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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 janv. 2025, n° 17/02702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 17/02702 – N° Portalis DBX4-W-B7B-M2JK
NAC : 61B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 11 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [NP] [AM]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 52] (MAROC), demeurant [Adresse 30]
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
Mme [IY] [HW] épouse [AM]
née le [Date naissance 31] 1960 à [Localité 59] (MAROC), demeurant [Adresse 30]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
M. [NP] [VX]
né le [Date naissance 32] 1953 à [Localité 63] (MAROC), demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
Mme [UM] [G] épouse [VX]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 58] (MAROC), demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
M. [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 65] (MAROC), demeurant [Adresse 43]
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
M. [S] [F]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 71] (MAROC), demeurant [Adresse 25]
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
PARTIES INTERVENANTES
M. [WY] [LP]
né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 45] (ALGERIE), demeurant [Adresse 38]
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
Mme [MR] [LP]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 66] (ALGERIE), demeurant [Adresse 38]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
M. [NP] [L]
né le [Date naissance 19] 1945 à [Localité 60] (ALGERIE) (ALGER), demeurant [Adresse 41]
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
M. [YV] [H] [C]
né le [Date naissance 21] 1969 à [Localité 49] (MAROC) (MAROC), demeurant [Adresse 39]
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
Mme [FW] [X]
née le [Date naissance 26] 1949 à [Localité 64] (ALGERIE) (ALG), demeurant [Adresse 44]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
M. [ED] [OJ]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 59] (MAROC), demeurant [Adresse 42]
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
M. [B] [YH]
né le [Date naissance 32] 1954 à [Localité 56] (MAROC), demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
Mme [VN] [YH]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 55] (MAROC), demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
Mme [PW] [VA]
née le [Date naissance 20] 1943 à [Localité 50] (ALGERIE), demeurant [Adresse 36]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
M. [P] [J]
né le [Date naissance 16] 1979 à [Localité 47] (MAROC), demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
Mme [GG] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 29] 1986 à [Localité 69] (MAROC), demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
M. [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 53] (MAROC), demeurant [Adresse 34]
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
Mme [CR] [A]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 53] (MAROC), demeurant [Adresse 34]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
M. [ED] [D]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 68] (MAROC), demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
Mme [SU] [XU]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 61] (ALGERIE) (ALG), demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
M. [IK] [HL]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 70], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
M. [JL] [R]
né le [Date naissance 23] 1985 à [Localité 62], demeurant [Adresse 40]
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
M. [ED] [W]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 51] (MAROC), demeurant [Adresse 35]
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
Mme [KK] [I]
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 51] (MAROC), demeurant [Adresse 35]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
Mme [PI] [WK]
née le [Date naissance 33] 1970 à [Localité 46] (MAROC), demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
M. [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 54] (MAROC), demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
M. [Z] [JB]
né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 48] (MAROC), demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
M. [FT] [TZ]
né le [Date naissance 28] 1942 à [Localité 67] (ALGERIE), demeurant [Adresse 27]
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328, Me Bénédicte ESQUELISSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. MAGHREB VOYAGES (RCS MARSEILLE 441 048 949) prise en la personne de Maître [DL] [MD] mandataire judiciaire de de la société en liquidation, [Adresse 37], dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [NP] [AM], Madame [IY] [HW], Monsieur [NP] [VX], Madame [UM] [G], Monsieur [M] [V], Monsieur [S] [F], Monsieur [WY] [LP], Madame [MR] [LP], Monsieur [NP] [L], Monsieur [YV] [H] [C], Madame [FW] [X], Monsieur [ED] [OJ], Monsieur [T] [YH], Madame [VN] [YH], Madame [PW] [VA], Monsieur [P] [J], Madame [GG] [O], Monsieur [Y] [K], Madame [CR] [A], Monsieur [ED] [D], Madame [SU] [XU], Monsieur [IK] [HL], Monsieur [JL] [R], Monsieur [ED] [W], Madame [KK] [I], Madame [PI] [WK], Monsieur [E] [U], Monsieur [Z] [XG] et M. [FT] [TZ] ont chaqun acquis auprès de la SARL MAGHREB VOYAGES, assurée auprès de la SA GENERALI IARD, un forfait voyage afin de réaliser un pèlerinage à [Adresse 57] qui devait se dérouler du 28 août au 24 septembre 2016.
Le jour du départ prévu à l’aéroport de [Localité 70], aucun avion n’était affrété pour [Adresse 57] et l’agence de voyage était injoignable de sorte qu’ils n’ont pas pu partir.
Certains ont alors tenté de rejoindre [Adresse 57] par leurs propres moyens, sans succès en raison du dépassement de la date limite pour l’acceptation de passagers pour le pélerinage, fixée par les autorités saoudiennes.
La société MAGHREB VOYAGES a été placée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 17 octobre 2016, converti en liquidation jusiciaire par jugement du 12 décembre 2016 et Me [DL] [MD] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2017, M. [NP] [AM], Mme [IY] [HW], M. [NP] [VX], Mme [UM] [G], M. [M] [V] et M. [S] [F] ont fait assigner les sociétés MAGHREB VOYAGES et GENERALI IARD devant le Tribunal de grande instance de TOULOUSE aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
M. [WY] [LP], Mme [MR] [LP], M. [NP] [L], M. [YV] [H] [C], Mme [FW] [X], M. [ED] [OJ], M. [T] [YH], Mme [VN] [YH], Mme [PW] [VA], M. [P] [J], Mme [GG] [O], M. [Y] [K], Mme [CR] [A], M. [ED] [D], Mme [SU] [XU], M. [IK] [HL], M. [JL] [R], M. [ED] [W], Mme [KK] [I], Mme [PI] [WK], M. [E] [U], M. [Z] [XG] et M. [FT] [TZ] sont ensuite intervenus volontairement à la procédure.
Par un jugement du 30 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE a notamment :
— déclaré recevable les interventions volontaires ;
— fixé au passif de la société MAGHREB VOYAGES les sommes de 488,73 euros pour Monsieur [NP] [AM], 488,73 euros pour Madame [IY] [WB], 886,36 euros pour Monsieur [NP] [AP], 886,36 euros pour Madame [UM] [G], 477,74 euros pour Monsieur [M] [V], 477,74 euros pour Monsieur [S] [F] outre 171,34 euros pour chacun d’eux, 146,40 euros pour Monsieur [NP] [L], 200 euros pour Monsieur [ED] [OJ], 3 000 euros pour chacun des demandeurs, 4 800 euros pour Monsieur [IK] [HL], 4 900 euros pour Monsieur [JL] [R], 5 000 euros pour Madame [SU] [XU], 260 euros pour chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance ;
— débouté les demandeurs de leur demande au titre d’une perte de chance ;
— ordonné le sursis à statuer sur la garantie de la société GENERALI IARD.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, les demandeurs demandent au tribunal, au visa des articles 325, 329 du Code de procédure civile, 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, 7 de l’annexe de l’arrêté du 14 juin 1982, L.211-1, L.211-14 et R.211-36 duCcode du tourisme de :
— condamner l’assureur GENERALI à garantir son assurée des sommes prononcées par jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 30 janvier 2020 ;
— condamner l’assureur GENERALI à payer la somme de 300 euros à chacun des demandeurs et parties intervenantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’assureur GENERALI aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que :
— le sursis à statuer sur la garantie de l’assureur était justifié par la volonté du défendeur de connaître l’issue de la procédure pénale en cours, qui a été classée sans suite sans établir l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assurée ;
— l’assureur doit garantir son assurée en application des dispositions des articles R.211-35 et 36 du code du tourisme ;
— l’article L.113-1 du Code des assurances relatif à l’exclusion des dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré se rapporte uniquement aux relations entre assuré et assureur et n’est pas opposable aux victimes ;
— les sommes mises au passif de la société MAGHREB VOYAGES par le jugement du 30 janvier 2020 doivent donc être garanties par la société GENERALI IARD.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024 la société GENERALI IARD demande au tribunal de :
— à titre principal,
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— très subsidiairement,
— juger la société GENERALI IARD bien fondée à opposer l’exclusion contractuelle de garantie pour les demandes relatives au remboursement du prix du séjour ;
— débouter Monsieur [N], Madame [XU] et Monsieur [HL] de leur demande de garantie relative au remboursement des fonds versés à l’agence de
voyage.
Au soutien de ses prétentions, la société GENERALI IARD fait valoir que :
— un grand nombre de plaintes avaient été déposées et le classement sans suite des procédures ne permet pas de conclure à l’absence de faute intentionnelle de l’assurée ;
— les agissements dolosifs de la société MAGHREB VOYAGES sont caractérisés par d’autres procédures civiles ayant relevé l’existence d’un mécanisme frauduleux et d’une faute intentionnelle et dolosive ;
— il ressort des éléments versés au dossier que la société MAGHREB VOYAGES a perçu les fonds mais n’a jamais organisé le séjour puisqu’aucun vol n’a été réservé par l’agence de voyages et que les chèques ont été émis à l’ordre d’une autre société ayant le même gérant ;
— la Cour d’appel de TOULOUSE a récemment jugé dans une autre procédure que rien n’établissait que les pèlerins auraient contracté avec la société MAGHREB VOYAGES plutôt qu’avec la société MAGHREB ASFAR ;
— les demandeurs eux-mêmes ont reconnu l’existence d’une fraude dans le cadre d’une procédure distincte à laquelle quatorze des demandeurs à la présente instance étaient parties ;
— ces éléments privent le contrat d’assurance d’aléa et excluent la garantie ;
— les exceptions de garanties sont opposables aux tiers qui sollicitent le bénéfice de la garantie du contrat ;
— à titre subsidiaire sont exclus de la garantie le remboursement des fonds versés par les acheteurs d’un voyage de sorte que les demandes au titre du prix des voyages de Monsieur [HL], Monsieur [R] et Madame [XU] devront être rejetées.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La SARL MAGHREB VOYAGES représentée par son liquidateur judiciaire, bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, en application des articles 472 et suivants du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’audience de plaidoirie du 11 octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la garantie de la société GENERALI IARD
L’article L.124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L.113-1 du Code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police mais que toutefois l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La faute intentionnelle suppose la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu, et la faute dolosive l’acomplissement délibéré d’un acte commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
L’article L.112-6 du Code des assurances dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, par jugement du 10 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE a retenu la responsabilité de la société MAGHREB VOYAGES dans les préjudices subis par les demandeurs du fait de la non-organisation des voyages qu’elle leur avaient vendus.
Les demandeurs sollicitent la garantie de la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société MAGHREB VOYAGES pour les sommes fixées au passif de cette société en raison de ses manquements à ses obligations de vendeur de services de voyage.
Il ressort toutefois des éléments versés au débat et des déclarations des parties que la société MAGHREB VOYAGES n’a effectué aucune démarche ni réservé aucun billet d’avion pour ses clients, et ce sans jamais les avoir informés de l’existence de difficultés.
La société MAGHREB VOYAGES ne pouvait ignorer que l’inexécution volontaire de l’intégralité de ses obligations contractuelles, tout en maintenant ses clients dans la croyance de leur réalisation et de celle du pélerinage, qui n’est justifiée par aucune circonstance extérieure et doit ainsi être qualifiée d’acte délibéré, aurait nécessairement pour conséquence inéluctable d’exposer ses clients à des pertes financières et de leur causer un préjudice moral lié aux tracas et à la déception de ne pas avoir pu effectuer le voyage initialement prévu.
Le comportement de la société MAGHREB VOYAGES est en conséquence constitutif d’une faute dolosive rendant inéluctable la réalisation du dommage et privant ainsi le contrat d’assurance d’aléa.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’exclusion du risque issu d’une faute dolosive d’un contrat d’assurance est opposable à toute personne se prévalant de l’application de ce contrat.
La société GENERALI IARD est en conséquence bien fondée à soutenir que sa garantie n’est pas mobilisable au litige.
2. Sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, et conformément aux termes du jugement du 30 janvier 2020, les dépens doivent être fixés au passif de la procédure collective de la société MAGHREB VOYAGES, partie perdante.
2.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu rejeter les demandes de condamnation de la société GENERALI IARD sur ce fondement, celle-ci n’étant pas partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [NP] [AM], Madame [IY] [HW], Monsieur [NP] [VX], Madame [UM] [G], Monsieur [M] [V], Monsieur [S] [F], Monsieur [WY] [LP], Madame [MR] [LP], Monsieur [NP] [L], Monsieur [YV] [H] [C], Madame [FW] [X], Monsieur [ED] [OJ], Monsieur [T] [YH], Madame [VN] [YH], Madame [PW] [VA], Monsieur [P] [J], Madame [GG] [O], Monsieur [Y] [K], Madame [CR] [A], Monsieur [ED] [D], Madame [SU] [XU], Monsieur [IK] [HL], Monsieur [JL] [R], Monsieur [ED] [W], Madame [KK] [I], Madame [PI] [WK], Monsieur [E] [U], Monsieur [Z] [XG] et Monsieur [FT] [TZ] de leurs demandes de condamnation de la société GENERALI IARD;
FIXE les dépens de l’instance au passif de la procédure collective de la SARL MAGHREB VOYAGES ;
DEBOUTE Monsieur [NP] [AM], Madame [IY] [HW], Monsieur [NP] [VX], Madame [UM] [G], Monsieur [M] [V], Monsieur [S] [F], Monsieur [WY] [LP], Madame [MR] [LP], Monsieur [NP] [L], Monsieur [YV] [H] [C], Madame [FW] [X], Monsieur [ED] [OJ], Monsieur [T] [YH], Madame [VN] [YH], Madame [PW] [VA], Monsieur [P] [J], Madame [GG] [O], Monsieur [Y] [K], Madame [CR] [A], Monsieur [ED] [D], Madame [SU] [XU], Monsieur [IK] [HL], Monsieur [JL] [R], Monsieur [ED] [W], Madame [KK] [I], Madame [PI] [WK], Monsieur [E] [U], Monsieur [Z] [XG] et Monsieur [FT] [TZ] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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