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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 2 sept. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 02/09/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00485 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EAAN
N° de minute : 25/01117
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX SEPTEMBRE
DEMANDEUR :
[E] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[G] [P]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 02/09/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Jean-Marc Toublanc, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [G], [I], [C] [P], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (78),
et
Mme [E], [N], [K] [Y], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (61),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 10] (53) ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder, s’il y a lieu, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [E] [Y] et M. [G] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [O] [P] ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [O] [P] alternativement au domicile de chacun des parents, selon des modalités libres ;
DIT que chaque parent supportera en principe les frais liés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pendant la période où l’enfant résidera à son domicile ;
Par dérogation, CONDAMNE chacun des parents à supporter la moitié des frais d’inscription scolaire ou de voyage scolaire, de permis de conduire, de santé non remboursés, relatif à l’enfant mineur [O] [P], à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ;
FIXE à 250 euros par mois la contribution que doit verser Mme [E] [Y], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [Z] [P], enfant majeure, pour contribuer à son entretien et à son éducation, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [E] [Y] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que [Z] [P] doit produire à Mme [E] [Y], tous justificatifs de sa situation avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, outre les frais de recouvrement ;
CONDAMNE Mme [E] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des autres dispositions de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra en priorité au demandeur de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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