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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 17 déc. 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA + expédition délivrées à : Me Amélie DESTAILLEUR
Expédition au service du recouvrement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 17 Décembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 25/00883 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXML
Minute n° C25/747
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [T] épouse [P]
née le 09 Mars 1994 à AIT AMER OUBRAHIM, AIT SEDRAT JBEL, BOUMANE DADES, MAROC
de nationalité Marocaine
CCAS, place François Mitterrand – BP 149
59760 GRANDE-SYNTHE
représentée par Me Amélie DESTAILLEUR, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-000117 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [P]
né le 15 Février 1986 à PONT-A-MOUSSON (54700)
de nationalité Française
12 place Michel Maurel, entrée A
54700 BLENOD LES PONT A MOUSSON
— Dernière adresse connue-
N’ayant pas constitué avocat
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 08 Octobre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Maître DESTAILLEUR en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 17 Décembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [V] [T] épouse [P] et Monsieur [X] [P] se sont mariés le 09 juillet 2012 devant l’officier d’état civil de Kelaât M’Gouna (Maroc), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issues de cette union :
— [B] [P], née le 29 mars 2014 à Nancy (Meurthe-et-Moselle),
— [N] [P], née le 12 octobre 2015 à Nancy (Meurthe-et-Moselle).
Par acte de commissaire de justice signifié par procès-verbal de recherches infructueuses le 02 mai 2025, Madame [T] a fait assigner Monsieur [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 20 mai 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [P] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire en date du 24 juin 2025, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent et la loi française applicable et a :
Concernant les époux :
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à Monsieur [P] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, situé 12 place Michel Maurel, Entrée A, 54700 Blénod-les-Pont-à-Mousson, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son occupation, dont le loyer et les charges locatives,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonner la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée exclusivement par Madame [T],
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [T],
— réservé les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [P] à l’égard des enfants,
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [P], et débouté en conséquence Madame [T] de sa demande de fixation d’une part contributive à sa charge.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025.
***
Par dernières conclusions signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses le 06 août 2025 et notifiées par voie électronique le 20 août 2025, Madame [T] demande au juge aux affaires familiales de se déclarer compétent et la loi française applicable, de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [P], et de :
Concernant les époux :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du jugement de divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— attribuer à Monsieur [P] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, à charge pour lui d’assumer les loyers et charges afférents à son occupation,
— constater qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire et ne propose pas d’en verser,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants, reconduire les mesures provisoires fixées le 24 juin 2025, à l’exception de la modalité financière et fixer la part contributive de Monsieur [P] à la somme de 200 euros par enfant, soit 400 euros par mois, sauf à voir constater son état d’impécuniosité.
***
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [P] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [B] et [N].
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 08 octobre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [T] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE A LA DEMANDE EN DIVORCE
En application de l’article 3 du code civil, il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame [T] est de nationalité marocaine.
Il existe donc un élément d’extranéité qui nécessite de mettre en œuvre les règles de droit international privé.
En outre, les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence des juridictions françaises
S’agissant du prononcé du divorce
L’article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire dispose que la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, l’ancien domicile commun des époux est situé 12 place Michel Maurel, Entrée A, 54700 Blénod-les-Pont-à-Mousson, en France.
Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce présentée par Madame [T].
S’agissant du régime matrimonial
En l’absence de convention internationale applicable, il y a lieu d’appliquer l’article 1070 du code de procédure civile, suivant lequel le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En l’espèce, la dernière adresse connue de Monsieur [P], défendeur à la procédure, est située en France à l’adresse précitée.
Dès lors, le juge français est compétent.
S’agissant de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 5 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, les autorités de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures de protection.
En l’espèce, les enfants résident avec leur mère sur le territoire français, Madame [T] ayant élu domicile au CCAS de Grande-Synthe, en France.
Dès lors, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants.
S’agissant de l’obligation alimentaire
Il résulte du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 que les parties peuvent choisir la juridiction compétente et qu’à défaut, c’est la juridiction du lieu de résidence habituelle du créancier qui est compétente.
En l’espèce, Madame [T], créancière potentielle d’aliment, a saisi le juge français et réside en France.
Par conséquent, le juge français est compétent.
Sur la loi applicable
S’agissant du prononcé du divorce
Suivant l’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, Madame [T] est de nationalité marocaine et Monsieur [P] est de nationalité française, tandis que l’ancien domicile conjugal est situé à Blénod-les-Pont-à-Mousson à l’adresse précitée, en France.
Dès lors, il convient d’appliquer la loi française au prononcé du divorce.
S’agissant du régime matrimonial
En application de la convention de La Haye n°25 en date du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux des couples mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, le principe est que les époux désignent avant le mariage la loi applicable à leur régime matrimonial.
À défaut de choix, la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, Madame [T] et Monsieur [P] se sont mariés le 09 juillet 2012 à Kelaât M’Gouna au Maroc, et le choix d’une loi applicable à leur régime matrimonial n’est ni invoqué ni justifié. Par ailleurs, le seul domicile commun figurant dans la présente procédure est celui précité situé à Blénod-les-Pont-à-Mousson.
Par conséquent, la loi française est applicable.
S’agissant de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
S’agissant de l’obligation alimentaire
La loi applicable en matière d’obligation alimentaire est également déterminée par le règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 précité, dont l’article 15 renvoie à l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007. Selon celui-ci, c’est la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier qui régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, Madame [T], créancière potentielle d’aliment, ayant sa résidence habituelle sur le territoire français à l’adresse précitée, la loi française est applicable.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
En application de l’article 245 du même code, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait la cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Aux termes de l’article 212 du code précité, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L’article 215 du même code prévoit également que les époux s’obligent à une communauté de vie.
Enfin, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [T] expose que Monsieur [P] a été violent de façon récurrente durant la vie commune à son encontre, mais aussi envers les enfants, jusqu’à sa fuite du domicile conjugal en août 2024, ayant peur pour sa vie. Elle précise qu’un dernier fait de violence a eu lieu en décembre 2024, lorsque Monsieur [P] s’est présenté à son domicile situé dans la région dunkerquoise. Par ailleurs, elle déclare que Monsieur [P] n’a jamais souhaité travailler et n’a donc pas contribué aux charges du mariage, elle seule subvenant aux besoins de la famille. Enfin, elle fait état du désintérêt manifeste de Monsieur [P] à l’égard de leurs enfants depuis son départ.
En l’espèce, à l’appui de ses allégations Madame [T] verse aux débats les éléments suivants :
— son procès-verbal de plainte du 19 septembre 2024, dans lequel elle dénonce des violences récurrentes physiques et psychologiques exercées par Monsieur [P], et ce depuis le début de leur mariage en 2012, à son encontre mais aussi contre les enfants, outre des menaces de mort et des propos très dénigrants ;
— sa seconde plainte du 20 décembre 2024, dans laquelle elle relate avoir été agressée par Monsieur [P] au domicile des amis qui l’hébergent ;
— ses parents et ses cousins confirment ce climat de violence, et ses parents ajoutent qu’ils ont été privés de tout contact avec leur fille pendant plusieurs semaines à cause de son conjoint.
Il ressort de ces éléments que les déclarations de Madame [T] sont corroborées par les attestations de ses proches qui font tous état d’un climat de violence dont Monsieur [P] était à l’origine, tandis que ce dernier, qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les pièces précitées.
Or, ces violences physiques et verbales constituent une violation grave et renouvelée du devoir de respect auquel est tenu chacun des époux, et rend intolérable le maintien de la vie commune. Ce grief est donc caractérisé.
Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [P].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte à Madame [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [T] et Monsieur [P] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [T] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [T] sollicite la stricte application du texte précité, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande.
Par conséquent, la date du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sera fixé au 02 mai 2025, date de l’assignation en divorce.
Sur la demande d’attribution de la jouissance du droit au bail
Aux termes de l’article 1751 alinéa 2 du code civil, en cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la dernière adresse connue de Monsieur [P] est située dans l’ancien domicile conjugal, tandis que Madame [T] vit désormais en région dunkerquoise.
Par ailleurs, Monsieur [P], non-comparant, ne forme pas de demande contraire.
Par conséquent, il y a lieu d’attribuer à Monsieur [P] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal situé 12 place Michel Maurel, Entrée A, 54700 Blénod-les-Pont-à-Mousson.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Enfin, aux termes de l’article 373-2-1 de ce code, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents pour des motifs graves. L’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
En l’espèce, il a été vu ci-dessus que Madame [T] a déposé deux plaintes à l’encontre de Monsieur [P] s’agissant de violences verbales et physiques exercées durant la vie commune, puis le 20 décembre 2024.
Monsieur [P] n’ayant pas constitué avocat, il ne s’explique pas sur ces faits et force est de constater qu’il ne forme de ce fait aucune demande à l’égard des enfants, de sorte qu’il s’en déduit un désintérêt manifeste à leur égard.
En tout état de cause, si l’exercice conjoint de l’autorité parentale est le principe, ce dernier ne doit pas être détourné afin de permettre à Monsieur [P] de continuer à exercer des pressions sur Madame [T].
En outre, l’adresse actuelle de Monsieur [P] est inconnue, ce qui ne doit pas aboutir à une situation de blocage qui serait contraire à l’intérêt des enfants. En effet, ce dernier commande de permettre à Madame [T] de prendre les décisions qui rythment le quotidien des enfants, notamment sur le plan médical et scolaire.
Madame [T] caractérise ainsi l’existence d’un motif grave qui justifie d’écarter l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Il sera utilement rappelé à ce stade que cette décision n’est pas définitive, et ne prive pas Monsieur [P] de l’ensemble de ses droits et devoirs. En effet, aux termes de l’article 373-2-1 alinéa 5 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation.
Par conséquent, l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les deux enfants sera attribué à Madame [T].
Sur la résidence habituelle des enfants
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, il est établi que les enfants, qui sont désormais âgées de 11 ans et 10 ans, résident avec leur mère depuis la séparation des parties intervenue en août 2024.
Par ailleurs, Monsieur [P], qui n’a pas constitué avocat, ne formule pas de demande contraire.
Par conséquent, la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de Madame [T].
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Suivant les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En outre, l’article 373-2-1 de ce code dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, non contredites, que la famille a évolué dans un climat de violence, Madame [T] ayant dénoncé des violences commises contre elle et les enfants par Monsieur [P], outre de nouveaux faits qui auraient eu lieu le 20 décembre 2024, soit postérieurement à la séparation.
Dans ce contexte, et de l’absence de toute demande formée par Monsieur [P], il y a lieu de réserver ses droits de visite et d’hébergement à l’égard des deux enfants.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu le 24 juin 2025 les éléments suivants sur la situation des parties pour caractériser l’état d’impécuniosité de Monsieur [P] :
Madame [T]
Elle avait déclaré le revenu net imposable de 16 237 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu de l’ordre de 1 353,08 euros par mois.
Elle avait signé une rupture conventionnelle avec son employeur l’ADMR [L] le 09 décembre 2024, le document produit faisant état d’une rémunération moyenne brute de 1 917,37 euros entre mai novembre 2023 et avril 2024.
Elle avait perçu l’aide universelle urgence par la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) à hauteur de 915,42 euros en septembre 2024, et percevait des prestations familiales et sociales pour les deux enfants à charge qui se décomposaient comme suit en janvier 2025, suivant l’attestation de paiement de la CAF en date du 07 mars 2025 :
— Allocation de soutien familial : 391,72 euros,
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 148,52 euros,
— Prime d’activité majorée : 299,05 euros,
— Revenu de solidarité active majoré : 812,58 euros.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 651,87 euros.
Monsieur [P]
Ce dernier n’ayant pas constitué avocat, sa situation était inconnue tant sur ses ressources que sur ses charges.
Toutefois, il ressortait de l’avis d’impôt 2024 qu’il n’a déclaré aucun revenu pour l’année 2023, et Madame [T] avait indiqué à l’audience qu’il n’a jamais travaillé.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [T]
Ses prestations sociales et familiales pour les deux enfants à charge se décomposent comme suit en mai 2025, suivant l’attestation de paiement de la CAF en date du 27 juin 2025 :
— Aide personnalisée au logement (directement versée au bailleur) : 355,22 euros,
— Allocation de soutien familial : 398,36 euros,
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 euros,
— Retenue : 37,50 euros.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 867,13 euros.
Elle n’invoque ni ne justifie du montant de son loyer résiduel.
Monsieur [P]
En l’absence de constitution d’avocat, aucune pièce plus récente ne figure en procédure quant à sa situation, Madame [T] n’ayant pas fait état d’autres éléments dans ses écritures.
***
[B] et [N] sont âgées de 11 ans et 10 ans, leur résidence habituelle est fixée au domicile de Madame [T] et les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [P] sont réservés, de sorte qu’elles sont à la charge exclusive de leur mère.
Aucun frais relatif aux enfants n’est invoqué.
Compte tenu des déclarations de Madame [T] de l’absence de tout revenu de Monsieur [P], ce qui est corroboré par l’avis d’impôt 2024, il y a lieu de constater de nouveau son état d’impécuniosité et de le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, et ce jusqu’à retour à meilleure fortune.
Par conséquent, Madame [T] sera déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [P], de sorte qu’il sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 02 mai 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 24 juin 2025 ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par Madame [V] [T] ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [X] [P], par application des articles 242 et suivants du code civil, de :
Madame [V] [T] épouse [P]
Née le 09 mars 1994 à Ait Amer Oubrahim (Maroc)
et de
Monsieur [X] [P]
Né le 15 février 1986 à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle)
Lesquels se sont mariés le 09 juillet 2012 à Kelaât M’Gouna (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE à Madame [V] [T] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des épouses ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 02 mai 2025, date de la demande en divorce ;
ATTRIBUE à Monsieur [X] [P] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal situé 12 place Michel Maurel, Entrée A, 54700 Blénod-les-Pont-à-Mousson ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [B] [P] et [N] [P] sera exercée exclusivement par Madame [V] [T] ;
FIXE la résidence habituelle de [B] [P] et [N] [P] au domicile de la mère, Madame [V] [T] ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [P] à l’égard de [B] [P] et [N] [P] ;
CONSTATE l’insuffisance de ressources de Monsieur [X] [P] et son état d’impécuniosité, et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] [P] et [N] [P], jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [X] [P] devra informer Madame [V] [T] de toute évolution favorable de sa situation financière et qu’il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ;
DÉBOUTE Madame [V] [T] de sa demande visant à voir fixer une contribution de Monsieur [X] [P] à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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