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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 29 sept. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° RG 25/00295 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5BM
JUGEMENT
Du : 29 Septembre 2025
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
C/
[T] [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PRINSON-MOURLON
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [U]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
A l’audience du 07 Juillet 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [U] a été engagé comme gardien d’immeuble par la société Immobilière du Moulin Vert suivant contrat du 24 juin 2022 avec l’attribution à la date du 1er juillet 2022 d’un logement de fonction situé [Adresse 4].
Monsieur [U] qui a donné sa démission le 7 juin 2024 n’a pas signé la convention d’occupation précaire proposée le 8 juillet 2024 sur le logement pour une durée de 1 mois expirant le 8 août 2024, tout en se maintenant dans les lieux.
La société Immobilière du Moulin Vert a alors assigné Monsieur [N] [U] suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, aux fins de voir :
— constater que Monsieur [N] [U] est occupant sans droit ni titre sur le logement n°40 esc 2 au [Adresse 4] par l’effet de la rupture de son contrat de travail,
— ordonner son expulsion sans délais ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
— ordonner la suppression des dispositions de l’article L 412-6 du code de procédure civile d’exécution.
— l’autoriser à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout endroit de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [N] [U], conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [N] [U] à payer :
une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au double de la valeur locative de l’appartement majorée des charges locatives à compter du 1er août 2024 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, La somme de 711,22 euros au titre de l’indemnité d’occupation au mois de juillet 2024La somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- Le condamner en tous les dépens.
La préfecture des Yveline a été saisie par EXOLOC du 9 octobre 2024.
Une première audience a été fixée le 27 mars 2025 reportée au 7 juillet 2025.
A l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle Monsieur [U] cité sous Procès-verbal 659 du code de procédure civile n’a pas comparu, la société immobilière du Moulin vert représentée par son conseil s’est désistée de sa demande en expulsion, Monsieur [T] [U] ayant quitté le logement et restitué les clés le 21 février 2025. Elle maintient seulement l’indemnité d’occupation à la date de la restitution des clés soit la somme de 7356,10 euros diminuée des dépens en la somme de 178,95 euros : 7177,15 euros au total.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur l’expulsion
Monsieur [T] [U] a quitté les lieux et restitué les clés du logement n°40 esc 2 situé [Adresse 4], la demande en expulsion est devenue de ce fait sans objet.
— Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [N] [U] a occupé le logement sans droit ni titre du mois de juillet 2024 jusqu’à la restitution des clés le 21 février 2025.
Il y a lieu de condamner Monsieur [N] [U] à la somme de 7177,15 euros représentant l’indemnité d’occupation des mois de juillet 2024 au mois de février 2025.
— Sur les autres demandes
Le préjudice se trouvant réparer par le règlement des indemnités d’occupation il ne sera pas fait droit à la demande en dommages et intérêts.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] succombant, supportera les dépens de la procédure.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du bailleur l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal d’instance, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société Immobilière du Moulin vert quant à sa demande en expulsion.
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à la société immobilière du Moulin vert la somme de 7177,15 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation dû à compter du mois de juillet 2024 jusqu’à la remise des clés du 21 février 2025.
REJETTE la demande en dommages et intérêts.
ASSORTIT l’indemnité d’occupation des intérêts légaux à compter de l’assignation.
Le CONDAMNE aux entiers dépens ;
Le CONDAMNE à la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
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