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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 16 oct. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - modification du plan de redressement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE n°
N° RG 25/00354 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAFK
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Chambre civile
JUGEMENT EN MATIÈRE DE PROCÉDURE COLLECTIVE
DU 16 Octobre 2025
* * *
PROCÉDURE COLLECTIVE CONCERNANT
Monsieur [Z] [J] [O]
exerçant la profession d’exploitant agricole en qualité d’entrepreneur individuel et enregistré au SIREN sous le N°514 874 387
né le 27 Mars 1975 à JOIGNY (89300)
de nationalité Française
Profession : Exploitant agricole, demeurant 15 rue des Bordes – 89710 SENAN
représenté par Me Charlène MAIMON, avocat au barreau de DIJON
MANDATAIRE JUDICIAIRE
S.E.L.A.R.L. A.J.R.S. prise en la personne de Maître [B] [D], commissaire à l’exécution du plan, Activité : Commissaire à l’exéc. du plan, dont le siège social est sis 16 rue de l’Horloge – 89000 AUXERRE
Représentée par Mme [G] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du prononcé :
MENESTRIER Anne-Laure, vice-présidente,
LAFORGUE Sarah, Juge,
BOUNIN Clotilde, Juge
assistée de Elodie FURET-BALAIRE, greffier présent lors des débats, et de Valérie COURET, greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe
Madame Anne-Laure MENESTRIER, magistrat chargé du rapport, a entendu seule les explications des parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées ; il en a été rendu compte au tribunal dans son délibéré conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Frédérique MOUZER, substitut du procureur de la République, à qui la procédure a été préalablement communiquée,
DÉBATS : en chambre du conseil à l’audience du 18 Septembre 2025
DÉLIBÉRÉ : le 16 octobre 2025,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement, en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [O] est exploitant agricole à titre individuel.
Son exploitation porte sur une superficie de 110 ha 79 ares répartis sur les communes de Montholon, Senan, Sepeaux et Saint Romain.
Le 21 septembre 2018, Monsieur [Z] [O] a déposé une déclaration de cessation de paiement.
Par jugement en date du 25 octobre 2018 , le tribunal de grande instance d’AUXERRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Monsieur [Z] [O] et désigné Maître [L] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 27 février 2020, le tribunal judiciaire d’AUXERRE a :
— arrêté un plan de redressement par voie de continuation au profit de Monsieur [Z] [O] selon les modalités suivantes :
Années 1 à 5
3%
Années 6 à 10
6%
Années 11 à 15
11%
Créances < 500 €
% OPTION UNIQUE
Echu et à échoir hors prêts
Prêts lissés sur 5 ans
Prêts lissés sur 10 ans
Prêts lissés sur 15 ans
Prêts avec échéancier maintenu (intérêts inclus)
Charge annuelle de remboursement du passif
année/montant
1 775,00€
51 540,41€
13 083,52 €
70 838,35 €
121 399,10 €
65 675,52 €
324 311,90€
0
1 775,00€
1 775,00 €
1
3
1 546,24 €
2 616,70 €
7 083,84€
8 093,27 €
4 653,48€
23 993,50 €
2
3
1 546,24 €
2 616,70 €
7 083,84€
8 093,27 €
4 653,48€
23 993,50 €
3
3
1 546,24 €
2 616,70 €
7 083,84€
8 093,27 €
4 653,48€
23 993,50 €
4
3
1 546,24 €
2 616,70 €
7 083,84€
8 093,27 €
4 653,48€
23 993,50 €
5
3
1 546,24 €
2 616,70 €
7 083,84€
8 093,27 €
4 653,48€
23 993,50 €
6
6
3 092,42 €
7 083,84€
8 093,27 €
4 653,48€
22 923,01 €
7
6
3 092,42 €
7 083,84€
8 093,27 €
4 653,48€
22 923,01 €
8
6
3 092,42 €
7 083,84€
8 093,27 €
4 653,48€
22 923,01 €
9
6
3 092,42 €
7 083,84€
8 093,27 €
4 653,48€
22 923,01 €
10
6
3 092,42 €
7 083,84€
8 093,27 €
4 653,48€
22 923,01 €
11
11
5 669,45 €
8 093,27 €
4 653,48€
18 416,20 €
12
11
5 669,45 €
8 093,27 €
4 653,48€
18 416,20 €
13
11
5 669,45 €
8 093,27 €
4 653,48€
18 416,20 €
14
11
5 669,45 €
8 093,27 €
4 653,48€
18 416,20 €
15
11
5 669,45 €
8 093,27 €
4 653,48€
18 416,20 €
16
4 653,48€
4 653,48 €
17
5 096,90€
5 096,90 €
TOTAL
1 775,00€
100
51 540,41€
13 083,552 €
70 838,35 €
121 399,10 €
79 552,58 €
338 188,96€
Par requête enrôlée le 14 février 2025, Monsieur [Z] [O] a déposé une requête sur le fondement des dispositions des articles L 626-26 et R 626-45 du code de commerce, aux fins de
— le déclarer irrecevable en sa demande de modification du plan de redressement par voie de continuation arrêtée selon jugement en date du 27 février 2020
— de modifier le plan de continuation sur la base d’un apurement du passif se présentant comme suit :
févr-25
févr-26
févr-27
févr-28
févr-29
févr-30
févr-31
févr-32
févr-33
févr-34
févr-35
Echéancier initial
21 138.63
20 281.04
20 147.71
20 014.37
19 883.60
19 747.66
15 687.04
15 553.71
15 421.47
15 287.04
15 231.74
Gel et report sur les échéances suivantes
0
2 113.86
2 113.86
2 113.86
2 113.86
2 113.86
2 113.86
2 113.86
2 113.86
2 113.86
2 113.86
Echénacier modifié
0
22 394.90
22 261.57
22 128.23
21 997.46
21 861.52
17 800.90
17 667.57
17 535.33
17 400.90
17 345.60
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective
A l’appui de sa requête Monsieur [Z] [O] expose avoir régulièrement réglé les premières annuités de son plan entre les mains du commissaire l’exécution de plan pour un total de 82 559,0 8 € tout en réglant parallèlement les prêts, traités hors plan.
Il précise que le solde du passif à régler s’élève à la somme de 198 394,01 euros.
Invoquant une baisse de son chiffre d’affaires ainsi que des tensions de trésorerie s’expliquant d’une part par une hausse des prix d’achat d’approvisionnement lié au déclenchement de la guerre en Ukraine et d’autre part, par une perte de rentabilité qui n’a pu être compensée par les productions céréalières de 2024, impactées par des conditions météorologiques particulièrement défavorables, Monsieur [Z] [O] demande que la nullité du 27 février 2025 d’un montant de 21 138,63 € soit incorporée dans le cadre du plan modifié qu’il propose.
La SELARL A.J.R.S, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, a déposé le 24 juin 2025 un rapport sur la situation de Monsieur [Z] [O], confirmant que les 4 premiers dividendes, pour un montant total de 82 559,18 € ont été réglés de même que les annuités du prêt souscrit auprès de la CEBFC.
S’agissant de la demande de modification du plan tendant à reporter et lisser le dividende 2025 non payé sur les dividendes suivants de 2023 à 2026, les majorants chacune de la somme de 2113,86 €, la SELARL A.J.R.S précise qu’aucun créancier, auquel cette proposition de plan a été circularisée par le greffe, n’a formulé d’avis, en sorte que la modification sollicitée et implicitement acceptée. Elle précise que s’agissant d’une première demande de modification de plan après 4 années de règlement, elle ne s’oppose pas à la demande sollicitée.
Le dossier a été communiqué au Procureur de la République près le Tribunal de céans, le 23 juin 2025, lequel ne s’est pas opposé à cette requête, dans un avis rendu le même jour.
À l’audience du 18 septembre 2025, Monsieur [Z] [O], assisté de son conseil, a maintenu sa demande en rappelant être exploitant à titre individuel depuis 2009 et avoir décidé, après s’être rendu compte que la surface d’exploitation ne lui permettait pas de payer l’intégralité de ses créanciers, de mutualiser ses assolements avec la SCEA DU PRESSOIR.
Il précise que cette dernière a été condamnée à verser la somme de 350 000 € à la coopérative, l’ayant contraint à solliciter le bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire auprès du tribunal judiciaire de sens, perturbant ainsi l’exécution de son propre plan. Il ajoute que ces difficultés ponctuelles devraient disparaître avec l’adoption d’un plan qui sera soumis à l’automne 2025 à la juridiction sénonaise.
Ils souligne que que le contexte géopolitique et l’augmentation des charges sur l’année 2024, ont impacté la trésorerie, expliquant l’impossibilité de régler le dividende de 2025, mais que la situation devrait se normaliser au regard des éléments établis par le comptable.
Il demande en conséquence de reporter le montant de ce dividende sur les années suivantes.
La SELARL A.J.R.S, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan ne s’est pas opposée à la demande.
Le tribunal a sollicité en cours de délibéré la communication des éléments comptables concernant l’année 2024.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.626-26 du Code de commerce, “Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l’exécution du plan.
L’article L. 626-6 est applicable.
Le tribunal statue après avoir recueilli l’avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée”.
Selon l’article R.626-45 du Code de commerce, “La demande présentée par le débiteur en application de l’article L. 626-26 ou par le commissaire à l’exécution du plan est faite par requête.
Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel qui sont désignés conformément à l’article R. 621-2. Il avise de la date de l’audience le ministère public ainsi que le commissaire à l’exécution du plan.
Lorsque la modification porte sur les modalités d’apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ceux-ci disposent alors d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire à l’exécution du plan.
Le jugement est notifié conformément aux dispositions de l’article R. 626-21".
En l’espèce, l’impossibilité pour Monsieur [O] de faire face au paiement de son dividence de l’année 2025 résulte de difficultés de trésorerie, en lien avec le contexte géopolitique, aggravée par procédure de redressement judiciaire dont a fait l’objet la SCEA DU PRESSOIR avec laquelle elle avait mutualisé les assolements.
Ainsi, les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2024 établis par l’expert comptable, Monsieur [X], révèlent une diminution du chiffre d’affaires réalisée par Monsieur [O] à hauteur de 98 640 € (contre 109 037 € en 2023) et un résultat tout juste bénéficiaire de 1 490 €.
De même, il convient de rappeler que l’entreprise de Monsieur [O] a noué un partenariat avec la SCEA DU PETIT PRESSOIR dans l’optique de mutualiser leurs surfaces de production d’un total de 700 hectares et de mutualiser ainsi leurs charges, condusant Monsieur [O] à apporter sa récolte à la SCEA DU PETIT PRESSOIR, laquelle est ensuite chargée de procéder à la vente de la totalité des récoltes issues de l’assolement commun.
Or, la SCEA DU PETIT PRESSOIR fait actuellement l’objet d’une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal judiciaire de SENS, en sorte que la situation de Monsieur [O] se trouve étroitement liée à celle de la SCEA DU PETIT PRESSOIR.
Ces difficultés n’ a donc pas permis à Monsieur [O] d’honorer le dividende de l’année 2025, d’un montant de 21 138, 63 €, dont il demande de reporter le paiement en le lissant sur l’ensemble des autres dividendes, ce qui aura pour effet d’augmenter les dividendes annuels initialement prévues d’un montant limité de 2 113, 86 €, objectif qui semble réalisable
Par ailleurs, s’agissant d’une première demande, le commissaire à l’exécution du plan ne s’oppose pas à la requête.
Enfin, aucun des créanciers, régulièrement informés, ne s’est opposé à cette demande de modification du plan.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de modification substantielle du plan de redressement dans les conditions qui seront précisées au présent dispositif.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
DIT que les dividendes mensuels arrêtés par le plan de redressement par voie de continuation au profit de Monsieur [Z] [O] arrêté par le tribunal judiciaire d’AUXERRE dans son jugement en date du 27 février 2020, seront modifiés comme suit :
févr-25
févr-26
févr-27
févr-28
févr-29
févr-30
févr-31
févr-32
févr-33
févr-34
févr-35
Echéancier initial
21 138.63
20 281.04
20 147.71
20 014.37
19 883.60
19 747.66
15 687.04
15 553.71
15 421.47
15 287.04
15 231.74
Gel et report sur les échéances suivantes
0
2 113.86
2 113.86
2 113.86
2 113.86
2 113.86
2 113.86
2 113.86
2 113.86
2 113.86
2 113.86
Echéancier modifié
0
22 394.90
22 261.57
22 128.23
21 997.46
21 861.52
17 800.90
17 667.57
17 535.33
17 400.90
17 345.60
MAINTIENT l’inaliénabilité de l’exploitation agricole de Monsieur [Z] [O] située à SENAN ainsi que les immeubles et droits immobiliers détenus par ce dernier sur les communes de SENAN, MONTHOLON et PAROY-SUR-THOLON
RAPPELLE que les dividendes, honoraires et frais annuel du commissaire l’exécution du plan
doivent être réglés par acomptes mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan tous les 10 du mois,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La Greffière La Présidente
Valérie COURET Anne-Laure MENESTRIER
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