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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF NORMANDIE c/ S.A.R.L. AIT [ T ] COMMUNICATIONS |
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
S.A.R.L. AIT [T] COMMUNICATIONS
Activité :
N° RG 23/00339 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IOOB
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Demandeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : S.A.R.L. AIT [T] COMMUNICATIONS
5 Rue d’Andernos
14540 GARCELLES-SECQUEVILLE
Représentée par Me TARTERA,
Avocat au Barreau de Caen ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. KERAVEL Dominique Assesseur Employeur assermenté,
Mme [H] [B] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 06 Janvier 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Le Tribunal après avoir éclairé les parties sur leurs droits n’a pu les concilier.
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF NORMANDIE
— S.A.R.L. AIT [T] COMMUNICATIONS
— Me Olivier TARTERA
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 16 juillet 2021, statuant sur la contestation formée par la société Aït [T] communications (la société) à l’encontre d’un redressement de cotisations sociales maintenu par la commission de recours amiable de l’organisme, sur le fondement d’un contrôle d’activité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— annulé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Basse-Normandie du 10 décembre 2019 pour ce qui concerne le chef de redressement n°3 – avantage en nature voyage – ramené à 2 979 euros de cotisations qui doit être diminué d’une somme nette de 489,35 euros en conséquence de la réintégration limitée des frais du séminaire afférents à la salariée Mme [N]) et les chefs de redressement n°7 et 8 – frais professionnels, limite d’exonération : utilisation du véhicule personnel – à hauteur de 1 094 euros de cotisations et de 109 euros de majoration de redressement pour absence mise en conformité et, l’incidence de la réintégration des indemnités kilométriques pour la somme de 527 euros de cotisations,
— constaté que la société Aït [T] communications ne conteste plus les chefs de redressement n°4 (réduction générale des cotisations : incidence réintégration AN voyage : 1 296 euros de cotisations) et n°5 (réduction du taux de la cotisation AF sur bas salaires : incidence réintégration AN voyage : 561 euros de cotisations),
— débouté l’URSSAF de Basse-Normandie de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société au paiement de la somme de 10.372 euros, majorations de retard incluses (1 120 euros),
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Aït [T] communications aux dépens.
En exécution de ce jugement définitif, l’URSSAF de Basse-Normandie aux droits de laquelle vient désormais l’URSSAF de Normandie (l’URSSAF) a fait signifier le 6 juin 2023 à la société une contrainte émise le 2 juin 2023 portant sur la somme de 8 093 euros.
Contestant cette contrainte, la société a formé opposition à l’encontre de celle-ci, selon courrier recommandé de son conseil adressé le 16 juin 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Caen.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 23 septembre 2024, déposées le 27 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, l’URSSAF demande au tribunal :
— de valider la contrainte décernée pour la somme de 8 093 euros ainsi répartie :
— 5 121 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour l’année 2015,
— 86 euros au titre de la majoration de redressement pour l’année 2015,
— 707 euros au titre des majorations de retard provisoirement décomptées,
— 1 819 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour l’année 2016,
— 182 euros au titre de la majoration de redressement pour l’année 2016,
— 178 euros au itre des majorations de retard provisoirement décomptées,
En tout état de cause :
— de condamner la société à lui verser la somme de 8 093 euros ainsi répartie :
— 5 121 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour l’année 2015,
— 86 euros au titre de la majoration de redressement pour l’année 2015,
— 707 euros au titre des majorations de retard provisoirement décomptées, sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement du principal.
— 1 819 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour l’année 2016,
— 182 euros au titre de la majoration de redressement pour l’année 2016,
— 178 euros au titre des majorations de retard provisoirement décomptées, sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement du principal.
A l’audience, l’URSSAF sollicite oralement la condamnation de la société au paiement de la somme qui n’est pas contestée.
Par dernières conclusions du 4 octobre 2024, déposées le 8 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
— d’annuler la contrainte émise le 2 juin 2023,
En tout état de cause,
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’URSSAF aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Aux termes de l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il est admis qu’il y a omission de statuer si le jugement omet de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs.
Les motifs du jugement rendu le 16 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Caen concluent à une confirmation du redressement notifié au cotisant contrôlé s’agissant des chefs 2 et 9 du redressement.
Toutefois, le dispositif de cette décision n’a pas repris ces points, ce qui constitue une omission de statuer, laquelle ne peut être réparée qu’en application de la procédure décrite par l’article 463 du code de procédure civile sus-cité et n’a pas été initiée par l’URSSAF.
L’omission de statuer n’ayant pas été réparée, seul le dispositif du jugement rendu le 16 juillet 2021 est exécutoire et peut donner lieu à l’émission d’une contrainte.
Ainsi les sommes de 1 323 euros au titre des cotisations et 132 euros au titre de la majoration de redressement pour l’année 2016 (chef de redressement n°2- acomptes, avances, prêts non récupérés) outre1 355 euros au titre des cotisations ( 858 euros au titre de l’année 2015 et 497 euros au titre de l’année 2016) et 136 euros au titre de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité (chef de redressement n°9- bons d’achat et cadeaux en nature) ne peuvent être réclamées par l’URSSAF en exécution du jugement rendu le 16 juillet 2021.
Enfin, l’opposant ne conteste pas le chef de redressement n°3 alors que l’URSSAF justifie son calcul de cotisation.
Ainsi, il conviendra de valider partiellement la contrainte, pour les montants suivants :
— année 2015 : 4 263 euros (5 121 -858 euros) au titre des cotisations, outre les majorations de retard jusqu’à complet paiement et 0 euro au titre de la majoration de redressement,
— année 2016 : 0 euro.
Partie perdante, l’URSSAF sera condamnée aux dépens et à verser à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe :
Dit que les sommes de 1 323 euros au titre des cotisations et 132 euros au titre de la majoration de redressement pour l’année 2016 (chef de redressement n°2- acomptes, avances, prêts non récupérés) outre1 355 euros au titre des cotisations ( 858 euros au titre de l’année 2015 et 497 euros au titre de l’année 2016) et 136 euros au titre de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité (chef de redressement n°9- bons d’achat et cadeaux en nature) ne peuvent être réclamées par l’URSSAF en exécution du jugement rendu le 16 juillet 2021,
Valide partiellement la contrainte émise le 2 juin 2023, signifiée à la société Aït [T] communications le 6 juin 2023 par l’URSSAF de Normandie,
Condamne la société Aït [T] communications à régler l’URSSAF les sommes suivantes :
— année 2015 : 4 263 euros (5 121 -858 euros) au titre des cotisations, outre les majorations de retard jusqu’à complet paiement et 0 euro au titre de la majoration de redressement,
— année 2016 : 0 euro,
Condamne l’URSSAF de Normandie aux dépens,
Condamne L’URSSAF de Normandie à verser à la société Aït [T] communications la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Présidente
Mme LAMARE Edwige Mme ACHARIAN Claire
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