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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 9 déc. 2024, n° 23/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
ORDONNANCE DU: 09 Décembre 2024
DOSSIER N°: N° RG 23/02289 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IUXW
ORDONNANCE SUR INCIDENT
POLE CIVIL section 5
Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nancy, le 09 décembre 2024,
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame Mathilde BARCAT, Juge de la mise en état,
Assistée de Madame Emilie MARC, Greffier :
ENTRE
DEMANDEUR
M. [P] [U] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (55), demeurant [Adresse 5], pris en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, [D] [U] et [G] [U]
représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 156, Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
ET
DEFENDERESSE
Mme [Z] [F], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (54), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 15
A l’audience du 15 octobre 2024, le Juge de la mise en état :
Après avoir été entendus en leurs moyens et explications les avocats des parties ont été avisés que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 décembre 2024
le
Copie + grosse + retour dossier : Maître Christophe GUITTON
Copie + retour dossier : Maître Stéphanie GERARD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 août 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 10 août 2023, Monsieur [P] [U] a constitué avocat et a fait assigner Madame [Z] [F] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir, au visa de l’article 2 du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 :
— condamner Madame [F] à payer et à restituer les sommes de 7.538 euros au profit de [G] [U] et 4.850 euros au profit de [D] [U], et ce avec intérêts au taux légal à compter de la dernière opération de virement soit le 28 février 2022 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 28 février 2022 ;
— condamner Madame [F] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de réparation du préjudice moral et ce pour chaque enfant ;
— condamner Madame [F] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 28 août 2023.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état a enjoint à Monsieur [U] et Madame [F] de rencontrer un médiateur et désigné à cet effet l’association CIMAE. Par courrier du 19 octobre 2023, celle-ci a informé le juge de la mise en état qu’elle cessait d’intervenir, l’une des parties ayant refusé la médiation.
Par conclusions d’incident du 28 novembre 2023, Madame [F] a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 789 à 795 du code de procédure civile, de l’article L. 213-3-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 382 du code civil, de :
— se déclarer incompétent et renvoyer ce dossier auprès du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de NANCY ;
— condamner Monsieur [U] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [U] aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] fait valoir :
— que ce litige s’inscrit dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale par Madame [F] et Monsieur [U] sur leurs enfants, [G] [U] né le [Date naissance 6] 2006 et [D] [U] né le [Date naissance 4] 2009 ;
— que s’agissant de deux enfants mineurs, l’administration légale appartient aux deux parents, en application des dispositions de l’article 380 du code civil ;
— que conformément aux dispositions de l’article L. 213-3-1 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs et connaît de l’administration légale et de la tutelle des mineurs ;
— qu’en conséquence, le tribunal compétent est le juge aux affaires familiales de NANCY et non le juge civil du tribunal judiciaire de NANCY.
Par conclusions d’incident du 16 mai 2024, Monsieur [U] a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 789 à 795 du code de procédure civile, de :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Madame [F] ;
— déclarer le tribunal judiciaire de NANCY compétent pour connaître du présent litige ;
— condamner Madame [F] à payer une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [F] aux entiers frais et dépens de la procédure.
En réplique, Monsieur [U] fait valoir :
— que le litige fait suite aux retraits de la quasi-totalité des sommes d’argent placées sur les livrets A ouverts au nom des enfants mineurs des parties, sans autorisation préalable de Monsieur [U] ;
— que ces retraits d’argent particulièrement importants consistent en des actes de disposition pour lesquels l’autorisation des deux représentants légaux était nécessaire ;
— que Madame [F] a passé outre cette autorisation et ne conteste pas que lesdites sommes d’argent ont été débitées des livrets A des enfants pour être créditées sur son compte personnel ainsi que sur le compte-joint qu’elle possède avec son nouveau compagnon ;
— que la présente procédure n’a donc pas objet de solliciter l’autorisation du juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge des tutelles des mineurs afin d’effectuer un acte de disposition sur les comptes bancaires des enfants mineurs en raison d’un désaccord entre les administrateurs légaux puisque cet acte de disposition a déjà été réalisé par Madame [F] ;
— que la présente procédure a pour objet de solliciter le remboursement des sommes détournées et l’indemnisation du préjudice subi par les enfants mineurs, sur le fondement des dispositions de l’article 2 du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 et 1240 du code civil, de telles demandes relevant de la compétence matérielle du juge civil du tribunal judiciaire de Nancy.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 15 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence :
Vu les dispositions des articles 74, 75 et 789 1° du code de procédure civile ;
Il résulte des termes de l’assignation introductive d’instance signifiée par Monsieur [P] [U] le 3 août 2023 que celui-ci a demandé condamnation de Madame [Z] [F] à régler les sommes de 7.538 euros au profit de [G] [U] et 4.850 euros au profit de [D] [U], avec intérêts au taux légal et capitalisation, outre une somme de 1.500 euros à titre de réparation du préjudice moral pour chaque enfant et les frais irrépétibles et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 2 du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008.
Il ressort du jugement de divorce rendu le 19 août 2015 qu’un exercice conjoint de l’autorité parentale a été prévu à l’égard de Monsieur [U] et Madame [F] sur leurs enfants, [G] [U] et [D] [U].
Aux termes de l’article 2 du décret relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil, « Constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. »
En l’espèce, Monsieur [U] reproche à Madame [F] d’avoir effectué des retraits de la quasi-totalité des sommes d’argent placées sur les livrets A ouverts au nom des enfants mineurs des parties, sans son autorisation préalable. Il soutient que ces retraits d’argent particulièrement importants consistent en des actes de disposition pour lesquels l’autorisation des deux représentants légaux était nécessaire et qu’elle doit désormais restitution de ces sommes aux enfants des parties, outre indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Madame [F] a formulé in limine litis une exception d’incompétence matérielle au visa de l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire.
Si Monsieur [U] soutient que le juge civil est compétent dès lors qu’il demande réparation de préjudices sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il y a lieu de relever que la faute qu’il reproche à Madame [F] consiste dans la violation des règles de l’administration légale des biens des enfants mineurs par des parents exerçant en commun l’autorité parentale.
Or, les questions relatives à l’administration légale des biens des mineurs relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales qui, en application de l’article L. 213-3-1 du code de l’organisation judiciaire, connaît de l’administration légale et de la tutelle des mineurs.
Dès lors que le litige porte sur l’appréciation des règles de l’administration légale, en particulier sur la qualification d’acte de disposition ou d’acte d’administration que sont susceptibles de revêtir les retraits d’argent effectués sur les livrets d’épargne des enfants, et que le juge compétent pour connaître de l’administration légale est le juge aux affaires familiales, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence matérielle présentée par la défenderesse.
En conséquence, il y a lieu de dire le juge civil incompétent pour connaître du présent litige et de renvoyer l’affaire devant Monsieur ou Madame le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANCY.
Sur les dépens de l’incident et l’article 700 du code de procédure civile :
Dès lors que la présente procédure d’incident procède d’une erreur d’orientation du litige imputable à Monsieur [U], il y a lieu de le condamner aux dépens de l’incident et à régler à Madame [F] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une instance introduite le 10 août 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde BARCAT, juge de la mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification,
ACCUEILLONS l’exception d’incompétence matérielle présentée par Madame [Z] [F] ;
DISONS le juge civil incompétent pour connaître du présent litige ;
RENVOYONS la cause et les parties devant Monsieur ou Madame le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANCY ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [U] aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à Madame [Z] [F] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue du délai d’appel le dossier sera directement transmis à la juridiction désignée par les soins du greffier ;
RÉSERVONS les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sollicité au fond à la juridiction de renvoi ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT LE GREFFIER
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