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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 9 févr. 2026, n° 26/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00731 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 8]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Février 2026
Dossier N° RG 26/00731 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJ6
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 décembre 2025 par le préfet de la Seine-[Localité 23] faisant obligation à M. [J] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 23] à l’encontre de M. [J] [E], notifiée à l’intéressé le 04 février 2026 à 10h20 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 08 février 2026, reçue et enregistrée le 08 février 2026 à 08h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [E], né le 04 Février 1999 à [Localité 22], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Mme [Y] [Z], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue Roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Catherine SCOTTO – cabinet Adam-Caumeil, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 23] ;
— M. [J] [E] ;
Dossier N° RG 26/00731 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJ6
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS
Le conseil de M. [J] [E] soutient que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— le détournement de la procédure de retenue administrative ;
— la confusion de la part des fonctionnaires de police.
Sur les moyens combinés tirés du détournement de la procédure de retenue administrative et de la confusion opérée par les fonctionnaires de police :
Le conseil de l’intéressé soutient que ce dernier a respecté ses obligations de pointage quotidien dans le cadre de son assignation à résidence, un placement en retenue administrative étant dès lors injustifié, en raison de la connaissance par l’administration de la situation administrative de l’intéressé.
L’article 813-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alinéa 1er dispose que : “l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2 “.
Il résulte de ce texte que la retenue administrative a non seulement pour objet l’examen du droit de circulation ou de séjour de l’étranger mais également celui de la notification des décisions administratives.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour le 4 février 2026 entre 9h35 et 11h, mention suivante étant renseignée sur le procès-verbal de notification des droits “le nommé [E] [J] état assigné à résidence à [Localité 20] et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Vu la nécessité de le retenir aux fins de procéder à son placement au LRA de [Localité 16] et à son éloignement.” La connaissance de la situation administrative de l’intéressé par la préfecture n’entrave pas la possibilité pour cette dernière de recourir au placement en retenue pour la notification d’actes administratifs tels que le placement en rétention, en prévision de la mise à exécution coercitive de la mesure d’éloignement avec un vol programmé. En effet, des obligations de pointage inhérentes à une assignation à résidence découle en toute hypothèse la possibilité pour une personne étrangère de se voir notifier le cas échéant un arrêté de placement en rétention au commissariat.
Aucun détournement de procédure ne saurait dès lors prospérer.
En outre, si le procès-verbal de notification des droits en retenue et l’avis au parquet s’intitulent “placement en rétention”, cette mention ne saurait que revêtir les caractéristiques de l’erreur purement matérielle dès lors que, dans l’esprit de l’officier de police judiciaire, le régime privatif de liberté présent est celui de la retenue administrative, ainsi qu’en attestent les procès-verbaux de notification des droits et de fin de retenue, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny ayant été informé tant de la présente mesure de retenue que de la mesure de rétention à venir.
Ces deux moyens seront également rejetés comme étant inopérants.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que une demande de routing a été initiée dès le 15 janvier 2026 à 11h47 et une confirmation pour un vol à destination de la Roumanie le 17 février 2026, l’intéressé disposant d’un passeport valide jusqu’au 23 octobre 2033 ;
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain ;
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [J] [E] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 23] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Février 2026 à 15h13.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d'[Adresse 15] ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 15] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 18] (Tél. France [Adresse 24] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 25] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 09 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 février 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 23], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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