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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 juin 2025, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AL DENTE RIVIERA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00602 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKO4
du 06 Juin 2025
N° de minute 25/00855
affaire : [J] [V]
c/ S.A.S. AL DENTE RIVIERA
Grosse délivrée à
Me Céline CECCANTINI
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le six juin à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [J] [V]
[Adresse 3]
LIÈGE
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. AL DENTE RIVIERA
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 novembre 2017, Mme [J] [V] a donné à bail à la SAS AL DENTE RIVIERA, pour une durée de neuf ans des locaux situés [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9120 euros, payable mensuellement, hors charges et taxes.
Le 2 janvier 2025, Mme [J] [V] a fait délivrer à la SAS AL DENTE RIVIERA un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, Mme [J] [V] fait assigner la SAS AL DENTE RIVIERA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 2 février 2025,ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,la condamner au paiement d’une provision de 10 693,33 euros selon décompte arrêté au 2 février 2025,la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1058,14 euros égale au montant du loyer en cours à compter du 3 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’audience du 25 avril 2025, Mme [J] [V] a maintenu ses demandes.
La SAS AL DENTE RIVIERA représentée régulièrement assignée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le procès verbal de recherches infructueuses mentionnant que les locaux sont totalement vides et abandonnés et que les démarches entreprises n’ont pas permis de retrouver sa nouvelle adresse.
Par acte du 21 mars 2025, le bailleur a dénoncé l’assignation à la Caisse URSSAF PROVENCE ALPES COTE AZUR, créancier inscrit sur le fonds de commerce du locataire, afin de voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, qui n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [V] verse aux débats le contrat de bail, le commandement de payer visant la clause résolutoire et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Mme [V] par acte de commissaire de justice le 2 janvier 2025, à la SAS AL DENTE RIVIERA, visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 10 925,12 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 2 février 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS AL DENTE RIVIERA, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 25 juillet 2024 rectifié par jugement du 19 décembre 2024, la SAS AL DENTE a été condamnée à payer à Mme [V] la somme de 21 035,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 avril 2024.
Il ressort du décompte arrêté au mois de mars 2025 versé aux débats, que la SAS AL DENTE RIVIERA ne s’est pas acquittée de cette somme et qu’elle demeure redevable de la somme de 10 693.33 euros au titre des loyers et charges impayés échus pour la période postériere de mai 2024 à février 2025 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS AL DENTE RIVIERA sera condamnée au paiement de la somme de 10 693.33 arrêtée au mois de février 2025 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En outre, la SAS AL DENTE RIVIERA qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail et qui n’a pas restitué les clés selon Mme [V], est redevable à compter du 1er mars 2025 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 1058.14 euros à compter du 1er mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
La SAS AL DENTE RIVIERA sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Mme [V] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS AL DENTE RIVIERA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 8 novembre 2017 liant Mme [J] [V] et la SAS AL DENTE RIVIERA, portant sur des locaux situés [Adresse 4] à la date du 2 février 2025, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local à usage commercial,
ORDONNONS en tant que de besoin à la SAS AL DENTE RIVIERA et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SAS AL DENTE RIVIERA et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles L4331 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SAS AL DENTE RIVIERA à payer à Mme [J] [V] à titre provisionnel, la somme de 10 693.33 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2025 inclus;
CONDAMNONS la SAS AL DENTE RIVIERA à payer à Mme [J] [V] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1058.14 euros à compter du 1er mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SAS AL DENTE RIVIERA à payer à Mme [J] [V] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SAS AL DENTE RIVIERA aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 2 janvier 2025 ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse URSSAF PROVENCE ALPES COTE AZUR , créancier inscrit ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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