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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 17 juil. 2025, n° 25/02796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02796
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 mars 2024 par le préfet de L’ESSONNE faisant obligation à M. [I], [N] [U] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juillet 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [I], [N] [U] [F], notifiée à l’intéressé le 13 juillet 2025 à 16h40 ;
Vu le recours de M. [I], [N] [U] [F] daté du 16 juillet 2025 reçu et enregistré le 16 juillet 2025 à 14h38 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 16 juillet 2025, reçue et enregistrée le 16 juillet 2025 à 11h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [I], [N] [U] [F], né le 26 Janvier 1986 à [Localité 20] ( PORTUGAL), de nationalité Portugaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 25/02796
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [C] [R], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue portugaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Catherine SCOTTO ( cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [I], [N] [U] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/02795 et celle introduite par le recours de M. [I], [N] [U] [F] enregistré sous le N° RG 25/02796;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS DE NULLITE ET D’IRRECEVABILITE
Attendu que M. [I], [N] [U] [F] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure aux motifs suivant :
— l’irrégularité du contrôle d’identité ;
— le défaut d’alimentation suffisante en garde à vue ;
Qu’il soutient également au titre de l’irrecevabilité de la requête l’incompétence du signataire de la requête de saisine en prolongation de la rétention ;
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte :
Attendu qu’aux termes des articles R.741-1 et R.741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative compétente pour saisir le juge judiciaire est l’autorité ayant ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, qu’il est loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions ;
Attendu qu’en application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête, qu’il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (Cass., 1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; Cass., 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813), que la requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir ;
Attendu que l’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (Cass., 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), que dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire ;
Attendu qu’en outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass., 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042). que la signature de la saisine du juge judiciaire par le délégataire implique nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’imposant à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant ( Cass, Civ, 1ere, 13 février 2019, n° 18-11.654) ;
Attendu qu’en l’espèce, la requête en prolongation a été signée par [K] [Z], Secrétaire Général Adjoint, qu’en procédure figure un arrêté du 24 juin 2024 portant délégation de signature à M. [K] [Z], sous-préfet chargé de mission auprès de la Préfète de l’Essonne, Secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Essonne, qu’en son article 1er délégation de signature lui est donnée, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Essonne, à l’exception des arrêtes de conflit et des réquisitions du comptable, sans que ne soient visées spécialement les requêtes en saisine du magistrat du siège, qu’il y a lieu de considérer que le signataire de l’acte ne détient pas de délégation de compétence spéciale et de déclarer la requête irrecevable sans examen plus avant des moyens de nullité ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil de M. [I], [N] [U] [F] indique à l’audience se désister du recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la requête étant irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I], [N] [U] [F] enregistré sous le N° RG 25/02795 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/02795 ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens de nullité ;
CONSTATONS le désistement à l’audience du recours formulé par M. [I], [N] [U] [F] ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [I], [N] [U] [F] ;
RAPPELONS à M. [I], [N] [U] [F] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Juillet 2025 à 15 h 30 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 21] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 17 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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