Elle a acquis les parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 18] en 2017, puis en 2019 les parcelles cadastrées n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]. En 2021, la mairie a affecté à certaines de ces parcelles les adresses suivantes : la parcelle [Cadastre 6] est le [Adresse 12], la parcelle [Cadastre 5] le [Cadastre 20], et la parcelle [Cadastre 3] le [Cadastre 23]. Cependant, ces adresses correspondent en réalité à un seul et même bâtiment. Par ailleurs la parcelle I n°[Cadastre 9] est au [Adresse 15].
Elle occupe avec son mari une maison située au [Adresse 31] (parcelle n°[Cadastre 3]), pour laquelle ils paient une redevance « avec abonnement de relevé des OM » et ont reçu un bac de collecte (selon facture n°171137).
Sur les parcelles n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 18], se trouve une autre maison inhabitée qui sert de remise au [Adresse 15] qui appartiennent à madame [J] seule, à distance de 50 mètres de la première maison.
Elle a reçu un courrier en date du 22 mars 2024 posté le 14 juin 2024 par lequel le SICTOM entend facturer une redevance d’ordures ménagères pour la deuxième maison avec un abonnement « part fixe » mais pas de remise de bac de collecte, se prévalant de l’article 9.4 du règlement de collecte selon lequel « tous les biens non occupés ou vacants sont soumis à cette redevance ».
Elle a contesté cette information, puis la facture n°169289 qui y correspond émise pour le [Adresse 15] mais qui lui a été adressée au [Adresse 28]. Elle conteste également une partie de la facture N°198373/266 du 03/03/2025 en ce qu’elle comprend deux abonnements.
Elle conteste le paiement d’une nouvelle facture en date du 3 mars 2025 pour le [Adresse 15], et conclut au rejet de la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1 829 euros.
Elle soutient que le couple [J] forme un seul foyer fiscal habitant au [Adresse 27] et ne peut se voir facturer plusieurs parts fixes ou abonnements, en application du principe d’unicité de la redevance pour un même foyer fiscal et de proportionnalité d’une redevance au service rendu.
En application de l’article L. 2233-76 du code des collectivités territoriales la redevance doit être calculée en fonction du service rendu. La jurisprudence administrative a précisé que la redevance doit être proportionnée au service rendu et appliquée à l’usager effectif. La Cour de cassation juge également que la redevance d’enlèvement des ordures ménagères n’est pas due lorsqu’aucun service n’est rendu.
Le Syndicat mixte fermé S.I.C.T.O.M. Sud Haute-Vienne, selon ses conclusions soutenues oralement à l’audience, sur le fondement de la délibération du comité syndicat du SICTOM Sud-Haute-Vienne du 28 septembre 2023 N°2023/04/04, demande au tribunal de :
juger que madame [J] est redevable de la REOMI pour l’immeuble situé au [Adresse 15] (parcelle [Cadastre 9]) ;condamner madame [J] à lui payer la somme de 107,24 euros au titre de la facture n°171137, pour l’immeuble situé au [Adresse 15] (parcelle [Cadastre 9]) ;débouter madame [J] de sa demande d’annulation de la facture d’un montant de 189,96 euros n°169189 correspondant à l’abonnement fixe annuel de la REOMI pour le bien situé [Adresse 28] (parcelle [Cadastre 3]) et de sa demande tendant au remboursement de cette somme ;débouter madame [J] de sa demande tendant au remboursement de la somme de 105 euros payée au titre de la facture n°198373 ;condamner madame [J] à lui payer la somme de 1 829 euros en réparation du préjudice financier résultant de sa dissimulation de l’ensemble de ses biens pour échapper au paiement de la REOMI ;condamner madame [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépensIl affirme que madame [J] a contesté être redevable de la REOMI pour le bien non déclaré au [Adresse 28] parcelle n°[Cadastre 3]. Elle a contesté la facture du 6 septembre 2024 n°169189 correspondant au bien situé à cette nouvelle adresse découverte par le SICTOM, qu’elle a réglée le 1er octobre 2024.
La facture du 3 mars 2025 pour le premier semestre 2025 d’un montant de 105 euros concerne le « nouveau » bien situé au [Adresse 28].
Il précise que la facture peut être envoyée à l’ancienne adresse avec un ou deux ans de retard, délai de mise à jour de la base de données des adresses nationales.
Il soutient que le règlement dispose que la REOMI est composée :
1° d’un abonnement au service de collecte et traitement dans les déchetteries, à la collecte et au traitement du tri sélectif en apport volontaire 24h/24 et aux frais administratifs de gestion des personnels.
Le tarif de l’abonnement est fixé chaque année par le syndicat en fonction du volume du bac soit à 190 euros pour un bac de 120 litres selon délibération du 28 septembre 2023.
2° d’une part incitative pour les frais de traitement et de transport des ordures ménagères résiduels, due pour chaque présentation du bac à la collecte de porte à porte.
Le tarif pour 2024 a été fixé à 0.017 centimes du litre, soit pour un bac de 120 litres, 2,04 euros pour chaque présentation.
Il précise déterminer les usagers assujettis à la redevance à partir du fichier cadastral des impôts. Seuls les biens classés 7 et 8, biens insalubres sont exonérés.
La jurisprudence sous l’article L. 233-78 du code des communes prévoit que les contribuables peuvent être exonérés du paiement de la redevance s’il prouvent qu’ils n’utilisent pas le service d’enlèvement et de traitement des déchets ménagers et assimilés, ce qui inclut notamment les déchetteries communales ou points d’apport volontaire et pas seulement la collecte en porte à porte.
Ils doivent également prouver que l’élimination des déchets respecte les dispositions du code de l’environnement dans le respect des règles de santé et de salubrité publiques.
Les conclusions de madame [J] impliquent qu’elle sollicite l’exonération totale de la REOMI pour les deux adresses, alors qu’elle est redevable pour les deux adresses puisqu’elle a toujours payé sans contestation pour le [Adresse 14] et qu’elle a déclaré habiter le [Adresse 27].
Elle ne peut soutenir que le [Adresse 27] serait inoccupé car cela ne correspond pas à ses déclarations à la DGFIP, alors que seul le [Adresse 15] a été déclaré vacant.
Alors même qu’elle dispose d’un badge Recypart depuis 2016 et a déposé des déchets en déchetterie en 2022 et 2023.
Le SICTOM soutient à titre reconventionnel que madame [J] est désormais redevable de la REOMI au titre des biens au [Adresse 10] [Adresse 22], depuis 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon le « Règlement de la collecte des déchets » du SICTOM SHV en date du 29 septembre 2023, modifié par délibération du comité syndical n°2023/4/04 en date du 20 septembre 2023, reçu en préfecture le 2 octobre 2023, en son article
« 9.4. Modalités de la facturation » : « chaque foyer au sens fiscal du terme et habitant dans un bien situé sur le territoire du SICTOM SHV est considéré comme un usager du service ».
(…)
« Cas particulier :
— si le bien est une résidence secondaire (occupée ou non dans l’année), l’abonnement est obligatoire et il est du même montant qu’une résidence principale.
— un bien habitable mais inoccupée qui n’est pas été proposée à la location est par définition une résidence secondaire.
— si le bien est inhabitable au sens fiscal du terme, l’usager devra fournir un relevé de propriété cadastral mentionnant la catégorie du bien de 1 à 8 et une attestation de vacances des lieux. Si le bien est catégorisé 7 ou 8 (insalubre), l’usager sera exonéré de la part fixe de l’abonnement. ››
— si le bien est habitable et mis en location effective, la facture peut être mise au nom du locataire sur demande écrite du propriétaire
— si le bien est habitable, mis en location et vide d’occupant, le propriétaire doit justifier de la réelle mise en location du bien (attestation d’agence ou copie d’annonce si gestion en directe) et de sa vacance. Dans ce cas, l’abonnement est annulé. »
En l’espèce, il est établi par les documents produits qu’une redevance d’enlèvement des ordures ménagères est facturée à monsieur [N] [J] depuis 2021 : il dispose d’un bac de collecte de 120 litres dont la référence sur les factures est 041825F3CE, L’habitat objet de la redevance est identifié ID 1151655 sur les factures, et son adresse est Lardimalie jusqu’en 2023 puis 4 Lardimalie depuis 2024. Le numéro de point de production est identifié comme PP10944 sur les titres de redevance (pièces n°1 du SICTOM).
Depuis le 6 septembre 2024, le SICTOM entend facturer une autre redevance à madame [X] [J] née [T] pour l’adresse d’un bien lui appartenant qu’elle n’aurait pas déclaré situé « [Adresse 35] » au point de production PP8127, numéro d’invariant (donnée fiscale) 2030112988 selon le courrier en date du 22 mars 2024 que madame [J] précise n’avoir reçu qu’en juin 2024 et auquel elle s’est opposée.
Il résulte des attestations de modification d’adresse délivrées par la Mairie de [Localité 40] le 10 mai 2022, que M. et Mme [J] [N] et [X] habitent au [Adresse 24] alors que selon attestation de la mairie du 15 avril 2021, madame [X] [T] dispose également d’un immeuble situé [Adresse 16].
Il sera relevé que l’adresse de facturation de la redevance ne correspond pas nécessairement à l’adresse de l’immeuble où le service est rendu.
Force est de constater qu’il résulte des pièces produites que la parcelle cadastrée section n°1 n°[Cadastre 9], appartenant à madame [X] [J] pour l’avoir acquise le 27 janvier 2017, est situé au [Adresse 37], n°invariant fiscal 2030112992. Cet habitat est identifié sur les factures du SICTOM par le numéro ID « 1151655 » au nom de monsieur [N] [J]. Il est constant que ces factures sont réglées depuis 2021.
Dès lors, on ne comprend pas pourquoi le SICTOM entend facturer une seconde redevance relative à l’immeuble situé au [Adresse 16], cette fois au nom de madame [X] [J].
D’autant que selon le document non daté (pièce n°6 produite par le SICTOM) le bien situé parcelle n°[Cadastre 9] au [Adresse 15], au numéro invariant 2030112992, serait vacant.
Cependant, il résulte des affirmations de madame [J] corroborées par les documents produits qu’elle vit dans l’immeuble situé au [Adresse 29] ; c’est d’ailleurs bien à cette adresse que le SICTOM lui adresse des courriers. Cette adresse correspond à l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 3] (pièce n°6 du SICTOM).
Le SICTOM affirme que madame [J] aurait soutenu que cet immeuble au [Adresse 30] aurait été inhabité mais ne l’établit pas. Au contraire, madame [J] affirme y résider.
A bien examiner le courrier du SICTOM du 22 mars 2024, il entend facturer à madame [J] une redevance pour le bien dont le numéro d’invariant est 2030112988 ce qui ne correspond pas au « [Adresse 35] » comme noté dans son courrier, mais selon la pièce n°6 qu’il produit, à la parcelle section 1 n°[Cadastre 3], au [Adresse 38].
Cette erreur semble se reproduire dans les factures contestées du 06/09/2024 et du 03/03/2025.
En l’état, on ne sait pas quelle est l’adresse du numéro de production PP8127 attribué au « [Adresse 35] », dans le courrier du 22 mars 2024 sur lequel le SICTOM fonde ses factures réclamées à madame [J].
Il sera relevé que le SICTOM dans les documents de facturation identifie ainsi deux habitats auxquels il entend appliquer une redevance :
— ID HABITAT 1151655 au « 4 Lardimalie » auquel serait attribué un numéro de production PP10944 dont le redevable est monsieur [N] [J] ;
— et ID HABITAT 1157977 au « [Adresse 35] » auquel serait attribué un numéro de production PP8127, dont le redevable est madame [X] [J] ;
alors même que son document n°6 identifie une seule maison au [Adresse 15] laquelle est vacante et que madame [J] revendique habiter avec son époux au [Adresse 29].
En l’état, il appartient au créancier d’établir une redevance et des factures claires, afin que le redevable puisse en vérifier le principe comme le montant et exercer éventuellement son droit de recours.
Madame [J] indique qu’avec son époux [N], ils ont toujours réglé les factures de redevance d’enlèvement d’ordures ménagères sauf en ce qui concerne le second abonnement réclamé depuis le 6 septembre 2024 pour le « [Adresse 35] ».
Madame [X] [J] née [T] est propriétaire depuis le 12 avril 2019 de la parcelle section 1 n°[Cadastre 3], au [Adresse 38] selon l’attestation de modification d’adresse que lui a adressée la Mairie le 10 mai 2022. Elle affirme y vivre avec son époux avec lequel elle forme un foyer fiscal à une adresse unique. Elle ne conteste pas devoir payer une redevance d’enlèvement d’ordures ménagères pour cet immeuble et analyse les paiements effectués jusqu’à la facture contestée comme le paiement du service rendu soit la levée du bac mis à disposition et l’accès à la déchetterie. Elle refuse de payer un abonnement supplémentaire.
En tout état de cause, rien ne justifie en l’état qu’elle doive régler un abonnement supplémentaire pour le [Adresse 15] alors que ce logement est dit vacant sur la pièce n°6 du SICTOM et inhabitable par madame [J], et surtout que les époux [J] s’acquittent déjà d’une redevance à ce titre depuis plusieurs années.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de madame [J] de voir annuler la facture n°169289 du 6 septembre 2024 concernant le « chemin du [Localité 43] Lardimalie » et le SICTOM SHV sera condamné à lui restituer la somme de 189,96 euros versée en règlement de la facture annulée ; ainsi que partiellement la facture 198373 du 3 mars 2025 en ce qui concerne le deuxième abonnement concernant le « chemin du [Localité 43] Lardimalie » de 105 euros, déjà réglée qui devra lui être restituée.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige à le réparer.
Le SICTOM SHV demande paiement d’une somme de 1 829 euros en réparation du préjudice financier qui résulterait de la dissimulation de l’ensemble de ses biens par madame [J]. La somme demandée correspond au prix d’abonnement de base au service d’enlèvement des ordures ménagères pour les adresses [Adresse 13] [Adresse 21] [Adresse 27].
Il appartient alors au SICTOM SHV de prouver la faute commise par madame [J], le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’état, le SICTOM se prévaut du fait que madame [J] n’aurait pas déclaré la situation de ses biens en ne lui renvoyant pas la fiche d’enquête mais ne produit à l’appui que sa demande de mise à jour des informations concernant un local dont l’adresse sans numéro est « [Adresse 35] » ce qui ne correspond pas aux biens qu’il affirme dissimulés situés à une autre adresse, soit [Adresse 39]. Ceci est insuffisant à prouver la dissimulation par madame [J] de ses biens.
Sous couvert de dommages et intérêts, le SICTOM tente de facturer des redevances pour le service rendu aux habitants des immeubles situés aux [Adresse 11]. Il lui appartient de respecter les règles de facturation de la redevance qui doit être notifiée à ceux qu’il estime redevables, afin qu’ils puissent exercer leur droit de recours.
De plus, il a été établi ci-dessus que le SICTOM SHV a opéré une confusion notamment dans son courrier du 22 mars 2024 entre le bien situé sur la parcelle n°[Cadastre 9] au [Adresse 15] et celui situé sur la parcelle n°[Cadastre 3] au [Adresse 29] ; puis dans ses factures litigieuses, en persistant à réclamer deux abonnements pour le [Adresse 15].
Compte-tenu des erreurs incombant au SICTOM pour identifier précisément les redevables auxquels il entend facturer le service d’enlèvement des ordures ménagères pour des immeubles qu’il confond, il est mal fondé à réclamer réparation du préjudice dont il n’établit pas qu’il résulterait de la faute d’autrui.
Ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le SICTOM partie perdante sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge civil, statuant en procédure orale, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
ANNULE la facture n°169289 du 6 septembre 2024 imputée à madame [X] [J] concernant le paiement d’un abonnement au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour le bien situé « [Adresse 35] » ainsi que la facture n°198373 du 3 mars 2025 uniquement en ce qui concerne le deuxième abonnement au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour le bien situé « [Adresse 35] » ;
CONDAMNE le SICTOM à restituer les sommes de 189,96 euros et 105 euros, perçues au titre des factures annulées ; ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2024 pour la première et du prononcé de la présente décision pour la seconde ;
DÉBOUTE le SICTOM Sud Haute-Vienne de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE madame [X] [J] de ses demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le SICTOM Sud Haute-Vienne aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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