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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 juil. 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de l' ESSONNE, S.A. BPCE VIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00567 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4WU
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du .
1er juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [P] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. BPCE VIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P516, Maître Françoise TAUVEL, avocat au barreau de l’ESSONNE
CPAM de l’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
ni comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 avril et 6 mai 2025, Madame [P] [N] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, la SA BPCE VIE et la CPAM de l’ESSONNE, pour obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L376-1 du code de sécurité sociale, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [N] expose que :
le 14 novembre 2020, alors qu’elle faisait un barbecue, elle a été brûlée par un retour de flamme, ce qui l’a conduite au centre des brûlés à l’hôpital de [Localité 10] dans lequel elle est restée du 30 novembre 2020 au 14 janvier 2021, puis au centre de réadaptation de [Localité 8] du 14 janvier 2021 au 16 avril 2021 ;elle a souhaité obtenir un prêt immobilier auprès de la Banque Populaire Val de Marne qui lui a fait une proposition avec un Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) de 0,59 % à titre indicatif ;la CBP et la BPCE VIE lui ont indiqué que « en conclusion de son rapport, le médecin expert a retenu une date de consolidation au 17/10/2023, un taux d’incapacité professionnelle de 80% et fonctionnelle de 50%. La conjugaison de ces taux fait ressortir un degré d’invalidité inférieur à 66%. Conformément aux dispositions contractuelles, si le degré d’invalidité est inférieur à 66%, l’assureur ne procède à aucun règlement. En conséquence, le versement des prestations cesse à compter du 17/10/2023 » ;or, ayant contesté le taux retenu par son assurance emprunteur pour lui opposer un refus de prise en charge de son prêt immobilier, elle sollicite la désignation d’un expert afin qu’il puisse évaluer son degré d’invalidité.
A l’audience du 1er juillet 2025, Madame [P] [N], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SA BPCE VIE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves concernant la mission d’expertise et propose une mission d’expertise adaptée à la spécificité du litige.
Elle précise concernant les données du litige que :
Madame [P] [N], et son mari, ont contracté un prêt immobilier d’un montant de 174 429,82 euros auprès de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et ont adhéré au contrat d’assurance N 1301 souscrit par l’organisme prêteur auprès des SA ABP VIE et ABP PREVOYANCE devenues SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE, BCPE PREVOYANCE étant désormais le seul assureur du contrat N 1301 ;Madame [P] [N], qui a souscrit les garanties décès, perte totale et irréversible et incapacité de travail, a sollicité la mobilisation des garanties, après avoir été, selon ses déclarations, brûlée par un retour de flamme alors qu’elle faisait un barbecue, le 14 novembre 2020 ;elle a pris en charge le sinistre à compter du 12 février 2021, pour le prêt assuré à hauteur de 30% sur la tête de Madame [P] [N] ;Madame [P] [N] a été soumise à une expertise médicale de contrôle, et au vu des conclusions du rapport du Docteur [X], a informé l’assurée de la cessation des garanties, la conjugaison du taux d’incapacité professionnelle de 80 % et du taux d’incapacité fonctionnelle de 50% étant inférieure au seuil contractuellement requis de 66%, ce que cette dernière a contesté.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l’ESSONNE n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [P] [N] qui s’est vu octroyer, avec Monsieur [S] [N], un prêt immobilier d’un montant de 174 429,82 euros de la part de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, a adhéré au contrat d’assurance N 1301 souscrit par l’organisme prêteur auprès des SA ABP VIE et ABP PREVOYANCE, le 8 avril 2015.
Madame [P] [N] justifie, par la production du certificat médical initial du 30 novembre 2020 et du compte rendu d’hospitalisation, avoir été brûlée, le 14 novembre 2020, lors d’une activité domestique, et avoir été prise en charge au centre des brûlés à l’hôpital de [Localité 10] du 30 novembre 2020 au 14 janvier 2021, puis au centre de réadaptation de [Localité 8] du 14 janvier 2021 au 16 avril 2021.
Il apparait que Madame [P] [N] a bénéficié du versement d’indemnités, suite à ce sinistre, de la part de la société BPCE VIE, qui lui a notifié la cessation desdites garanties, suite au rapport du médecin expert retenant une date de consolidation au 17 octobre 2023, un taux d’incapacité professionnelle de 80% et fonctionnelle de 50%, la conjugaison de ces deux taux étant inférieure au taux d’invalidité garanti contractuellement, position que Madame [P] [N] conteste.
En considération de ces éléments, Madame [P] [N] justifie de la potentialité d’un litige avec la société BCPE VIE concernant la mobilisation des garanties, suite à l’accident domestique dont elle a été victime, le 14 novembre 2020, dont la réalité est établie, et, par suite, d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer notamment le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle au sens des stipulations contractuelles.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire médicale dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mis à la charge de Madame [P] [N].
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Madame [P] [N], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE à la société BPCE VIE de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire ;
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Docteur [U] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.60.45.53
Email : [Courriel 9]
avec pour mission de :
convoquer Madame [P] [N] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;
Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l’incapacité de travail (notice d’information – contrat d’assurance de groupe facultatif N1301 – 01-2015) :
Déterminer si l’état de santé de Madame [P] [N] répond à la définition contractuelle de l’incapacité de travail, et dans l’affirmative, si elle est temporaire ou permanente, et dans le premier cas, sur quelle période ;
fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
en cas de consolidation, et même en l’absence de consolidation, au plus tard trois ans après le début de l’arrêt de travail, évaluer:
Le taux d’incapacité fonctionnelle (définition contractuelle) : Ce taux est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de l’incapacité physique ou mentale de l’assurée, suite à son accident ou à sa maladie, par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise)
Le taux d’incapacité professionnelle (définition contractuelle) : ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité de l’assuré par rapport à sa profession. Il tient compte de la capacité de l’assuré à l’exercer antérieurement à l’accident ou à la maladie, des conditions d’exercice normales de sa profession et de ses possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [P] [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de huit semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [N] ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’ESSONNE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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