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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 11 avr. 2025, n° 22/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. PLG GRAND NORD, CPAM DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [J] [T]
(1 77 07 14 118 170 58)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
S.A.S.U. PLG GRAND NORD
N° RG 22/00470 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IGFL
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025
Demandeur : Monsieur [J] [T]
Rue Roland Garros
14790 FONTAINE ETOUPEFOUR
Représenté par Me GOURDET, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : S.A.S.U. PLG GRAND NORD
29 Avenue des Morillons
ZA des Doucettes
95140 GARGES LES GONESSE
Représentée par Me PUTANIER, substituant Me NEUMANN,
Avocat au Barreau de Quimper ;
Mise en cause : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 5 Mars 2025, à cette date prorogée au 4 Avril 2025, puis au 11 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [J] [T] -Me Ophélie GOURDET
— S.A.S.U. PLG GRAND NORD -Me Isabelle NEUMANN
— CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [T] a été engagé le 1er septembre 2008 par la société Groupe Pierre Le Goff Normandie, devenue société PLG Grand nord puis société PLG (la société), en qualité de vendeur représentant placier, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée modifié à de nombreuses reprises dans le cadre d’avenants au contrat de travail.
Le 28 mai 2020, M. [T] a rempli aune déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “anxiété réactionnelle” constatée pour la première fois le 24 avril 2019.
Le certificat médical initial établi le 28 mai 2020 par M. [V], médecin généraliste, joint à la déclaration de maladie professionnelle, diagnostique une “anxiété réactionnelle” et prescrit un arrêt de travail rectificatif du 24 avril 2019 au 17 mars 2020.
S’agissant d’une maladie non prévue par un tableau de maladie professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie lequel a rendu, le 3 décembre 2020, un avis aux termes duquel il reconnaît le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à son poste de travail, sans reclassement souhaitable dans l’entreprise, par avis du 17 février 2020.
M. [T] s’est vu notifier un licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement, selon lettre du 29 mai 2020.
La caisse, par décision du 22 décembre 2020, a reconnu l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le 14 mars 2022, la caisse a notifié à M. [T] un taux d’incapacité permanente partielle de 35 % dont 10 % à titre professionnel justifiant le versement d’une rente à compter du 28 janvier 2022, la date de consolidation étant fixée par le médecin conseil de la caisse au 27 janvier 2022.
A la suite d’une vaine tentative de conciliation, M. [T], suivant requête rédigée par son conseil, déposée au greffe le 16 novembre 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de la maladie professionnelle dont il souffre et d’obtenir indemnisation des préjudices subis.
Par dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [T] demande au tribunal :
— de constater l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— de fixer en conséquence au maximum légal la majoration de la rente accordée,
— de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— de condamner la société à toutes les conséquences de la faute inexcusable avec intérêts et frais,
— de dire que la caisse sera tenue de faire l’avance des sommes dues, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
— d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer la réparation des préjudices subis,
— de dire que la caisse fera l’avance des frais d’expertise,
— de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
A titre principal :
— de débouter M. [T] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— d’ordonner une mesure d’expertise,
— de juger que la caisse ne pourra récupérer les sommes avancées au titre de la majoration de rente qu’à hauteur du taux d’incapacité fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise à la suite des recours engagés,
— de juger que la caisse doit faire l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de rente et des préjudices personnels ainsi que l’avance des frais d’expertise.
Suivant dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
— de constater qu’elle s’en remet à justice sur le principe de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— de dire que, dans le cadre de son action récursoire, elle pourra recouvrer auprès de l’employeur ou de son assureur l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable,
— de dire qu’elle ne pourra récupérer les sommes avancées au titre de la majoration de rente qu’à hauteur du taux d’incapacité permanente partielle fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise,
— de rejeter toute demande d’exécution provisoire du présent jugement.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine.
M. [T] fait valoir que sa charge de travail n’a cessé d’augmenter et de dégrader son état de santé au sujet duquel il avait sollicité en vain deux rendez-vous avec le directeur des ressources humaines en 2018 et 2019.
La société prétend que M. [T] ne justifie pas avoir alerté son employeur de ses difficultés et du danger encouru.
En l’espèce, le salarié produit deux pages (cotées 4/4 en pièces 28 et 29) qu’il prétend extraites de ses entretiens annuels d’évaluation, portant les dates des 21 février 2018 et 27 février 2019, aux termes desquelles le collaborateur, dont il n’est pas contesté qu’il s’agisse du demandeur, “souhaite rencontrer les ressources humaines dans l’année pour évoquer le contenu de cet entretien”.
Toutefois, le second document, dont seule la page 4 a été communiquée, ne mentionne aucun sujet dont M. [T] aurait aimé échanger avec l’employeur.
Le premier élément, quant à lui, porte mention dans la case réservée aux remarques du collaborateur, d’une “relation difficile avec le plateau et responsable du plateau. Dialogue difficile”.
Ces demandes d’entretiens, formulées à deux reprises avant la première constatation de la maladie professionnelle, ne permettent cependant pas de démontrer que M. [T] avait alerté son employeur, par l’intermédiaire de son supérieur hiérarchique chargé de mener les entretiens d’évaluation, d’une surcharge de travail présentant un danger pour sa santé psychique.
En outre, le courriel du 24 avril 2019 adressé par M. [H] à M. [T] et reprenant le souhait de ce dernier de rencontrer le “correspondant RH” afin d’échanger, évoque des objectifs de travail fixés le 19 avril précédent sans évoquer le danger qu’ils représenteraient pour la santé du salarié de même que le message du 17 juillet 2019 dont la réponse porte plutôt sur une demande d’évolution de poste.
De surcroît, l’attestation de M. [R], collègue de travail, en date du 2 juillet 2020 et son courriel du 17 juin 2020 évoquent le constat par celui-ci d’une dégradation de son humeur et le déroulement de l’entretien préalable au licenciement mais ne permettent pas plus de retenir que M. [T] avait alerté son employeur sur le danger pour sa santé représenté par l’augmentation de sa charge de travail.
Enfin, les documents médicaux produits par M. [T] sont tous postérieurs à la date de la maladie professionnelle et ne peuvent donc établir une faute inexcusable de l’employeur.
Dans ces conditions, M. [T], à qui incombe la charge de la preuve d’une faute inexcusable de son employeur, ne démontre pas avoir alerté celui-ci sur le danger auquel il était exposé.
La société n’avait donc pas et ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.
Il conviendra donc de débouter M. [T] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de la maladie professionnelle du 24 avril 2019 dont il souffre.
Partie perdante, M. [T] sera condamné aux dépens.
Aucun élément ne justifiant qu’elle soit ordonnée, l’exécution provisoir de la présente décision de ne sera pas prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et redue par mise à disposition au greffe :
Dit que le présent jugement est commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados,
Déboute M. [T] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société PLG venant aux droits de la société PLG Grand nord, venant elle-même aux droits de la société Groupe Pierre Le Goff Normandie, comme étant à l’origine de la maladie professionnelle du 24 avril 2019, une “anxiété réactionnelle”,
Condamne M. [T] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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