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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 11 août 2025, n° 25/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02330 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ULT
ORDONNANCE DU 11 Août 2025
A l’audience publique du 11 Août 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [E] [M]
né le 14 Juillet 1994
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Henri BOUEIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [W] [M] régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [M] [E] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 02 février 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Vu la dernière décision du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 février 2025, autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 17 juillet 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 07 août 2025,
Le patient a été entendu à l’audience fixée au 11 août 2025 à 09h00 au sein du centre hospitalier et l’affaire a été mise en délibéré le même jour;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître BOUEIL Henri, avocat au barreau de Bordeaux ;
Le patient a exposé être étudiant en médecine en Roumanie. Il a été hospitalisé un mois pour poser un diagnostic précis en vain et il est donc parti poursuivre ses études. Il a rattrapé son trimestre et obtenu son année. Il est revenu le 7 juillet 2025. Il est en stage dans un hôpital depuis une semaine. Il prend parfaitement son traitement depuis sa sortie. Il demande la mainlevée de son hospitalisation complète .
Son conseil a soulevé que les médecins n’ont pas pu établir un certificat médical donc l’hospitalisation sera levée. Au fond, monsieur a conscience de ses troubles et de son erreur de partir ce qui explique qu’il est revenu. Son départ s’explique par le souhait d’obtenir son diplôme te ne pas perdre se frais de scolarité de 7500 €. Il est prêt à suivre les soins décidés par les médecins à l’extérieur et poursuivre son stage.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Liminairement, il convient d’indique que monsieur [M] [E] a indiqué avoir quitté l’hospitalisation en février 2025 pour poursuivre ses études de médecine en Roumanie, ne pas perdre le règlement de sa scolarité et il a obtenu ses examens. Il est revenu le 7 juillet 2025. Depuis une semaine, il est médecin stagiaire à la polyclinique [Localité 1] Nord. Il a été réintégré suite à l’audience.
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) » ;
Aussi, en vertu de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : “ En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.”
Enfin, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “ I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.”
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une dégradation de son état de santé psychique avec désorganisation (modérée) psycho-comportementale associée à des idées délirantes.
Lorsque le patient est absent le médecin rend un avis médical et non un certificat médical.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 07 août 2025 relève que l’intéressé, en fugue depuis le 03 février 2025, n’a toujours pas réintégré l’unité et serait actuellement en Roumanie. Il est donc impossible de donner un avis médical concernant le patient.
Les certificats médicaux exigés par les textes ne figurent pas au dossier, monsieur [M] [E] étant en “fugue”. En revanche selon avis du 07 août 2025, faute d’élément, il présenterait une imprévisibilité comportementale majeure avec des risques de mis en danger. Sa réintégration doit être organisée en hospitalisation complète pour poursuivre les soins et adaptation thérapeutiques nécessaires.
Toutefois, il n’est pas démontré qu’en l’absence de soins ses difficultés ont cessé et il convient donc de maintenir son hospitalisation complète car en toute hypothèse, l’absence de soin est de nature à présenter des risques.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir la reprise des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins à priori.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et la réintégration sera au besoin ré-examinée au terme de la nouvelle période d’observation de 12 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [M],
Joigne l’exception et la rejette ;
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [E] [M],
Me Henri BOUEIL,
M. [W] [M]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02330 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ULT
Ordonnance en date du 11 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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