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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 5 mars 2026, n° 25/04526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04526 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RFJ
Jugement du :
05/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.C.I. STEPHIGOR
C/
[J] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bilgehan ERCOK
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi cinq Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. STEPHIGOR, dont le siège social est sis 39 rue Saint Isidore – 69003 LYON
représenté par Me Bilgehan ERCOK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2253
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [J] [O], demeurant 205 avenue Paul Santy – 69008 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à l’étude selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 30 Décembre 2024.
Monsieur [Z] [B], demeurant 38 avenue du Général de Gaulle – 29540 SPEZET
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 06/01/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 avril 2023, la société SCI STEPHIGOR a consenti un bail d’habitation à Mme [J] [O] sur des locaux situés au 205 Avenue Paul Santy à Lyon (69008), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 440 euros et d’une provision pour charges de 31 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [Z] [B].
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1.920,67 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.
Ce commandement a été dénoncé à la caution le 20 août 2024.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [J] [O] le 9 août 2024.
Par assignations du 30 décembre 2024 et 21 février 2025, la société SCI STEPHIGOR a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [O] et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [Z] [B] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3.934,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2024, avec actualisation de la créance à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de l’assignation ou du jugement,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 6 janvier 2026, la société SCI STEPHIGOR maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er janvier 2026, s’élève désormais à 8.467,12 euros. La société SCI STEPHIGOR considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à étude et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [J] [O] et M. [Z] [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La société SCI STEPHIGOR ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société SCI STEPHIGOR justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 5 août 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1.920,67 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 6 octobre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société SCI STEPHIGOR à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société SCI STEPHIGOR verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er janvier 2026, Mme [J] [O] lui devait la somme de 8.467,12 euros, soustraction faite des frais de rejet de prélèvement.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 sur la somme de 1.920,67 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2.014,04 euros et à compter du jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, fixée au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er janvier 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SCI STEPHIGOR ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [O] et M. [Z] [B], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société SCI STEPHIGOR concernant les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 avril 2023 entre la société SCI STEPHIGOR, d’une part, et Mme [J] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au 205 Avenue Paul Santy à Lyon (69008) est résilié depuis le 6 octobre 2024,
ORDONNE à Mme [J] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 205 Avenue Paul Santy à Lyon (69008) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [J] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Mme [J] [O] et M. [Z] [B] à payer à la société SCI STEPHIGOR la somme de 8.467,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 sur la somme de 1.920,67 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2.014,04 euros et à compter du jugement pour le surplus,
CONDAMNE solidairement Mme [J] [O] et M. [Z] [B] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 5 août 2024 et celui des assignations du 30 décembre 2024,
CONDAMNE solidairement Mme [J] [O] et M. [Z] [B] à payer à la société SCI STEPHIGOR la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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